Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24BX00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951593 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’évaluation de son activité professionnelle 2018-2019 établie le 5 février 2020 par la première présidente de la cour d’appel de B…, ainsi que l’avis du 1er juillet 2020 par lequel la commission d’avancement a rejeté la contestation de son évaluation.
Par une ordonnance n° 446397 du 25 novembre 2020, enregistrée le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de D…, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de D…, en application de 1’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A….
Par un jugement n° 2001346 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de D… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 2024 et 20 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de D… du 14 décembre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’évaluation de son activité professionnelle 2018-2019 établie le 5 février 2020 par la première présidente de la cour d’appel de B… ;
2°) d’annuler l’évaluation de son activité professionnelle 2018-2019 établie le 5 février 2020 par la première présidente de la cour d’appel de B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder au retrait de son dossier administratif de la décision ainsi annulée, ainsi que de l’avis de la commission d’avancement du 1er juillet 2020 et de tout autre document s’y rapportant dans un délai de deux mois à compter de la date de prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la première présidente de la cour d’appel de B… a pris en compte des appréciations défavorables fondées sur deux rapports établis par des tiers, qui n’avaient pas été pris en compte par son supérieur hiérarchique direct ; ni le rapport établi par la directrice de greffe, au regard de sa position statutaire, ni le rapport de fonctionnement du tribunal de grande instance de B… de juillet 2019, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, ne pouvaient légalement servir de base à son évaluation ; la première présidente de la cour d’appel de B… ne pouvait davantage se référer à la lettre qu’elle a elle-même rédigée le 12 novembre 2018, dont la nature juridique est indéterminée et qui n’est aucunement corroborée ;
- la première présidente de la cour d’appel de B…, autorité hiérarchique N+2, a excédé ses pouvoirs en ce que, saisie d’une demande de révision du compte-rendu initial de l’évaluation professionnelle établi le 4 décembre 2019 par son supérieur hiérarchique N+l, elle a modifié ledit compte-rendu initial et les appréciations portées en vue de le rendre davantage défavorable ; elle a, à ce titre, commis une erreur de droit ;
- les appréciations portées sur son évaluation sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation, alors en outre qu’il existe des incohérences entre les appréciations littérales et analytiques ;
- son évaluation est fondée sur des éléments étrangers à sa valeur professionnelle, relativement aux difficultés de fonctionnement du service du tribunal pour enfants et à l’égard desquels les deux évaluateurs ont porté des appréciations littérales contradictoires.
- l’autorité hiérarchique a méconnu la circulaire ministérielle du 6 septembre 2019 relative à l’évaluation professionnelle des magistrats au titre des années 2018/2019 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le garde des sceaux ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… A…, qui est magistrate judiciaire, a été nommée en tant que vice-présidente chargée des fonctions de … à compter du 1er septembre 2017 au tribunal judiciaire de B…. Après avoir eu connaissance, le 19 décembre 2019, des appréciations portées par son chef de juridiction à l’issue de l’entretien préalable intervenu le 4 décembre précédent, Mme A… s’est vu notifier, le 24 janvier 2020, son évaluation professionnelle provisoire pour l’année 2018-2019 signée le 14 janvier par la première présidente de la cour d’appel de B…. Elle a formulé des observations sur cette évaluation le 31 janvier suivant. Le 7 février 2020, Mme A… s’est vu notifier la version définitive de son évaluation professionnelle signée le 5 février 2020 par la première présidente de la cour d’appel de B…. Mme A… ayant contesté son évaluation le 21 février 2020, la commission d’avancement a rejeté cette contestation par un avis du 1er juillet 2020. Mme A… a alors saisi le tribunal administratif de D… d’une demande tendant à l’annulation de l’évaluation de son activité professionnelle 2018-2019 établie le 5 février 2020, ainsi que de l’avis de la commission d’avancement du 1er juillet 2020. Mme A… relève appel du jugement du tribunal administratif de D… du 14 décembre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’évaluation de son activité professionnelle 2018-2019 établie le 5 février 2020 par la première présidente de la cour d’appel de B….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2.
