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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 décembre 2023, N° 2102429, 2102495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951594 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Parties : | département des Deux-Sèvres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 859,63 euros en réparation des préjudices résultant du retard de paiement de trois factures émises le 18 mai 2019, d’autre part, de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser une somme de 3 215,86 euros en réparation des préjudices consécutifs à la résiliation irrégulière de plusieurs contrats portant sur la réalisation des diagnostics amiante de collèges.
Par un jugement nos 2102429, 2102495 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le département des Deux-Sèvres à verser à M. A… une somme de 769,98 euros en réparation du préjudice résultant du retard de paiement de trois factures émises le 18 mai 2019, a mis à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2024 et le 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Falacho, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis, selon lui, du fait de la résiliation irrégulière de plusieurs contrats portant sur la réalisation des diagnostics amiante de collèges ;
2°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 2 704,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête d’appel, qui comporte des moyens, est recevable ;
le contrat correspondant à la lettre de commande n° 164 du 19 avril 2018 a été irrégulièrement résilié par le département ; il ne pouvait légitimement envisager que le département entendait faire réaliser inutilement un second diagnostic ; l’agent du département en charge du dossier ne lui a pas demandé d’effectuer un second diagnostic ; le département n’a pas honoré son obligation contractuelle de lui adresser le diagnostic précédent ; il a été empêché de réaliser la prestation prévue au contrat, la direction du collège de Frontenay-Rohan-Rohan ne l’ayant pas autorisé à entrer dans l’établissement ;
les contrats correspondant aux lettres de commande n° 440, n° 441, n° 442 et n° 443 du 21 août 2017 ont été irrégulièrement résiliés par le département ; le département ne lui a pas adressé les éléments qui lui étaient nécessaires, prévus par les devis ; il a sollicité en vain ces éléments ; l’administration a décidé de ne pas poursuivre la relation contractuelle, commettant ainsi une faute ;
les fautes contractuelles du département des Deux-Sèvres lui ont occasionné un préjudice financier ; il doit être indemnisé de son manque à gagner.
Par un mémoire, enregistré 28 mars 2024, le département des Deux-Sèvres, représenté par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête d’appel, qui ne satisfait pas à l’exigence de motivation prévue à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
il n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité ; M. A… a renoncé à exécuter les prestations prévues par les contrats en cause ;
M. A… ne démontre ni la réalité du préjudice dont il sollicite la réparation ni son lien avec les fautes contractuelles invoquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Falco, représentant M. A…, et de Me Reilles, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Par des lettres de commande du 30 mai 2017, le département des Deux-Sèvres a commandé à l’entreprise Diagnostics immobiliers C… A… des prestations de réalisation de « dossiers techniques amiante » concernant les collèges de Cerizay, Coulonges-sur-l’Autize et Secondigny. Par des lettres de commande du 21 août 2017, le département a commandé à la même entreprise des prestations de réalisation de « dossiers techniques amiante » concernant les collèges de Champdeniers, Chef-Boutonne, Melle, Ménigoute et La-Mothe-Saint- Héray. Par une lettre de commande du 19 avril 2018, le département a commandé à cette entreprise une prestation de repérage amiante avant travaux concernant le collège de Frontenay- Rohan-Rohan. M. A… a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux requêtes tendant, pour la première, au versement d’une somme de 859,63 euros en réparation des préjudices résultant du retard de paiement de trois factures émises le 18 mai 2019 afférentes aux contrats conclus le 30 mai 2017, et pour la seconde, à la condamnation du département des Deux-Sèvres à lui verser une somme de 3 215,86 euros en réparation des préjudices consécutifs, selon lui, à la résiliation irrégulière des contrats conclus les 21 août 2017 et 19 avril 2018. Par un jugement du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir joint ces requêtes, a condamné le département des Deux-Sèvres à verser à M. A… une somme de 769,98 euros en réparation du préjudice résultant du retard de paiement de trois factures émises le 18 mai 2019 et a rejeté le surplus de ses demandes. M. A… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la résiliation irrégulière des quatre contrats conclus les 21 août 2017 pour la réalisation de « dossiers techniques amiante » concernant les collèges de Chef-Boutonne, Melle, Ménigoute et La Mothe-Saint-Héray et du contrat conclu le 19 avril 2018 relatif à la prestation de repérage amiante avant travaux concernant le collège de Frontenay-Rohan-Rohan, et demande à la cour de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser une somme totale de 2 704,06 euros en réparation du dommage tenant à son manque à gagner.
