Rejet 13 décembre 2023
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24BX00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 13 décembre 2023, N° 2102443, 2202047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951592 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision initiale du 7 janvier 2021 mettant un terme anticipé à la formation de pilote d’hélicoptère qu’il suivait à l’école de l’aviation légère de l’armée de terre. Il a également demandé au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision initiale du 25 janvier 2022 le réorientant d’office dans la spécialisation « 3422 – Spécialiste défense sol air », à compter du 1er février 2022.
Par un jugement n° 2102443, 2202047 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. C…, représenté par la SELARL Noury-Labede Labeyrie Savary, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 décembre 2023 ;
d’annuler les deux décisions du ministre des armées du 9 juillet 2021 et du 12 août 2022 ;
d’enjoindre à l’État de réintégrer M. C… dans la formation initiale de pilote d’hélicoptère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
le tribunal n’a pas examiné le moyen tiré du vice de procédure résultant du caractère non fondé de la fiche de comportement inadapté du 25 mai 2020, cette circonstance impliquant que la procédure d’arrêt d’instruction n’aurait pas dû être mise en œuvre ;
le tribunal n’a pas examiné le moyen tiré du caractère infondé de la fiche de comportement inadapté du 19 octobre 2020 ;
le jugement est insuffisamment motivé s’agissant du bien-fondé de la décision d’arrêt d’instruction du 9 juillet 2021.
S’agissant de la légalité de la décision du 9 juillet 2021 d’arrêt d’instruction :
elle est rétroactive au 21 octobre 2020, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’une des trois fiches de comportement inadapté repose sur des faits non établis, de sorte que M. C… n’aurait pas dû être présenté devant le conseil d’instruction en l’absence d’attribution de trois notations « comportement inadapté », ainsi qu’il ressort de la fiche standard n° 910 relative au rôle et à la compétence du conseil d’instruction de la base école de Dax et de la fiche standard n° 270 relative au comportement inadapté ;
elle constitue une sanction disproportionnée et fondée sur des faits inexacts, M. C… n’ayant pas fait preuve d’un manque de rigueur, d’investissement, de préparation et de sérieux.
S’agissant de la légalité de la décision de réorientation du 12 août 2022 :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 9 juillet 2021.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable, dès lors que le requérant n’avait soulevé que des moyens de légalité interne devant le tribunal administratif, et que les autres moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la défense ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a intégré l’armée le 12 mars 2018 en qualité d’élève officier du personnel navigant, dans la spécialité pilote d’hélicoptère, et a suivi la formation initiale au sein de la section air de l’école de l’aviation légère de l’armée de terre (A…) de la base école (BE) de Dax, dans les Landes. Par une décision du 7 janvier 2021, le commandant des forces aériennes a mis fin à sa formation de pilote d’hélicoptère à compter du 21 octobre 2020. Le recours administratif préalable obligatoire que M. C… a formé auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de cette décision a été rejeté par la ministre des armées par une décision du 9 juillet 2021. Par ailleurs, par une décision du 25 janvier 2022, la ministre des armées l’a réorienté d’office dans la spécialisation « 3422 – Spécialiste défense sol air » à compter du 1er février 2022. Le recours administratif préalable obligatoire que M. C… a formé auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de cette décision a également été rejeté par une décision du 12 août 2022. M. C… relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des deux décisions du ministre des armées du 9 juillet 2021 et du 12 août 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, que ce dernier n’a pas soulevé explicitement devant le tribunal administratif un moyen tiré d’un vice de procédure résultant du caractère non fondé de la fiche de comportement inadapté du 25 mai 2020, cette circonstance impliquant que la procédure d’arrêt d’instruction n’aurait pas dû être mise en œuvre. Le tribunal n’a donc pas omis de répondre à un tel moyen. Si M. C… soutient également que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur le caractère infondé de la fiche de comportement du 19 octobre 2020, le tribunal n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments du requérant venant au soutien de son moyen tiré de l’inexactitude des faits qui lui sont reprochés et de la disproportion de la sanction qui lui a été infligée.
