Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24BX00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2024, N° 2106052 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951601 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de Biganos lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la division en trois lots à bâtir des parcelles cadastrées 51 AA 103 et 104 situées rue des Chênes, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2106052 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4, 5 mars 2024 et 23 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Ducourau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 du maire de Biganos, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Biganos de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Biganos le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat contesté se fonde sur les dispositions illégales de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qu’elles interdisent la création d’un accès à une nouvelle construction issue d’un découpage parcellaire effectué à une date postérieure à celle de l’approbation du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit, résultant d’une interprétation erronée du point 3.6 de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il résulte de ces dispositions que les terrains non-bâtis contenant une bande d’accès ou une servitude de passage aménagée avant l’approbation du plan local d’urbanisme peuvent être divisés si cette voie respecte des conditions de largeur et de longueur et si elle ne dessert qu’au maximum deux lots ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le fonds en cause AA n° 103-104 est doté d’une voie d’accès dont l’aménagement résulte d’une convention de servitude consentie par acte authentique notarié de donation-partage dressé le 8 août 1986, laquelle voie remplit les conditions prévues tenant, d’une part, en ses dimensions, d’autre part, en ce que seul le lot A issu de la division parcellaire sera desservi par cet accès, les deux autres lots disposant d’un accès propre et direct sur la voie publique ; dès lors qu’elle est propriétaire du chemin grevé de la servitude de passage créé au profit de la parcelle AA n° 267, elle est en droit d’utiliser ce chemin ;
- il procède au retrait illégal de la déclaration de division déposée sur le fondement de l’article R. 315-54 du code de l’urbanisme et approuvée par le maire de Biganos le 17 août 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Biganos, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Ducourau, représentant Mme A…, et celles de Me Quennesson, représentant la commune de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A… est propriétaire d’un terrain composé de deux parcelles cadastrées AA n°103 et 104, situé rue des Chênes sur le territoire de la commune de Biganos. Le 27 mai 2021, elle a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel afin de déclarer réalisable la division de ce terrain en trois lots à bâtir. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le maire de Biganos a déclaré cette opération non réalisable. Mme A… relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux reçu le 1er septembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2.
Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biganos, relatif aux conditions d’accès et de desserte des constructions, dans sa rédaction applicable : « (…) 3-6 : la création d’un accès à une nouvelle construction issue d’un découpage parcellaire effectué à une date postérieure à celle de l’approbation du PLU prenant la forme soit d’une bande d’accès, soit d’une servitude de passage est interdite. / Cependant, un terrain non bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude de passage existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme est constructible à condition que cette bande d’accès ou cette servitude de passage mesure 4 m de large au minimum et 50 m de long au maximum. / Dans tous les cas la bande d’accès ou la servitude de passage ne peut desservir que deux terrains au maximum ».
3.
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le 1er alinéa du point 3-6 de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biganos fait obstacle aux divisions parcellaires en zone UC effectuées à une date postérieure à celle de l’approbation du plan local d’urbanisme lorsque la desserte des lots issus de telles divisions emporte la création de bandes d’accès ou de servitudes de passage. Il résulte néanmoins des dispositions du 2ème alinéa de ce même point 3-6 qu’un terrain non bâti desservi par une bande d’accès ou une servitude de passage existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme est constructible dès lors que la voie de desserte respecte des conditions minimales de largeur et de longueur.
4.
Pour déclarer que l’opération envisagée par Mme A… n’était pas réalisable, le maire de Biganos a estimé que le lot A issu de la division parcellaire serait desservi par une bande d’accès non conforme aux dispositions précitées du point 3-6 de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, par le biais de son géomètre-expert, a déclaré le 9 août 2004 au maire de Biganos, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article R. 315-54 du code de l’urbanisme, la division des parcelles lui appartenant cadastrées AA n°103 et 104, portant sur deux lots à bâtir, dénommés « Lot A » et « Lot B », et un troisième lot, intitulé « solde conservé », qu’elle entendait se réserver. Dans ce contexte, la demande présentée le 27 mai 2021 par Mme A…, portant sur la division des mêmes parcelles pour créer désormais un lotissement, sur les mêmes trois lots, renommés « Lot A », « Lot B » et « Lot C », ne peut être regardée comme portant sur des terrains issus de divisions parcellaires postérieures à la date du 5 octobre 2004 d’approbation du plan local d’urbanisme au sens du deuxième alinéa du point 3-6 de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Alors qu’il est constant que seul le lot A, qui est situé en seconde ligne, ne dispose pas d’une desserte directe sur la voie publique, il ressort des pièces du dossier qu’il est néanmoins déjà desservi par une bande d’accès, grevée d’une servitude de passage pour la parcelle cadastrée AA n° 267 depuis 1986, dont Mme A… peut disposer en tant que propriétaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté, et il ressort au demeurant des pièces produites, que cette bande mesure 4 mètres de large au minimum et 50 mètres de long au maximum. Dans ces conditions, le lot A, qui constitue un terrain non bâti desservi par une bande d’accès existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme apparait constructible au sens du deuxième alinéa du point 3-6 de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le maire de Biganos a méconnu ces dispositions en déclarant non réalisable la division en trois lots des parcelles cadastrées AA n°103 et 104, au motif pris des modalités de desserte du lot A.
5.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’acte en litige.
6.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 15 juillet 2021, et par voie de conséquence de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé contre ce certificat.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7.
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.(…) ».
8.
Le certificat contesté n’a pas indiqué d’autres motifs rendant le projet non réalisable que ceux écartés par le présent arrêt et la commune n’a pas invoqué d’autres motifs de refus en défense. Par suite, eu égard aux motifs du présent arrêt, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Biganos de délivrer à Mme A… le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Biganos demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Biganos une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le certificat d’urbanisme négatif du maire de Biganos du 15 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce certificat sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Biganos, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme A… un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour son projet de division de terrain en trois lots à bâtir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Biganos versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Biganos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de Mme A… sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Biganos.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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