Aux termes de l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans. (…) / Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son activité et d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. (…) L’évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu’elle concerne. / L’autorité qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. (…) / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « L’évaluation est établie : / 1° Par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel pour les magistrats du siège de leur ressort ; (…) ». Aux termes de l’article 20 de ce décret : « L’évaluation pour les deux années écoulées et à l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions d’un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l’autorité mentionnée à l’article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d’ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés : / 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu’il a suivies. / 2° Les observations écrites recueillies : (…) / b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l’enfance pour le … ; (…) / 3° Le résumé de l’entretien prévu par l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s’il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d’appel, le premier président ou le procureur général, ou, s’il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de première instance, le président ou le procureur de la République ou, s’il exerce les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire par le président du tribunal judiciaire dans lequel il est nommé. / Toutefois, dans les cours d’appel et tribunaux judiciaires dont l’effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l’entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent. / S’agissant des magistrats nommés dans les tribunaux judiciaires et de première instance, ce résumé est assorti de l’avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. S’agissant des magistrats exerçant à titre temporaire, cet avis est émis par le président du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés. / 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu ». L’article 21 du même décret dispose que : « Les documents mentionnés à l’article 20 sont communiqués au magistrat qu’il concerne ; ce magistrat dispose d’un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l’article 20. / S’il présente des observations, l’évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l’évaluation définitive. / Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice. / (…) ».
3.
En premier lieu, Mme A… soutient que la première présidente de la cour d’appel de B…, qui a établi ses évaluations provisoire et définitive, a notamment fondé ses appréciations défavorables sur un rapport établi en mars 2018 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de B… sur l’état de fonctionnement des services du tribunal pour enfants de D…, ainsi que sur un pré-rapport établi en juillet 2019 par l’inspection générale de justice sur le fonctionnement du tribunal de grande instance de B…, qui n’avaient pas été mentionnés dans le résumé de l’entretien préalable avec le président du tribunal judiciaire de B…. Toutefois, s’il résulte des dispositions précitées qu’un résumé de l’entretien préalable prévu entre le magistrat et le président du tribunal judiciaire au sein duquel il exerce ses fonctions est annexé à la note écrite par le premier président de la cour d’appel, l’établissement de l’évaluation du magistrat incombe, in fine, uniquement au premier président de la cour d’appel. A ce titre, la circonstance que les documents pris en compte par la première présidente de la cour d’appel de B… n’aient pas été mentionnés dans le compte-rendu d’entretien préalable avec le président du tribunal judiciaire de B… est sans incidence, dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition que l’ensemble des éléments sur lesquels se fonde l’évaluation doivent être débattus au cours de cet entretien. Alors que des extraits du rapport de l’inspection générale de la justice sur « le contrôle de fonctionnement du tribunal de grande instance de B… » rendu au mois de novembre 2019, qui lui-même fait référence au rapport établi en mars 2018 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de B…, ont été annexés à la note d’évaluation, conformément à l’article 21 du décret du 7 janvier, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriels joints et n’est pas contesté, que Mme A… avait eu préalablement connaissance de ces documents et avait eu l’occasion de présenter des observations en réponse, de sorte que la procédure d’évaluation n’a, dans ces circonstances, pas été entachée d’irrégularité. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A…, l’autorité hiérarchique pouvait légalement tenir compte dans le cadre de l’établissement de son évaluation, tant de ces documents, que de la lettre d’observations que lui avait déjà adressée la première présidente de la cour d’appel de B… le 12 novembre 2018, dès lors qu’elle estimait, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, qu’ils apportaient un éclairage supplémentaire sur sa manière de servir.
4.
