Rejet 1 février 2024
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 1 février 2024, N° 2101613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951595 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Macouria a rejeté sa demande d’exécution du protocole d’accord du 14 août 1997.
Par un jugement n° 2101613 du 1er février 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2024, 29 mai 2024, 29 septembre 2025, 13 novembre 2025, et 4 mars 2026 (non communiqué), M. A…, représenté par Me Robbe, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune de Macouria du 29 septembre 2021 rejetant sa demande d’exécution du protocole d’accord du 14 août 1997 ;
3°) d’ordonner à la commune de Macouria de produire le compte-rendu intégral de la séance du conseil municipal du 14 août 1997 ;
4°) d’ordonner au préfet de la Guyane de transmettre à la cour, le compte-rendu intégral de la séance du conseil municipal du 14 août 1997, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt avant dire-droit à intervenir et de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du préfet de la Guyane et/ou de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs en réponse à sa saisine du 13 novembre 2025 quant au caractère communicable de ce compte-rendu du 14 août 1997 ;
5°) de renvoyer deux questions préjudicielles au tribunal judiciaire de Cayenne, relatives à l’examen de la nullité du protocole transactionnel du 14 août 1997 invoquée par la commune et au délai de prescription opposable à l’exception de nullité, et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête ;
6°) d’enjoindre au maire de Macouria de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de
la commune de Macouria le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-si la délibération du 14 août 1997 versée aux débats, qui ne concerne que l’engagement pris par la commune de céder à titre onéreux aux agriculteurs de Savane Matiti titulaires de baux emphytéotiques, les parcelles qu’ils occupent à cette date, pour un prix d’un franc le mètre carré, ne s’est pas prononcée sur l’approbation du protocole d’accord signé par le maire et par M. A… ce même jour, il conviendrait d’ordonner à la commune de communiquer à la cour le procès-verbal intégral du conseil municipal du 14 août 1997 afin de vérifier si le maire n’aurait pas été autorisé à signer le protocole d’accord en litige par une autre délibération du même jour ;
- il n’est pas établi que la délibération du 14 août 1997 n’aurait pas été exécutoire avant la signature du protocole en litige ; en tout état de cause, le moyen tiré de l’exception de nullité d’un contrat de droit privé, du fait de l’absence de transmission au préfet de la délibération autorisant le maire à le signer, n’est pas recevable si le contrat a reçu un commencement d’exécution et que la nullité a été soulevée par voie d’exception après l’expiration du délai de prescription de l’action ;
- seul le juge judiciaire peut se prononcer sur la validité du protocole d’accord transactionnel en cause qui est un contrat de droit privé ; il y a lieu de renvoyer au tribunal judiciaire de Cayenne deux questions préjudicielles portant, d’une part, sur l’examen de la validité du protocole d’accord du 14 août 1997 et, d’autre part, sur la recevabilité de l’exception de nullité au regard du délai de prescription d’action de 5 ans ;
- il justifie d’une occupation effective de la parcelle AW 383 à la date du 14 août 1997 ;
- s’il n’est pas formellement titulaire d’un bail emphytéotique sur la parcelle AW 383, il justifie d’une exploitation continue de cette parcelle depuis 1986 et remplit donc la condition posée par l’article 2 du protocole ; et en tout état de cause, selon l’article 3 de ce protocole, la condition d’occupation paisible et continue pendant 10 ans, n’est pas applicable pour le remplacement des 150 hectares correspondant à la parcelle AW 77 à laquelle il a renoncé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Macouria, représentée par Me Van Eslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que la parcelle AW n° 383 dont il demande la cession a été divisée en 2 parcelles AW nos 738 et 739 et n’existe plus ;
- les conclusions du requérant tendant à ordonner la production du compte rendu intégral du conseil municipal du 14 août 1997 dès lors qu’il aurait dû au préalable demander à l’administration de produire ce document et contester le refus de communication devant la commission d’accès aux documents administratifs ;
- le protocole est entaché d’un vice d’une telle gravité qu’il doit être qualifié d’acte inexistant ;
- le conseil municipal ne s’est jamais prononcé sur les engagements prévus aux articles 2 et 3 du protocole d’accord et n’a jamais autorisé le maire à signer l’article 1er relatif à la vente des parcelles aux titulaires de baux emphytéotiques au prix de 1 Franc/m2 ;
- la délibération du 14 août 1997 n’est devenue exécutoire que le 18 août 1997 ;
- l’exception de nullité est recevable ;
- la question de la validité du protocole en litige ne présente aucune difficulté sérieuse justifiant que le juge judiciaire soit saisi de questions préjudicielles ;
- à titre subsidiaire, le protocole transactionnel n’est pas créateur de droit et est en tout état de cause devenu caduc ;
