Rejet 23 janvier 2024
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 janvier 2024, N° 2200631, 2200635 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951604 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Washop Montauban |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société Washop Montauban a demandé au tribunal administratif de Poitiers la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de la station de lavage de véhicules qu’elle exploite à Croutelle.
Par un jugement nos 2200631, 2200635 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 mars 2024 et le 11 février 2025, la société Washop Montauban, représentée par Me David demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 janvier 2024 ;
2°) de la décharger partiellement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021, respectivement, à hauteur de 5 696 euros et 5 689 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les différentes composantes de la station de lavage concourent de matière distincte à l’activité commerciale exercée, de sorte qu’il y a lieu de pondérer les surfaces affectées à certaines zones ;
- l’administration ne peut retenir une surface imposable de 1 455 m² sans appliquer aucun coefficient de pondération alors que la station de lavage comporte plusieurs zones dont la capacité commerciale est différenciée : au vu du constat d’huissier nouvellement produit devant la cour, en date du 8 mars 2023, il s’agira de constater qu’une surface de 326 m² est affectée à l’activité principale et peut être affecté d’un coefficient de pondération de 1, qu’une surface de 263 m² représentant les parties secondaires couvertes (P2) doit être affectée d’un coefficient de pondération de 0,5 % et, enfin, qu’une surface de 811 m² représentant les parties secondaires non couvertes (P3), constituées des voies de circulation, à laquelle doit être associée un espace de stationnement non couvert de 12 m² (PK2) doivent être affectée d’un coefficient de pondération de 0,2 % ; la prise en compte de ces usages commerciaux différenciés conduit, par application des tarifs retenus par l’administration, à un montant de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2020 et 2021, respectivement de 4 337 euros et 4 329 euros, impliquant un dégrèvement à hauteur de 5 696 euros pour 2020 et de 5 689 euros pour 2021 ;
- subsidiairement, dans la mesure où les voies de circulation représentent la plus grande proportion de la surface du site, il y aurait lieu de classer l’activité dans la catégorie « DEP 3 parc de stationnement à ciel ouvert ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 6 mars 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Washop Montauban ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société Washop Montauban, spécialisée dans la réparation et l’entretien de véhicules automobiles légers et deux roues, exploite une station de lavage située à Croutelle (Tarn). Par une réclamation du 28 décembre 2021, elle a contesté la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, respectivement pour des montants, déduction faite des dégrèvements partiels accordés le 25 juin 2021 et 8 février 2022, de 10 034 euros et 10 022 euros. Une décision de rejet lui a été opposée le 8 février 2022. La société Washop Montauban relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, après en avoir prononcé la jonction, ses demandes tendant au dégrèvement partiel des cotisations foncières des entreprises pour un montant de 5 696 euros au titre de l’année 2020 et pour un montant de 5 689 euros au titre de l’année 2021.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (…). / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif (…). / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au même code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : (…) / Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables. (…) ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III cité au point 4 ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé. Ces coefficients peuvent en revanche s’appliquer aux surfaces dont l’utilisation ne correspond pas à cette activité, même lorsqu’elles sont nécessaires à son exercice.
6. L’administration a calculé la valeur locative de la station de lavage des véhicules et motos en cause à partir d’une surface totale de 1 455 m². Elle a retenu une surface pondérée de 1 439 m² après avoir appliqué le coefficient 0,5 au local du gardien, d’une superficie de 13 m², et le coefficient 0,2 à la place de stationnement d’une superficie de 12 m². La société Washop Montauban soutient que l’activité principale relevant du coefficient de pondération 1 est limitée à une emprise de 326 m² au motif principal que la surface d’emprise des voies de circulation devrait être pondérée par application du coefficient 0,2.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du constat d’huissier établi le 8 mars 2023 dont rien n’indique que l’état des lieux de la station de lavage décrit ne correspondrait pas à celui qui existait au titre des années de référence pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises dues en 2020 et 2021, que doivent être regardées comme les surfaces commerciales affectées à l’activité principale de la station de lavage et soumises au coefficient de pondération 1, les cinq pistes de lavage de véhicules, la station de lavage à ciel ouvert, les trois zones d’abris équipées d’aspirateurs, et la zone affectée au nettoyage des deux roues, tandis que le local technique et le local du gardien, qui sont couverts, doivent être soumis au coefficient de pondération 0,5 et la place de stationnement aérienne, au coefficient de pondération 0,2. Enfin, au regard de la catégorie dans laquelle est classée la station de lavage, la surface correspondant à l’emprise des voies d’accès et de circulation, qui ne relèvent pas de l’activité de la station de lavage bien qu’elles soient nécessaires à son exploitation, doit être pondérée par application du coefficient 0,2. La société Washop Montauban est ainsi fondée à soutenir que la surface pondérée retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021 doit être corrigée selon les modalités précitées d’application des coefficients de pondération prévus à l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, elle est en droit d’obtenir la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021 pour des montants respectifs correspondant à la différence entre les cotisations acquittées et les cotisations qu’il appartient à l’administration de recalculer à partir de la surface pondérée corrigée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Washop Montauban est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Washop Montauban et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers nos 2200631, 2200635 est annulé.
Article 2 : La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises due par la société Washop Montauban au titre des années 2020 et 2021 doit être corrigée en fonction de la valeur locative pondérée déterminée dans les conditions énoncées au point 7 du présent arrêt.
Article 3 : La société Washop Montauban est partiellement déchargée de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2020 et 2021 à hauteur du montant correspondant à la différence entre les cotisations acquittées au titre de ces deux années et le montant résultant du calcul corrigé dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la société Washop Montauban une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Washop Montauban et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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