En deuxième lieu, Mme A… ne saurait se prévaloir, pour contester l’appréciation de sa valeur professionnelle par la première présidente de la cour d’appel de B… qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, était seule compétente, en application de l’article 19 du décret du 7 janvier 1993 précité, pour procéder à son évaluation au titre des années 2018 et 2019, de l’appréciation que le président du tribunal judiciaire de B…, chef de juridiction d’affectation de l’intéressée, qui n’est pas l’autorité compétente pour procéder à son évaluation, a proposé de porter sur son travail, le 4 décembre 2019, à l’issue de l’entretien préalable à l’évaluation prévu par l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précité. Dans ces conditions, et alors que la première présidente de la cour d’appel de B… n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, modifié le compte-rendu d’entretien préalable, mais établi, ainsi qu’il lui revenait de le faire, une note d’évaluation de la magistrate, les éventuelles divergences d’appréciation entre la première présidente de la cour d’appel de B… et le président du tribunal judiciaire de B… sur l’appréciation de sa valeur professionnelle ne peuvent être regardées comme constituant une révision à la baisse de son évaluation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’évaluation en litige serait à ce titre entachée d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5.
En troisième lieu, Mme A… soutient que l’appréciation portée sur sa manière de servir au titre des années 2018 et 2019 par la première présidente de la cour d’appel de B… est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation.
6.
Premièrement, si Mme A… conteste les chiffres de son activité retenus par la première présidente de la cour d’appel de B… dans son évaluation, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci correspondent au comptage du nombre de dossiers dans chacun des trois cabinets du … de la juridiction de B… accompagnant le projet de service du tribunal pour enfants de B… présenté par son président et validé en réunion de service le 2 décembre 2019. Ce comptage, qui porte sur l’activité des trois cabinets du tribunal pour enfants au cours de l’année 2019, révèle que le cabinet 3, au sein duquel Mme A… exerce ses fonctions, est le moins chargé des trois cabinets de … de la juridiction de B…. Mme A… ne conteste pas le constat réalisé par la première présidente de la cour d’appel de B… selon lequel la charge de son cabinet est « en deçà de la moyenne nationale généralement admise pour un cabinet de … », qu’il y existe « un stock pénal alarmant » comportant « 30 dossiers prescrits » et que « l’âge moyen des « mineurs » est de 20 ans ». Si Mme A… soutient qu’elle ne peut être tenue responsable de la mauvaise répartition des dossiers et de la situation dégradée des cabinets des juges des enfants au cours des années 2018 et 2019, il ressort des termes de l’évaluation en litige que la première présidente de la cour d’appel de B…, qui a relevé les défaillances professionnelles de la magistrate, a également tenu compte des difficultés matérielles et organisationnelles auxquelles faisait face le tribunal au cours de cette période. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que son évaluation serait fondée sur des chiffres entachés d’inexactitude matérielle et, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.
Deuxièmement, il ressort du rapport de l’inspection générale de la justice portant sur le contrôle de fonctionnement du tribunal de grande instance de B…, rendu au mois de novembre 2019 que Mme A…, dans ses fonctions de … « ne parvient ni à conduire la coordination, ni à emporter l’adhésion de ses collègues et du greffe » et que « les échanges avec les autres juges des enfants se font essentiellement par messagerie électronique, ce qui traduit l’existence de difficultés relationnelles et de tensions au sein du service ». Si Mme A… a soutenu qu’elle a toujours noué des relations paisibles avec ses collègues et expliqué que la pratique des échanges par voie électronique se justifierait par l’absence de travail collégial, elle n’apporte aucun élément, tel que des attestations de ses collègues ou des documents démontrant qu’elle se serait illustrée de manière satisfaisante à l’occasion de ses fonctions de coordinatrice, permettant de contredire l’affirmation contenue dans le rapport de l’inspection générale de la justice. En outre, ses fonctions de coordinatrice impliquaient nécessairement, au-delà d’une communication par courriels, la mise en place, par des temps d’échanges réguliers non dématérialisés, d’une concertation interne sur le fonctionnement du tribunal pour enfants et des échanges avec le parquet et les partenaires institutionnels. Par suite, la première présidente de la cour d’appel de B…, en estimant que les relations de Mme A… avec ses collègues étaient réduites et conflictuelles, ne peut davantage être regardée comme ayant commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation.
