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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 décembre 2023, N° 2200373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951599 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Charente maçonnerie carrelage (CMC) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l’année 2014 et du rappel de taxe sur les véhicules de société qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, ainsi que de la décharger des pénalités et des amendes fiscales qui lui ont été appliquées.
Par un jugement n° 2200373 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé une réduction à hauteur de 23 830 euros de la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2024, l’a déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés correspondante et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la société Charente maçonnerie carrelage, représentée par Me Letang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2°) de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle demeure assujettie, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l’année 2014 et du rappel de taxe sur les véhicules de société qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- la durée de la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois qui lui était applicable en vertu des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification ne précise pas la procédure qui a été suivie s’agissant du rappel de taxe sur les véhicules de société ;
- la remise du fichier informatisé des écritures comptables n’est pas obligatoire dès lors qu’il est toujours possible de présenter une comptabilité écrite ; l’administration ne pouvait donc pas fonder le rejet de la comptabilité sur le caractère incomplet du fichier des écritures comptables qui lui a été transmis ;.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
— l’administration ne pouvait remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 069 euros correspondant à l’achat d’un échafaudage dès lors que la facture du fournisseur apparait régulière.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
- l’administration n’apporte pas la preuve de l’omission de recettes qu’elle lui impute ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de l’irrégularité des trois factures correspondant aux prestations réalisées par un prestataire dont la déduction a été rejetée ;
- la déduction des salaires comptabilisés pour un montant de 17 876 euros ne peut être remise en cause au motif que le paiement n’apparait pas en comptabilité dans la mesure où cette somme a été déclarée auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
- le rejet de la dotation aux amortissements n’est pas justifié.
S’agissant de la taxe sur les véhicules de société :
- le véhicule n’est pas immatriculé au nom de la société ;
S’agissant des pénalités et amendes :
- l’administration n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi qu’elle a retenue justifiant que lui soient appliquées les majorations pour manquements délibérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Charente maçonnerie carrelage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le livre des procédure fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Charente maçonnerie carrelage (CMC), créée le 15 avril 2013, a pour activité la construction de bâtiments. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur le premier exercice, courant du 15 avril 2013 au 31 décembre 2014, et les deux exercices suivants, clos au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Elle a également fait l’objet d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période et d’un rappel de la taxe sur les véhicules de société pour la période courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Enfin, l’administration a fait application des majorations et amendes des articles 1728 et 1729 du code général des impôts. La société Charente maçonnerie carrelage a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l’ensemble de ces rehaussements et majorations. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a déchargé la société des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 correspondant à une réduction en base de 23 830 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. La société fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal administratif, la société Charente maçonnerie carrelage a soulevé le moyen tiré de ce que la durée de la vérification de comptabilité avait excédé trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. A l’appui de ce moyen, elle faisait valoir que, contrairement à ce qu’avait considéré l’administration, sa comptabilité ne présentait pas de graves irrégularités la privant de valeur probante au sens du 4° de cet article. Le tribunal a écarté ce moyen au motif que le chiffre d’affaires de la société excédait les seuils prévus au 1° de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales et a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans la version applicable : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de la société Charente maçonnerie carrelage a débuté sur place le 19 septembre 2017 pour se terminer par une dernière visite du vérificateur le 30 novembre 2017, de sorte que, à supposer qu’il ait été applicable à la procédure de contrôle en litige, le délai de trois mois, prévu par les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, n’a pas été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société Charente maçonnerie carrelage, la proposition de rectification du 28 décembre 2017 précise, page 19, la procédure suivie en ce qui concerne la rectification en matière de taxe sur les véhicules de société. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification manque en fait.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
6. La société Charente maçonnerie carrelage reprend en appel le moyen invoqué devant les premiers juges, tiré de ce que l’administration n’était pas fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 069 euros, relative à la facture d’achat d’un échafaudage sans apporter aucun élément nouveau. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés :
S’agissant de la régularité de la comptabilité :
7. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (…) ». L’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans la version issue de la loi de finance rectificative du 29 décembre 2012, dispose que : « I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. ».
