Annulation 20 novembre 2023
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24BX00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 20 novembre 2023, N° 2200253, 2201579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951597 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion lui a retiré son agrément d’assistante familiale et d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé son licenciement.
Par un jugement n° 2200253, 2201579 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé ces deux décisions et a enjoint au département de réintégrer Mme A… et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son aptitude à disposer d’un agrément d’assistante familiale.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 20 février 2024 et le 17 février 2026, le département de La Réunion, représenté par Me Saubert, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 20 novembre 2023 ;
de rejeter les demandes de Mme A….
Il soutient que :
la procédure de retrait de l’agrément ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration ni celles de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que ces textes, précisés par le règlement intérieur de la commission consultative départementale, n’imposent pas de respecter un délai de quinze jours entre la convocation et la réunion de la commission lorsque celle-ci est convoquée pour la seconde fois, le quorum n’étant pas réuni lors de la première réunion ; à supposer que ce délai de 15 jours soit applicable dans un tel cas, la méconnaissance de ce délai n’a privé Mme A… d’aucune garantie et n’a eu aucune influence sur le sens de la décision ;
les moyens dirigés contre les décisions contestées, formulées par Mme A… en première instance, sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle sollicite également l’exécution du jugement du 20 novembre 2023.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le département est infondé et demande à titre principal la confirmation du jugement attaqué. Elle soutient également, à titre subsidiaire, que les décisions attaquées sont illégales en ce que :
S’agissant de la décision de retrait d’agrément :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de deux vices de procédure tirés, d’une part, du non-respect du délai entre la convocation et la date de la réunion de la commission consultative et, d’autre part, de la composition irrégulière de cette commission ;
elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
elle méconnait le principe général des droits de la défense dès lors que Mme A… n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations devant la commission consultative ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 421-6, R. 421-6, R. 421-23 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision de licenciement :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, rendues applicables par l’article L. 422-1 du même code ;
elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait d’agrément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Brunet, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, assistante familiale agréée pour l’accueil de trois enfants depuis le 28 décembre 2018 et employée par le département de La Réunion, a fait l’objet d’une suspension de son agrément par le président du conseil départemental, le 9 juin 2021, en raison d’une suspicion d’agressions sexuelles sur une enfant qui lui était confiée, le compagnon de Mme A… étant mis en cause. Après avoir recueilli l’avis de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) le 4 octobre 2021, le président du conseil départemental a décidé, le 28 décembre 2021, de retirer l’agrément de Mme A…. Il a ensuite prononcé le licenciement de l’intéressée, le 17 octobre 2022, avec effet au 4 janvier 2022. Le conseil départemental de La Réunion relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision de retrait d’agrément du 28 décembre 2021 et la décision de licenciement du 17 octobre 2022, et a enjoint au département de réintégrer Mme A… et de réexaminer sa situation au regard de son aptitude à disposer d’un agrément d’assistante familiale.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession (…) d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un an accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission (…) mentionnée au troisième alinéa sont définies par voie réglementaire (…) ».
Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies. Il ne peut toutefois le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie tenant au respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
L’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (…) il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale (…) en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant (…) familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ». L’article 5 du règlement intérieur de la commission consultative départementale prévoit qu’en cas de nouvelle convocation rendue nécessaire par un défaut de quorum, « les assistants familiaux sont prévenus de la date de cette réunion sans formalisme particulier et par tous moyens (téléphone, mail ou courrier simple) ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (…) ou ont donné mandat. / Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé ».
Le respect du délai de quinze jours entre la présentation à l’intéressée de la lettre d’information et la réunion de la commission consultative départementale, mentionné à l’article R. 421-23 du code de l’action social et des familles, constitue pour la personne concernée une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation de la commission, sauf s’il est établi que la personne concernée a été informée de la date de la réunion de la commission au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies. Ce délai s’applique également lorsque la commission consultative départementale est réunie une seconde fois, la première réunion n’ayant pu être tenue en l’absence du quorum exigé par les textes applicables.
Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative départementale a été convoquée une première fois le 3 septembre 2021, pour la séance du 20 septembre 2021, Mme A… ayant par ailleurs été informée de cette convocation le même jour. Le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles a ainsi été respecté. La commission n’a cependant pas pu se prononcer, le quorum prévu par l’article 5 du règlement intérieur n’étant pas atteint. Mme A… a ainsi été informée d’une nouvelle réunion de la commission, le 29 septembre 2021, information reçue selon ses dires le 30 septembre 2021, pour une séance tenue le 4 octobre 2021. Si le département fait valoir que Mme A… aurait été informée oralement de la date de la nouvelle réunion de la commission dès le 20 septembre 2021, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer cette affirmation, la fiche de présence du 20 septembre 2021, mentionnant le report de la séance au 4 octobre 2021, n’étant notamment pas signée par Mme A…. Le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles n’a donc pas été respecté, le fait que le règlement intérieur de la commission prévoit que la nouvelle mesure d’information puisse être réalisée « sans formalisme particulier » étant sans incidence sur l’obligation, pour le département, de respecter ce délai de quinze jours entre l’information de l’intéressée et la date de la nouvelle réunion de la commission. Il ressort en outre de la décision de retrait d’agrément que l’intéressée a prévenu le conseil départemental de son absence par mail du 4 octobre 2021, et qu’elle a été placée en arrêt de travail ce même jour, expliquant ainsi son absence à la réunion de la commission. Si Mme A… a été en mesure de préparer sa défense au regard du délai qui lui a été laissé à compter de sa première information relative à la réunion de la commission, elle n’a pas été en mesure de s’organiser pour préparer son audition devant la commission lors de la seconde séance, en raison du bref délai qui lui a été imparti et de son accident du travail du 4 octobre 2021. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… doit ainsi être regardée comme ayant été privée de la garantie tenant au respect du principe du contradictoire, de sorte que le département de La Réunion n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision portant retrait de l’agrément de Mme A… et, par voie de conséquence de celle-ci, a annulé également la décision portant licenciement de l’intéressée.
Il ressort enfin des pièces du dossier qu’en exécution du jugement, le département de La Réunion a accordé à Mme A… une nouvelle attestation d’agrément, le 26 août 2024, de sorte qu’aucune autre mesure destinée à assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion n’est nécessaire en l’espèce.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 1 500 euros à verser à Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du département de La Réunion est rejetée.
Article 2 : Le département de La Réunion versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de La Réunion et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre
- Voie publique ·
- Comités ·
- Maire ·
- Commune ·
- Véhicule ·
- Associations ·
- Camping ·
- Collectivités territoriales ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Jury ·
- Professeur ·
- Guadeloupe ·
- École ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Communauté de communes ·
- Bâtiment ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Provision
- Sécurité publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Défense ·
- Comités ·
- Courrier ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Mi-temps thérapeutique
- Avertissement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Magistrature ·
- Loi organique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Accès ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Bande ·
- Servitude de passage ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Approbation ·
- Plan ·
- Commune
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Grue ·
- La réunion ·
- Protection ·
- Inspection du travail ·
- Interruption ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Administration
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Agriculture ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Recours gracieux ·
- Exercice financier ·
- Demande d'aide ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Lien ·
- Déclaration ·
- Délais
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Comptable
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Double imposition ·
- Montant ·
- Résultat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.