Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 décembre 2023, N° 2101659 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951600 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société T1G a demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et de constater que l’administration lui est redevable d’une somme de 22 945 euros au titre de l’exercice 2017.
Par un jugement n° 2101659 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, la société T1G, représentée par Me Combradet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
3°) de constater que l’Etat lui est redevable d’un trop-perçu de cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 d’un montant de 22 945 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’imposition supplémentaire qui lui a été réclamée à l’issue du contrôle conduit à une double imposition dans la mesure où la somme de 105 370 euros correspondant au montant du chiffre d’affaires qui avait été rattaché à tort à l’exercice clos au 31 décembre 2016 et qui devait être affecté à l’exercice clos au 31 décembre 2017 a été déclarée dans une liasse fiscale rectificative au titre de l’exercice clos en 2017 ;
- par ailleurs, en conséquence de la déclaration rectificative qu’elle a déposée le 8 février 2019, elle bénéficie d’une créance sur le trésor correspondant au trop versé d’impôt sur les sociétés d’un montant de 22 945 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui se borne à reprendre les écritures de première instance, est irrecevable ;
- la demande tendant à constater l’existence d’une créance sur le Trésor est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société T1G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société T1G, qui exerce l’activité de commerce de mobilier d’intérieur sous l’enseigne Socoo’s, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a constaté l’absence de comptabilisation de factures clients au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 pour un montant de 170 463 euros. L’administration a réintégré cette somme au résultat imposable de l’exercice. Par ailleurs, dans les observations qu’elle a produites le 11 juin 2018 à la suite de la proposition de rectification du 11 avril 2018, la société T1G a indiqué à l’administration avoir comptabilisé à tort au titre de l’exercice 2016 des recettes devant être rattachées à l’exercice 2017 pour un montant de 105 975 euros. Dans le cadre de sa réponse aux observations du contribuable, l’administration a déduit cette somme du montant en base du rehaussement opéré au titre de l’exercice 2016, ainsi ramené à 64 448 euros, et, par une proposition de rectification du 29 juin 2018, a rehaussé le résultat imposable de l’exercice clos au 31 décembre 2017 pour un montant, légèrement abaissé, de 105 370 euros. Le supplément de cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017, d’un montant de 35 123 euros, augmenté des intérêts de retard d’un montant de 70 euros, a été mis en recouvrement par un avis du 16 septembre 2019. La réclamation de la société T1G du 4 novembre 2019 a été rejetée le 17 août 2021. La société T1G relève appel du jugement du 18 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017 d’un montant de 35 193 euros et à ce que le tribunal constate qu’elle bénéficie d’une créance sur le Trésor d’un montant de 22 945 euros.
En ce qui concerne l’existence d’une double imposition :
2. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans la version applicable à l’exercice en litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / (…) / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 223 du code général des impôts : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié.) / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. (…) ». La date limite des déclarations transmises par voie électronique avait été fixée au 18 mai 2018.
4. La société T1G soutient qu’elle a subi une double imposition en faisant valoir qu’elle avait anticipé les conséquences du redressement opéré au titre de l’exercice 2016 qui impliquait un transfert de recettes en 2017 d’un montant de 105 370 euros et avait procédé, avant la proposition de rectification du 29 juin 2018, à la réintégration de ces recettes dans son résultat de l’année 2017 dans une déclaration « provisoire » déposée le 18 mai 2018.
5. Il résulte de l’instruction que la société T1G a transmis sa déclaration de résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 par voie électronique le 18 mai 2018. Contrairement à ce qu’elle prétend, cette déclaration de résultat ne revêt pas un caractère provisoire dès lors qu’elle est la seule déclaration à avoir été déposée dans le délai légal. La seconde déclaration, déposée hors délai, le 28 février 2019 ne fait pas apparaitre la réintégration dans l’exercice 2017 des recettes qui avaient été rattachées à tort à l’exercice clos au 31 décembre 2016, ni au titre d’une provision comme le soutient l’appelante ni dans le compte des produits exceptionnels de 215 331 euros dont le détail des sommes n’est pas mentionné. Dans ces conditions, la société T1G n’apporte pas la preuve qu’en réintégrant dans le résultat déclaré au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 un montant de recettes de 105 370 euros, l’administration a procédé à une double imposition de cette somme.
En ce qui concerne l’existence d’une créance sur le Trésor d’un montant de 22 945 euros :
6. La société T1G fait valoir que la déclaration rectificative qu’elle a déposée le 28 février 2019 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 conduit à constater l’existence d’un résultat fiscal inférieur à celui qu’elle avait initialement déclaré et qu’elle serait ainsi bénéficiaire d’une créance sur le Trésor d’un montant de 22 945 euros.
7. Il résulte des dispositions de l’article 1668 du code général des impôts et de l’article 360 de l’annexe III à ce code que l’impôt sur les sociétés fait l’objet d’un paiement spontané par le contribuable, suivi d’une régularisation lorsque la société dépose sa déclaration de résultats. Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l’impôt sur les sociétés dont une société s’est spontanément acquittée après sa liquidation par ses soins ne concerne pas la détermination de l’assiette de l’impôt ou son calcul mais le montant de la dette fiscale de la société compte tenu des paiements déjà effectués. Il s’agit ainsi d’une contestation relative au recouvrement et non à l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
8. La demande de la société T1G tend à la restitution d’un trop versé d’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’exercice 2017. Une telle contestation relative au recouvrement de cet impôt est irrecevable dans le cadre de la présente instance relative à un litige portant sur l’assiette de l’impôt, et ne peut être que rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, la société T1G n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société T1G est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société T1G et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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