Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 24BX00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2024, N° 2200776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951603 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Château Haut-Clarise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 17 août 2021 refusant l’attribution d’une aide à l’investissement vitivinicole ainsi que la décision de cet établissement en date du 13 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200776 du 11 janvier 2024 rectifié par une ordonnance du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 17 août 2021 refusant l’attribution d’une aide à l’investissement vitivinicole à la SAS Château Haut-Clarise et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2024, le 14 avril 2025 et le 2 mai 2025, la SAS Château Haut-Clarise, représentée par Me Daguerre-Guillen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler la décision de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 13 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui accorder le bénéfice de l’aide sollicitée, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 13 décembre 2021 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun règlement n’impose l’obligation d’être immatriculé au casier vitivinicole informatisé pour se voir attribuer une aide et que l’instruction INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020, qui est claire et intelligible, n’impose pas une immatriculation du pétitionnaire comme entreprise vitivinicole auprès du service des douanes ou une immatriculation au casier viticole informatisé ; en imposant son immatriculation au casier viticole informatisé à la date de sa demande d’aide, FranceAgriMer a ajouté une condition non prévue par le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- ni la décision initiale de rejet, ni le dossier à remplir ni la décision en litige ne mentionnait l’obligation d’une telle immatriculation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est dorénavant immatriculée au casier viticole informatisé et que le justificatif de cette inscription a été transmis à l’appui de son recours gracieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2025, le 29 avril 2025 et le 28 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Château Haut-Clarise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
- l’arrêté du 4 avril 2005 relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France ;
- la décision INTV-GRASV-2020-60 du 3 novembre 2020 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;
- et les observations de Me Daguerre-Guillen, représentant la société Château Haut-Clarise, et de Me Lebel, représentant l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Une note en délibéré, présenté par Me Daguerre-Guillen, pour la société Château Haut-Clarise, a été enregistrée le 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Château Haut-Clarise exerce une activité de culture de la vigne. Le 3 février 2021, elle a déposé, auprès de FranceAgriMer, une demande d’attribution d’aide aux investissements vitivinicoles pour la construction d’un bâtiment neuf et l’achat de matériels viticoles. Par une décision du 17 août 2021, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier en date du 13 septembre 2021, un recours gracieux a été formé par la SAS Château Haut-Clarise à l’encontre de cette décision. Par une décision du 13 décembre 2021, FranceAgriMer a rejeté ce recours. La SAS Château Haut-Clarise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ces deux décisions. Elle relève appel du jugement de ce tribunal du 11 janvier 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 145 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production. À compter du 1er janvier 2016, cette obligation ne s’applique que si les États membres mettent en œuvre le régime d’autorisations de plantation de vigne visé au titre I, chapitre III, ou un programme d’aide national ». Aux termes de l’article 31 du règlement délégué (UE) n°2018/273 de la commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne : «1. Les producteurs établis dans un État membre qui doit tenir un casier viticole mis à jour conformément à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 présentent chaque année une déclaration de production aux autorités compétentes de cet État membre pour la production obtenue au cours de la campagne viticole correspondante dans ledit État membre./ (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Les producteurs, les transformateurs, les embouteilleurs et les négociants qui détiennent des stocks dans un État membre qui a l’obligation de tenir un casier viticole mis à jour conformément à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 soumettent chaque année à l’autorité compétente de cet État membre une déclaration des stocks de vin et de moût qu’ils détiennent à la date du 31 juillet. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 4 avril 2005 relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France : « Le casier viticole informatisé a pour finalité : / -la collecte et le traitement des informations nécessaires à la connaissance du potentiel viticole ainsi que le traitement et le suivi de la production, afin d’assurer un bon fonctionnement de l’organisation commune du marché vitivinicole et en particulier des régimes communautaires d’intervention et de plantation ainsi que des mesures de contrôle ;/- la transmission à la Commission européenne des statistiques exigées dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole ; / -la fourniture aux organismes associés d’un outil d’assistance aux missions qui leur sont dévolues pour l’application de la réglementation nationale et communautaire : /- pour la direction générale des douanes et droits indirects : / l’immatriculation des exploitations et des producteurs, la gestion et le contrôle des exploitations et des producteurs, la surveillance du potentiel viticole, la gestion et le contrôle des déclarations du domaine vitivinicole, la gestion et le contrôle de certains traitements œnologiques, l’assiette et le contrôle des distillations obligatoires, la surveillance de la circulation et de la commercialisation des produits ; (…)».
3. D’autre part, aux termes de l’article premier du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l’article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; / 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d’aide concerné ».
4. Enfin, aux termes de l’article 2.1.2 de la décision n°INTV-GPASV-2020-60 du directeur général de FranceAgriMer du 3 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 – Appel à projets 2021 : « Les demandeurs éligibles doivent satisfaire, à la date du dépôt de la demande d’aide auprès de FranceAgriMer, aux conditions suivantes : (…) / b. Pour tous les demandeurs : disposer d’un numéro SIRET et être à jour de leurs obligations fiscales, sociales et environnementales ainsi que de leurs obligations déclaratives telles que prévues par les règlements (UE) n° 2018/273 et n° 2018/274 ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’immatriculation au casier viticole informatisé constitue une obligation issue de la règlementation européenne et qu’il appartient aux États membres de définir les modalités et conditions de présentation des demandes d’aide.
6. Il est constant que la SAS Château Haut-Clarise ne justifiait pas, à la date du dépôt de sa demande d’aide, soit le 3 février 2021, de son immatriculation au casier viticole informatisé visé par l’article 2.1.2 de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 3 novembre 2020. Dès lors que les dispositions de cet article imposent que l’opérateur ait satisfait à ses obligations déclaratives dès la date du dépôt de la demande d’aide, et que cette exigence ne contrevient pas à la règlementation européenne qui laisse aux Etats membres le soin de définir les modalités et conditions de présentation des demandes d’aide, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle est immatriculée au casier viticole informatisé depuis le 7 septembre 2021 et que le justificatif de cette inscription a été transmis à l’appui de son recours gracieux. Par suite, la SAS Château Haut-Clarise n’est pas fondée à soutenir que la décision de FranceAgriMer, dont la contestation relève du juge de l’excès de pouvoir, serait entachée d’erreur de droit. Elle n’est pas davantage fondée à invoquer l’erreur de fait qui l’affecterait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Château Haut-Clarise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Établissement FranceAgriMer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Château Haut-Clarise la somme de 1 500 euros à verser à l’Établissement FranceAgriMer au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Château Haut-Clarise est rejetée.
Article 2 : La SAS Château Haut-Clarise versera à l’Établissement FranceAgriMer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Château Haut-Clarise et à l’Établissement FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2018/274 du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs
- Règlement délégué (UE) 2016/1149 du 15 avril 2016
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/256 du 14 février 2017
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
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