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens soulevés par M. C…, sans se borner à faire référence à la motivation de la décision contestée du ministre des armées. Le tribunal a ainsi jugé que les faits et motifs retenus par le ministre des armées, tirés notamment du manque de rigueur, d’investissement, de l’incompatibilité du comportement de l’intéressé avec les exigences du métier de pilote militaire, s’agissant notamment du respect des règles de sécurité de la navigation aérienne, et du caractère potentiellement dangereux de ce dernier en situation opérationnelle, justifient la décision d’arrêt d’instruction, alors même que l’une des fiches de comportement, datée du 25 mai 2020, ne pouvait pas fonder la décision en litige. Par suite, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement.
Sur la légalité de la décision du 9 juillet 2021 mettant fin à l’instruction :
En premier lieu, M. C… n’a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne. Par suite, il n’est pas recevable à soutenir, en cause d’appel, que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’aurait pas dû être présenté devant le conseil d’instruction en l’absence d’attribution de trois notations « comportement inadapté », ainsi qu’il ressort de la fiche standard n° 910 relative au rôle et à la compétence du conseil d’instruction de la base école de Dax et de la fiche standard n° 270 relative au comportement inadapté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a intégré l’armée le 12 mars 2018 en qualité d’élève officier du personnel navigant, dans la spécialité pilote d’hélicoptère. Il a été affecté à l’école de Dax afin de suivre la formation initiale de pilote d’hélicoptère le 4 mars 2019. Il a fait l’objet, le 7 janvier 2021, d’une décision d’arrêt d’instruction de la formation initiale de pilote d’hélicoptère, en raison de son comportement. Cette décision a été confirmée par la décision du ministre des armées, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le 9 juillet 2021.
Il ressort de la fiche standard n° 910 relative au rôle et à la compétence du conseil d’instruction que le candidat à un brevet militaire de pilote d’hélicoptère peut avoir à comparaitre devant le conseil d’instruction pour diverses raisons, et notamment « trois notations « comportement inadapté » lors du stage ». Cette fiche indique également que le président du conseil d’instruction peut proposer au général commandant A… de maintenir le candidat dans le cycle de formation, d’ajourner le candidat, d’éliminer définitivement le candidat du cycle de formation et le cas échéant, émettre un avis sur une réorientation possible, ou enfin d’éliminer définitivement le candidat du cycle de formation, pour motif disciplinaire. La fiche n° 270 relative au comportement inadapté rappelle que « Le comportement » est l’un des principaux critères d’appréciation du « savoir être » au sein de l’institution militaire. Il peut être sanctionné au sol et en vol dans les domaines de la formation théorique et pratique. Selon cette même fiche, « le comportement inadapté englobe les appréciations défavorables qui caractérisent l’élève pilote (…) quant à ses qualités humaines et/ou militaires ». Il s’agit d’un « manque de savoir-être, de savoir-vivre (…) conscient et récurrent ».