Sur la responsabilité contractuelle du département des Deux-Sèvres :
2. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l’existence d’une résiliation tacite du contrat au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
3. En premier lieu, M. A… soutient que les contrats conclus par les lettres de commande n° 440 à 443 du 21 août 2017, relatifs aux prestations de réalisation de « dossiers techniques amiante » pour les collèges de Chef-Boutonne, Melle, Ménigoute et La Mothe Saint Héray, ont été irrégulièrement résiliés par le département des Deux-Sèvres qui, en refusant de lui fournir les éléments nécessaires à la réalisation de ces prestations, a fait obstacle à l’exécution desdits contrats. Il résulte des devis du 10 août 2017, acceptés par les lettres de commande en cause, que le « donneur d’ordre » est tenu de fournir, outre les moyens nécessaires pour accéder à certains matériaux, les plans des bâtiments concernés, les précédents diagnostics réalisés, les informations relatives aux dates de construction ou de rénovation des bâtiments ainsi que les références cadastrales du terrain. M. A…, qui affirme sans autre précision ne pas avoir été rendu destinataire des éléments prévus par ces stipulations, se prévaut de plusieurs courriers adressés au département des Deux-Sèvres. Toutefois, son courriel du 30 novembre 2017 fait état de difficultés concernant les collèges de Thouars, Niort, Secondigny, L’Absie et Cerizay, distincts de ceux concernés par les contrats en cause. Puis, son courrier du 13 décembre 2017 indique qu’il ne dispose pas des informations nécessaires pour achever ses prestations dans trois collèges, sans préciser ni le type d’informations manquantes ni les collèges concernés. Le requérant produit ensuite un courrier du 26 janvier 2019 qui fait état de difficultés d’exécution des contrats, distincts de ceux en litige, relatifs aux collèges de Secondigny, Cerizay, Coulonges, Thenezay et Lezay, et qui indique seulement que, s’agissant des lettres de commande n° 440 à 443, il est « toujours en attente des éléments nécessaires », sans préciser quels éléments ne lui auraient pas été communiqués. Est également produit un courrier du 11 avril 2019 par lequel M. A… fait état, sans autre précision, d’un refus de lui fournir les éléments nécessaires. M. A… se prévaut enfin d’un courrier du 16 juin 2019 par lequel il se plaint des difficultés d’exécution des contrats, distincts de ceux en litige, concernant les collèges de Lezay, Frontenay-Rohan Rohan et Thenezay, et fait état, sans précision, des « lacunes et manquements » qui ne lui permettraient pas de réaliser les diagnostics commandés. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le département des Deux-Sèvres aurait, en dépit de demandes suffisamment précises de M. A…, refusé de lui adresser des éléments indispensables à l’exécution des prestations prévues aux contrats en en cause et ainsi tacitement résilié ces contrats.
4. En second lieu, par une lettre de commande du 19 avril 2018, M. A… a été chargé de la réalisation d’une prestation, prévue le 1er août suivant, de détection amiante avant travaux de réfection des sols et des murs du collège de Frontenay-Rohan Rohan. Le requérant fait valoir que la principale du collège lui a refusé l’accès à l’établissement en vue de l’accomplissement de cette prestation au motif qu’un repérage amiante avait déjà été réalisé par une autre entreprise avant les vacances scolaires de Printemps. Il ne verse cependant aucun élément de nature à établir la réalité de ce refus en se bornant à produire le courriel qu’il a adressé le 8 mai 2018 à M. B…, agent du département, faisant état de la réalisation de la prestation par une autre entreprise. Le courriel de réponse de M. B… du 31 août 2018, qui déplore un manque de concertation des services, ne saurait être interprété comme une renonciation du département à ce que M. A… réalise la prestation contractuellement prévue, et l’attestation rédigée le 27 janvier 2024 par le même agent, qui n’est au demeurant pas assortie d’une pièce d’identité, se borne à relayer les déclarations de M. A…. De plus, la lettre de commande ayant été notifiée à M. A… le 19 avril 2018, soit postérieurement à la date à laquelle la prestation aurait été réalisée par une autre entreprise, M. A… ne pouvait légitimement considérer que le contrat en cause était, du fait de la réalisation de la même prestation par une entreprise tierce, résilié. Puis, il résulte de l’instruction que M. A… a été destinataire du descriptif et du plan du collège nécessaires à la réalisation de sa prestation. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il n’ait pas également été rendu destinataire du diagnostic amiante réalisé par un autre prestataire ne saurait révéler l’intention du département de mettre un terme à la relation contractuelle. Enfin, par un courrier du 12 juin 2019, le département des Deux-Sèvres a confirmé à M. A… être toujours en attente de la réalisation, par ses soins, de la prestation de repérage amiante du collège de Frontenay-Rohan Rohan. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le département des Deux-Sèvres aurait, par un comportement non équivoque, tacitement résilié le contrat du 19 avril 2018.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Deux-Sèvres, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une prétendue résiliation irrégulière des quatre contrats conclus les 21 août 2017 et du contrat conclu le 19 avril 2018.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Deux-Sèvres, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le département des Deux-Sèvres et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le département des Deux-Sèvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au département des Deux Sèvres.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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