Rejet 23 novembre 2023
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24BX00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 23 novembre 2023, N° 2200758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951596 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société CEL Dillon, société BR Associés |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société CEL Dillon a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 141 116,53 euros hors taxe en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite du pillage du supermarché qu’elle exploite dans le quartier Dillon à Fort-de-France survenu la nuit du 26 au 27 novembre 2021.
Par un jugement n° 2200758 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 6 septembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la société BR Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEL Dillon, représentée par Me Especel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 23 novembre 2023 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet la Martinique a rejeté sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 141 116,53 euros hors taxe en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité du rapport de police du directeur territorial de la police nationale ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dont les conditions sont réunies, sans que puisse être écartée la responsabilité de l’Etat au motif, retenu à tort par le tribunal administratif, que l’action aurait été préméditée : premièrement, les articles de presse produits en défense n’établissent pas la préméditation s’agissant du commerce appartenant à la société CEL Dillon ; deuxièmement, le rapport de police du directeur territorial de la police nationale n’établit pas cette préméditation, alors au demeurant qu’il est postérieur à la réclamation de la société CEL Dillon ; troisièmement, la préméditation est exclue lorsque des dégradations sont commises dans plusieurs établissements en marge d’un attroupement ou rassemblement ;
- il existe un lien de causalité entre les dommages subis et les attroupements ou rassemblements ;
- la société CEL Dillon a subi un préjudice matériel résultant des diverses dégradations commises dans son magasin, qu’elle évalue à la somme de 5 066,23 euros hors taxe, ainsi qu’un préjudice financier résultant des vols de stocks de marchandises, qu’elle évalue à la somme de 180 738 euros hors taxe ;
- n’ayant perçu de son assureur qu’une indemnisation partielle de ses préjudices en raison du plafonnement de sa police d’assurance, la société CEL Dillon est fondée à solliciter de la part de l’Etat une indemnité d’un montant total de 141 116,53 euros hors taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet et 30 septembre 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société BR Associés ne justifie pas de sa qualité de liquidateur de la société CEL Dillon ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- le préjudice invoqué n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société CEL Dillon exploite un supermarché sous l’enseigne « DILL Market » situé à Fort-de-France, dans le quartier Dillon. A la suite du pillage de l’établissement survenu la nuit du 26 au 27 novembre 2021, la société a formé auprès du préfet de la Martinique une demande indemnitaire préalable, par un courrier daté du 25 octobre 2022 qui est resté sans réponse. La société a alors demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à lui verser la somme de 141 116,53 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. La société BR Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEL Dillon, relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat, la société CEL Dillon a contesté devant le tribunal la force probante du rapport de police du directeur territorial de la police nationale du 26 décembre 2022, émis un an après sa demande indemnitaire. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, a néanmoins examiné implicitement cette allégation au point 4 de son jugement, contrairement à ce que soutient la requérante, en se fondant sur les constatations faites par ce rapport et n’a donc entaché son jugement d’aucune omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En demandant la réparation des préjudices subis, la société CEL Dillon a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande indemnitaire, qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction que la Martinique a connu en novembre 2021 un mouvement de protestation autour de mots d’ordre relatifs aux mesures sanitaires contre l’épidémie de la covid-19 et au coût de la vie, qui a donné lieu à compter du 22 novembre 2021 à un appel de plusieurs organisations syndicales à la grève générale, à des manifestations, et à d’importantes violences urbaines dans la nuit du 22 au 23 novembre 2021. Après de nombreuses violences urbaines survenues au cours de la nuit du 22 au 23 novembre 2021 en marge de la première journée du mouvement social, les organisations syndicales ont appelé dès le mardi 23 novembre 2021 à lever les barrages pendant les nuits. Face à la réitération de violences urbaines les nuits suivantes, le préfet de la Martinique a décidé le 25 novembre 2021 d’instaurer un couvre-feu, entre 19 heures et 5 heures, dans l’attente d’un retour au calme. Il résulte des différents articles de presse produits par le préfet de la Martinique en défense que les services de la police nationale ont mené dans de multiples quartiers de Fort-de-France, en particulier dans le quartier Dillon où se situe le magasin de la société CEL Dillon, de nombreuses interventions sur des barrages incendiés érigés sur différents axes routiers par des groupes d’individus s’étant constitués le soir à la suite d’appels lancés sur les réseaux sociaux durant la journée en vue de poursuivre la nuit les exactions et violences commises les nuits précédentes. Lors de ces multiples interventions, les fonctionnaires de police ont systématiquement été pris à parti par les groupes d’individus présents sur les barrages, recevant notamment des jets de pierres, de projectiles divers ainsi que, à plusieurs reprises, des tirs d’arme à feu.
Il résulte également de l’instruction que dans la nuit du 26 au 27 novembre 2021, le supermarché exploité par la société CEL Dillon dans le quartier Dillon a été pillé et dégradé. La société requérante fait valoir que ces délits ont été commis dans le prolongement des attroupements à proximité. Toutefois, ces dégradations et ces vols ont été commis à force ouverte au moyen d’outils utilisés pour s’introduire dans les lieux. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d’infraction du 3 décembre 2021 à la suite de la plainte du gérant du supermarché que plusieurs individus à moto ont réalisé une visite préalable des lieux. Dans ces conditions, malgré les manifestations qui s’étaient déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique et les violences survenues en marge de ce mouvement social, ces faits résultent non pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un rassemblement mais d’une action concertée et préméditée d’un groupe d’individus visant à dévaliser un commerce identifié. Par suite, ces actes délictuels ne relèvent pas du champ d’application du régime de responsabilité sans faute de l’État prévu à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société CEL Dillon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société BR Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BR Associés et au préfet de la Martinique.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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