- M. A… ne remplit pas les conditions posées par le protocole en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Robbe, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le centre national d’études spatiales (CNES) était propriétaire de terrains agricoles situés notamment sur la commune de Macouria (Guyane). Des baux emphytéotiques ont été conclus par le CNES avec des agriculteurs, d’autres parcelles étant occupées sans titre et sans loyer ni indemnité. Dans le cadre de sa politique de développement et d’aménagement de son territoire, la commune de Macouria a sollicité la rétrocession de ces parcelles, qui lui ont été vendues par le CNES par acte des 16 et 17 juin 1994. Dans le but d’installer un lycée, au profit de la région, sur l’emprise de certaines de ces parcelles, la commune de Macouria a, par une délibération du 14 août 1997, décidé de vendre aux agriculteurs, qui accepteraient de mettre fin aux baux emphytéotiques qu’ils détenaient sur l’emprise du futur lycée, les autres parcelles sur lesquelles ils détenaient également une autorisation d’occupation. Dans ce cadre, M. A… a accepté de mettre un terme au bail emphytéotique dont il disposait pour exploiter la parcelle AW 77, d’une superficie de 150 hectares. En vertu d’un protocole d’accord conclu le 14 août 1997, le maire de la commune de Macouria s’est engagé à l’égard de M. A…, d’une part, à lui céder « les parcelles qu’il occupe actuellement pour lesquelles il peut justifier (…) d’un bail emphytéotique dûment établi et signé », d’autre part, à lui céder 700 hectares de parcelles à la condition que soit établie une occupation paisible et continue pendant dix ans, et enfin à lui céder 150 hectares sans que cette condition d’occupation paisible et continue pendant dix ans ne lui soit opposable. Par un courrier reçu par la commune le 14 avril 2021, M. A… a demandé à la commune de Macouria d’exécuter partiellement le protocole d’accord du 14 août 1997 en lui cédant la parcelle AW 383, devenue AW 738 et AW 739. Par un courrier du 29 septembre 2021, reçu par M. A… le 11 octobre 2021, le maire de la commune lui a opposé un refus. M. A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Il résulte de l’instruction que, par le protocole d’accord du 14 août 1997, le maire de la commune s’est engagé à céder à M. A…, selon diverses conditions rappelées ci-dessus, des parcelles agricoles relevant de son domaine privé. Le protocole transactionnel dont il est demandé l’exécution par M. B… a pour objet de prévenir ou d’éteindre un litige susceptible d’affecter le périmètre et la consistance du domaine privé de la commune de Macouria. Ainsi le litige dont est saisi la cour doit être regardé comme un litige de droit public.
D’une part, en demandant l’annulation de la décision du maire de Macouria du 29 septembre 2021, M. A… doit être regardé comme demandant l’exécution des articles 2 et 3 de ce protocole.
D’autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat administratif qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. En cas de divisibilité des clauses illicites du contrat, le juge peut toutefois régler le litige dans le cadre contractuel en écartant l’application de ces seules clauses.
Il résulte de l’instruction que la délibération du conseil municipal de Macouria du 14 août 1997 n’a pas autorisé le maire à signer le protocole d’accord litigieux. Cette délibération se borne à indiquer que le conseil municipal décide de « céder à titre onéreux aux agriculteurs de la Savane Matiti titulaires de baux emphytéotiques les parcelles qu’ils occupent actuellement » au prix d’un franc par mètre carré. Si l’article 1er du protocole d’accord du 14 août 1997 reprend les termes de cette délibération, en revanche les stipulations de l’article 2 de ce même protocole prévoient que la commune s’engage à céder à M. A… les terrains qu’il exploite actuellement y compris sans droit ni titre dès lors qu’il les occupe paisiblement depuis 10 ans, l’article 3 de ce protocole ajoute également que la condition d’occupation paisible et continue pendant dix ans dans la limite de 150 hectares, ne sera pas exigée. Si le protocole d’accord peut être regardé comme pris en application de la délibération du même jour, en revanche les articles 2 et 3 de ce protocole ne sont, en tout état de cause, pas pris en application de la délibération en cause.
Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le conseil municipal aurait donné au maire l’autorisation de contracter cet engagement, par une autre délibération. A cet égard, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation du maire de Macouria établie le 7 novembre 2025, que la commune ne possède pas de compte-rendu intégral des débats de la séance du conseil municipal du 14 août 1997 dans les archives municipales.
Dans ces conditions, la signature du protocole d’accord du 14 août 1997 est entachée d’incompétence. Il résulte de ce qui est énoncé au point 4, que ce contrat doit être écarté et ne peut être exécuté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Macouria et sans qu’il soit besoin d’ordonner à la commune de Macouria ou au préfet de la Guyane de transmettre à la cour le compte-rendu intégral de la séance du conseil municipal du 14 août 1997, ni de renvoyer deux questions préjudicielles au juge judiciaire, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Macouria, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Macouria, sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Macouria sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Macouria.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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