8. En premier lieu, il est constant que la société Charente maçonnerie carrelage a tenu une comptabilité sous forme dématérialisée pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, ce dont il résultait, en application des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales qu’elle était tenue de produire au vérificateur les fichiers informatiques des écritures comptables. En tout état de cause, la comptabilité de l’entreprise a été rejetée non en raison de la production tardive et incomplète de ces fichiers mais en raison des graves irrégularités dont elle était entachée, tenant notamment à l’absence du journal des ventes et du journal des achats, à l’absence de document décrivant l’organisation comptable, au défaut systématique de numérotation des pièces justificatives, à l’absence de date de clôture des comptes, au défaut de justification de mouvements affectant le compte courant d’associé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. En second lieu, la société Charente maçonnerie carrelage ne conteste plus devant la cour les motifs, énoncés au point précédent, retenus par l’administration pour rejeter la comptabilité de l’entreprise.
S’agissant de la détermination du résultat imposable :
10. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / (…) b. Pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code dans la version applicable : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, (…) ».
Quant à la réintégration de la somme de 66 879 euros :
11. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré dans le résultat de l’entreprise au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014 une somme de 66 879 euros après avoir constaté une discordance entre le chiffre d’affaires soumis à l’impôt sur les sociétés et le total des chiffres d’affaires figurant dans les déclarations déposées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au cours du même exercice correspondant à la somme inscrite au débit du compte 44571 (TVA collectée). Dès lors que la société Charente maçonnerie carrelage n’établit pas que les sommes figurant dans ses propres déclarations de chiffre d’affaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sont erronées, l’administration doit être regardée comme justifiant d’une omission de chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 66 879 euros.
Quant aux charges déductibles :
12. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à la réintégration dans le résultat de la société Charente maçonnerie carrelage d’une somme totale de 119 110 euros correspondant à trois factures établies par une entreprise de bâtiment les 28 septembre 2013, 15 janvier 2014 et 16 juillet 2014 au motif qu’elles ne correspondaient à aucune prestation identifiée. L’appelante conteste le rejet de ces charges en faisant valoir qu’il s’agissait de travaux pour lesquels elle a eu recours à la sous-traitance sans toutefois en justifier. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que l’administration n’établit pas qu’il s’agirait de facture de complaisance, elle n’apporte pas la preuve de la déductibilité de ces charges.
14. En deuxième lieu, l’administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société Charente maçonnerie carrelage une somme de 17 876 euros correspondant à des salaires déduits à tort. Celle-ci conteste le rejet de cette charge en faisant valoir que si le paiement de cette somme n’apparait pas en comptabilité, elle correspond cependant à de réels salaires déclarés auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Toutefois, elle ne produit pas la déclaration auprès de cet organisme et n’apporte aucun autre élément de nature à justifier de la réalité de la charge salariale, et par suite, de sa déductibilité.
15. En dernier lieu, il résulte des dispositions du 2° de l’article 39 du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés et qu’il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
16. L’administration fiscale a réintégré dans les résultats de la société Charente maçonnerie carrelage les dotations aux amortissements pour un montant de 28 715 euros. Il résulte de l’instruction que la validation des écritures comptables de la société est intervenue le 25 octobre 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de dépôt légal de la déclaration de résultats fixée, pour l’exercice en cause, au 5 mai 2015. Il s’ensuit qu’à défaut pour l’appelante d’établir qu’elle aurait inscrit les amortissements litigieux en comptabilité avant cette date, l’administration était fondée à les réintégrer dans le résultat de la société.
En ce qui concerne le rappel de taxe sur les véhicules de société :
17. La société Charente maçonnerie carrelage reprend en appel le moyen invoqué devant les premiers juges tiré de ce que l’administration ne pouvait l’assujettir à la taxe sur les véhicules de société prévue à l’article 1010 du code général des impôts dès lors que le véhicule en cause n’est pas immatriculé au nom de la société, sans apporter aucun élément nouveau. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers aux points 6 à 8 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les pénalités et amendes :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
19. Il résulte de la proposition de rectification que l’administration fiscale a appliqué une majoration pour manquement délibéré au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort pour un montant de 4 069 euros, à l’omission de recettes d’un montant de 66 879 euros, aux recettes inscrites à tort au crédit du compte courant d’associé pour un montant de 8 924 euros, aux salaires non justifiés d’un montant de 17 876 euros et aux amortissements tardivement inscrits en comptabilité pour une somme de 28 715 euros. Dès lors que ces redressements résultent de manquements répétés aux règles comptables et fiscales caractérisant un comportement persistant, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée de l’appelante de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré de 40 % qui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
20. Il résulte de ce qui précède, que la société Charente maçonnerie carrelage n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la société Charente maçonnerie carrelage est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Charente maçonnerie carrelage et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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