Selon la décision contestée, qui s’est substituée à celle du 7 janvier 2021, M. C… a fait preuve, depuis le mois de novembre 2019, d’un manque de rigueur, d’investissement, de préparation et de sérieux dans sa formation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de trois fiches de comportement, justifiant sa convocation devant le conseil d’instruction. La première fiche relève qu’il ne s’est pas présenté à un vol le vendredi 22 mai 2020, sans informer son supérieur hiérarchique de son absence. Si M. C… soutient que cette absence résulte de nombreux changements de planning et de ce qu’il avait été informé, après sa visite médicale du matin, que les vols de l’après-midi étaient annulés, il reste qu’il était initialement prévu pour voler le vendredi 22 mai 2020, de sorte qu’il aurait dû s’assurer auprès de son capitaine qu’il n’était pas attendu sur la piste ce jour-ci. Le requérant n’a par ailleurs formulé aucune observation s’agissant de cet incident sur la fiche de comportement afin d’expliquer la situation. La seconde fiche de comportement relève l’envoi, le 23 mai 2020, de propos injurieux sur un réseau social qu’il pensait être celui de sa promotion alors qu’il s’agissait d’un autre réseau, partagé avec les cadres de l’école. Cette fiche souligne également un état d’esprit récurrent et une absence de progression dans l’attitude de l’intéressé. La troisième fiche de comportement porte sur une préparation et des connaissances théoriques insuffisantes pour partir en vol, le 17 octobre 2020. Si M. C… soutient que les vols seuls sont interdits aux élèves lorsqu’ils ont été absents plus de quinze jours, il n’apporte aucun élément pour étayer cet argument et permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Ces trois fiches de comportement relèvent la désinvolture dont a fait preuve le requérant lors de sa formation, son manque de savoir-être et son attitude générale qui ne démontre pas la prise en compte des précédentes recommandations qui lui ont été adressées. Le procès-verbal du conseil d’instruction synthétise ces différentes constatations et souligne que l’attitude générale du requérant est déficiente, tant en ce qui concerne son comportement que sa préparation théorique et pratique. Le directeur de la formation initiale indique également que cet état d’esprit est très pénalisant pour la sécurité aérienne et est incompatible avec le comportement exigé d’un pilote d’hélicoptère militaire, malgré des facultés techniques correctes. Ces différentes appréciations sont cohérentes et fondées sur le comportement de M. C…, tel qu’il a pu être constaté lors de son instruction, ce qui ressort notamment des fiches d’appréciation relatives aux séances de vol produites par l’administration. Elles justifient ainsi l’arrêt de la formation, aucune évolution du comportement du requérant, qui met en jeu la sécurité aérienne et le fonctionnement du service, n’ayant été observée. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 2021.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 4125-10 du même code : « La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. ».
Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir. La rétroactivité d’un acte administratif individuel peut toutefois résulter d’un texte la prévoyant expressément ou de la nécessité de procéder à la régularisation de la situation d’un fonctionnaire.
En l’espèce, aucun texte ne prévoit la rétroactivité de la décision prise sur recours administratif préalable mettant fin à l’instruction d’un militaire à une date antérieure à celle de la décision initiale. L’avis du conseil d’instruction préconisant la fin de la formation n’a, par lui-même, aucun effet direct sur la situation de l’intéressé, seule la décision prise par l’autorité administrative mettant fin à son instruction étant pourvue d’effets juridiques. Dans ces conditions, l’intéressé conserve sa qualité d’élève officier du personnel navigant, le cas échéant par l’effet d’une prorogation automatique, entre la date du conseil d’instruction et la date de la décision mettant fin à sa formation. Par suite, aucune régularisation de la situation de M. C… n’était nécessaire en l’espèce. Ce dernier est donc fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2021.
Toutefois, cette décision n’est illégale qu’en tant qu’elle prend effet au 21 octobre 2020 et non à la date de notification de la décision initiale du 7 janvier 2021, le 11 janvier suivant, mettant fin à l’instruction. Cette annulation n’a pas pour effet d’impliquer la réintégration de M. C… dans la formation de pilote d’hélicoptère, la décision étant par ailleurs fondée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Sur la légalité de la décision du 12 août 2022 portant réorientation d’office :
M. C… soutient uniquement que la décision du 12 août 2022 doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 9 juillet 2021. Dès lors que cette dernière décision n’est annulée qu’en tant qu’elle prend effet à une date antérieure au 7 janvier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2022 portant réorientation d’office dans la spécialisation « défense sol air » à compter du 1er février 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2021, en tant que cette décision prend effet à une date antérieure à celle de la notification de la décision initiale du 7 janvier 2021, le 11 janvier suivant.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 est annulée en tant qu’elle prend effet à une date antérieure au 11 janvier 2021.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
S. LARRUE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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