8.
Troisièmement, Mme A… conteste l’appréciation de la première présidente de la cour d’appel de B… selon laquelle, pendant la période de plusieurs mois de fermeture du palais de justice résultant de la « crise amiante » à compter d’avril 2019, « il n’apparaît pas (…) que Mme C… A… se soit particulièrement distinguée pour maintenir le service public de la justice des mineurs, lorsqu’il lui a été proposé d’investir d’autres locaux exempts de toute possible présence d’amiante l’activité de son cabinet étant réduite à quasi néant durant cinq mois ». Si Mme A… fait état de ce que le président de la juridiction au sein de laquelle elle exerce ses fonctions a considéré, à l’issue de l’entretien préalable, qu’elle avait assuré au mieux ses attributions dans le contexte de fermeture du palais de justice, il a néanmoins également relevé la difficulté de vérifier le niveau d’activité de Mme A… pendant cette période compte tenu de « l’absence de validation statistique de ses activités », l’intéressée « ayant créé des outils personnalisés au détriment de la mise à niveau de ceux existant ». Alors qu’il est constant que la requérante a refusé la proposition de s’installer dans un local sain de la cour d’appel de B… qu’elle jugeait inadapté, la circonstance qu’elle justifie avoir sollicité le recours à la visioconférence auprès du président de la collectivité territoriale de Guyane pour la tenue d’une audience le 18 avril 2019, ne permet pas d’établir la réalité des efforts dont elle fait état pour maintenir, au-delà d’un niveau quasi nul, l’activité de son cabinet sur la période de cinq mois de fermeture du tribunal. Dans ces conditions, la première présidente de la cour d’appel de B… n’a pas commis d’erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
9.
Quatrièmement, Mme A… conteste l’affirmation de la première présidente de la cour d’appel de B… selon laquelle une mise en demeure aurait été nécessaire pour qu’elle mette en place dans l’avenir un plan d’audiencement forain, en faisant état de l’annulation du programme d’audience foraine pendant la période de fermeture du tribunal d’avril à septembre 2019 pour éviter tout risque de déplacement des dossiers situés dans les services du tribunal pouvant contenir des poussières amiantées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’indépendamment de ces cinq mois de fermeture du tribunal pendant lesquels Mme A… a pu être effectivement empêchée de tenir des audiencements forains, celle-ci aurait, sur toute la période d’évaluation en cause, programmé le moindre audiencement de ce type. En particulier, il ressort du résumé de l’entretien préalable, que le président de la juridiction d’affectation de Mme A… a relevé que celle-ci ayant un secteur d’activité étendu jusqu’aux confins de la région de D…, elle ne souhaitait pas mettre en œuvre des audiences foraines sur le fleuve pour atteindre des populations démunies, faisant état de sa volonté de privilégier le redressement de son cabinet, des nombreuses audiences correctionnelles et d’assises auxquelles elle devait siéger, du souhait de sa greffière de ne pas se déplacer à Saint-Laurent-du-Maroni et des contraintes familiales de sa seconde greffière. Dans ces conditions, la première présidente de la cour d’appel de B… n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
10.
Cinquièmement, si Mme A… conteste l’affirmation de la première présidente de la cour d’appel de B… selon laquelle elle aurait peu assuré de permanences « JLD civil », les chiffres qu’elle avance pour soutenir qu’elle aurait participé à 88 permanences en 2018 et 96 permanences en 2019 ne sont corroborés par aucune pièce du dossier.
11.
