Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24BX00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 décembre 2023, N° 2202714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951598 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite du 16 novembre 2021, par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, ainsi que la décision expresse du 16 novembre 2022 dont l’objet est identique.
Par un jugement n° 2202714 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A…, représentée par Me Bach, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2023 ;
d’annuler les décisions du 16 novembre 2021 et du 16 novembre 2022 refusant la demande de Madame A… tendant à ce que sa maladie professionnelle soit reconnue imputable au service ;
d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et de 2 000 euros au titre de l’instance d’appel ainsi que les entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire réalisée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la demande de reconnaissance de l’imputabilité de la maladie a été formulée dans les délais requis par les dispositions du II de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et par les dispositions transitoires du décret n° 2019-122, dès lors qu’elle n’a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle que le 14 janvier 2020, et non le 24 novembre 2018 ;
sa maladie (dépression) doit être reconnue comme imputable au service, ainsi qu’il ressort notamment du rapport d’expertise ;
la procédure suivie par l’administration est irrégulière, dès lors que Mme A… n’a pas été informée de ses droits à consulter son dossier, à présenter des observations écrites, à être accompagnée ou représentée, à être entendue par le conseil médical et à faire entendre le médecin de son choix, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Le recteur de l’académie de Bordeaux a déposé un mémoire le 17 mars 2026, après une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2025 et après la clôture de l’instruction intervenue le 2 janvier 2026, mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles au sein de l’école élémentaire … a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 11 mai 2020 et le 24 août 2020 en raison d’un syndrome anxio-dépressif. Par une déclaration de maladie professionnelle du 20 mai 2021, réceptionnée le 16 septembre suivant, Mme A… a sollicité auprès de son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Estimant que le silence gardé par la rectrice de l’académie de Bordeaux, sur cette demande, pendant deux mois, avait fait naître, le 16 novembre suivant, une décision implicite de rejet, Mme A… a, par un courrier du 14 janvier 2022, formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 16 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme A…. Cette dernière relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issues de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (…) / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version issue de l’article 10 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’ article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien essentiel et direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, modifié par le décret du 21 février 2019 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration (…) de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits (…) ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « (…) II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (…) IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire (…) justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 : « (…) Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a connu, à compter de l’année 2013, de fréquents et de plus en plus sévères épisodes de dépression. L’expert désigné par la cour administrative d’appel de bordeaux par une ordonnance n° 21BX02184 du 23 novembre 2022 a conclu, dans son rapport du 14 juin 2023, que la maladie de Mme A…, constituée par un « ensemble de troubles du registre anxiodépressif », devait être regardée comme imputable au service car en lien direct avec l’exercice des fonctions ou des conditions de travail. Toutefois, ce lien direct entre la pathologie anxio-dépressive dont souffre Mme A… et les fonctions qu’elle exerçaient a été révélé, pour la première fois, non par le certificat médical du 14 janvier 2020 mais par le certificat d’arrêt de travail du 24 novembre 2018. À cet égard, ce dernier document indique que Mme A… souffre d’un syndrome anxio-dépressif, lequel constitue en l’espèce une pathologie dépressive, lié à un « burn-out ». Ce dernier terme, issu de la terminologie anglo-saxonne, fait clairement référence à un épuisement de nature professionnelle, ainsi qu’il ressort de l’ensemble des définitions retenues par les autorités administratives telles que le ministère du travail, la Haute Autorité de santé, l’Organisation mondiale de la santé ou encore l’Académie de médecine à laquelle a fait référence Mme A…. Dans ces conditions, et alors même que ce diagnostic de pathologie dépressive résultant d’un épuisement professionnel a été posé par un médecin généraliste et non par un psychiatre, la requérante a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle sinon à compter de 2013, comme le faisait valoir le rectorat en première instance, du moins au plus tard le 24 novembre 2018. Dans ces conditions, Mme A… devait adresser sa déclaration de maladie professionnelle avant le 31 mars 2021, les dispositions transitoires du décret du 21 février 2019 étant applicables en l’espèce. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’a adressé sa déclaration, datée du 20 mai 2021, que le 15 septembre 2021 au rectorat, de sorte que sa demande était tardive et ne pouvait qu’être rejetée, Mme A… n’apportant aucun élément de nature à justifier ce dépôt tardif par un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou d’autres motifs légitimes.
Dès lors que la déclaration de maladie professionnelle de Mme A… était tardive et donc irrecevable, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées et de ce qu’elle n’a pas été mise de connaitre ses droits à l’occasion de la consultation du conseil médical le 3 novembre 2022 ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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