Sixièmement, et ainsi qu’il a déjà été dit, Mme A… a assuré, à partir de janvier 2018, les fonctions de …. Il ressort du rapport de l’inspection générale de la justice portant sur le contrôle de fonctionnement du tribunal de grande instance de B…, rendu au mois de novembre 2019, repris par la première présidente de la cour d’appel de B… dans ses appréciations, qu’en 2018, Mme A… a établi deux documents internes qui n’ont été précédés d’aucun échange et a tenu trois réunions de service, dont l’une en présence du président, qu’en 2019, elle n’a établi aucune note ni tenu de réunion, et que sur l’ensemble de la période, aucune réunion avec le parquet n’a jamais été organisée malgré les nombreux sujets d’intérêts commun. Le rapport relève un manque de méthode et une incapacité à conduire la coordination et à emporter l’adhésion de ses collègues et du greffe sur des sujets importants d’organisation du service. Alors qu’en octobre 2018, le président avait déjà repris à son compte les relations partenariales du tribunal pour enfants, Mme A… ne conteste pas avoir été remplacée du fait de ses difficultés sur ces fonctions à partir du mois de septembre 2019, par sa collègue vice-présidente installée en septembre 2018. Alors qu’il ressort du résumé d’entretien que le président du tribunal judiciaire de B… a estimé que Mme A… « n’a pas réussi à déployer l’ensemble de ses aptitudes dans les fonctions de …, dans un contexte certes très difficile mais qui laissait la place à des initiatives intéressantes pour le développement de son secteur d’activité en Guyane » et a préconisé pour l’avenir l’exercice par Mme A… de fonctions de magistrat non spécialisées ou du parquet, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa décharge des fonctions de coordinatrice, en septembre 2019, résulterait d’un accord entre les différents membres du tribunal pour enfants et non, comme la première présidente de la cour d’appel de B… l’a relevé, d’une décision unilatérale du président de la juridiction. Dans ces conditions, la première présidente de la cour d’appel de B… n’a pas commis d’erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
12.
Septièmement, Mme A… ne saurait reprocher à la première présidente de la cour d’appel de B… de s’être fondée sur des éléments étrangers à sa valeur professionnelle, relatifs aux difficultés de fonctionnement du service du tribunal pour enfants, dès lors que cette prise en compte, dont il ressort de l’évaluation en cause qu’elle a été sollicitée par la magistrate elle-même, a permis de minimiser les défaillances professionnelles relevées dans sa manière de servir tant dans ses fonctions de magistrate que de ….
13.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux termes du point 1-2-1 de la circulaire du 6 septembre 2019 relative à l’évaluation professionnelle des magistrats au titre des années 2018-2019, la première présidente de la cour d’appel de B…, qui était en désaccord avec la description littérale des activités accomplies par la magistrate, a apporté des correctifs et précisions utiles sur la première page du document d’évaluation, sans refaire un exposé complet. Il ressort par ailleurs également des pièces du dossier que, conformément aux termes du point 1-2-3 de la même circulaire, l’évaluation établie par la première présidente de la cour d’appel de B… comporte des appréciations d’ordre général. Enfin, il ne ressort pas des termes de la circulaire du 6 septembre 2019 que la première présidente de la cour d’appel de B… devait faire remplir un tableau séparé relatif aux appréciations analytiques de la fonction de … assurée par Mme A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté dans toutes ses branches.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de D… a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Double imposition ·
- Montant ·
- Résultat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Justice administrative
- Lot ·
- Accès ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Bande ·
- Servitude de passage ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Approbation ·
- Plan ·
- Commune
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Grue ·
- La réunion ·
- Protection ·
- Inspection du travail ·
- Interruption ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Agriculture ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Recours gracieux ·
- Exercice financier ·
- Demande d'aide ·
- Établissement
- Coefficient ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre
- Voie publique ·
- Comités ·
- Maire ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Associations ·
- Camping ·
- Collectivités territoriales ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Agrément ·
- Commission ·
- Département ·
- Quorum ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Délai
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Lien ·
- Déclaration ·
- Délais
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Amiante ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commande ·
- Réalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résiliation
- Parcelle ·
- Commune ·
- Protocole d'accord ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agriculteur ·
- Question préjudicielle
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Police nationale ·
- Supermarché ·
- Violence ·
- Barrage ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- État
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.