Rejet 23 mai 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 14 avr. 2026, n° 25DA01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2025, N° 2401237, 2401239 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… C…, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 24 août 2023 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par deux jugements nos 2401237 et 2401239 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 25DA01325, M. D… B…, représenté par Me Calonne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401237 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « UE-toutes activités professionnelles » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Calonne en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle ;
- le préfet du Pas-de-Calais a apprécié de façon manifestement inexacte sa situation professionnelle ;
- dès lors qu’il a la qualité de travailleur de l’Union européenne, les conditions fixées aux 2° et 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent lui être opposées ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet ne justifie pas qu’il constituerait une charge déraisonnable pour les finances publiques et n’établit pas davantage les raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui fonderaient son éloignement ;
- l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision de fixation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
II. – Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 25DA01326, Mme A… C…, épouse B…, représenté par Me Calonne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401239 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « UE-membre de famille » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Calonne en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son époux a la qualité de travailleur de l’Union européenne et qu’elle a droit au bénéfice d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
- le préfet du Pas-de-Calais a apprécié de façon manifestement inexacte la situation professionnelle de son époux ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet ne justifie pas que son époux constituerait une charge déraisonnable pour les finances publiques et n’établit pas davantage les raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui fonderaient son éloignement ;
- l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision de fixation du pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C…, épouse B…, ne sont pas fondés.
Mme C…, épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol, né le 15 mars 1971, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en août 2021, en compagnie de son épouse, Mme C… de nationalité marocaine et de leurs deux fils mineurs de nationalité espagnole. Il a obtenu une carte de séjour en qualité de citoyen européen actif, valable du 12 février au 11 octobre 2022. Il a le 6 mai 2023, demandé le renouvellement de ce titre de séjour et son épouse a, concomitamment, sollicité la délivrance d’un titre en qualité de membre de la famille d’un citoyen européen. Faute de production par M. B… des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de sa demande, le préfet du Pas-de-Calais a, par deux arrêtés en date du 24 août 2023, rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l’expiration de ce délai. M. B… et Mme C…, épouse B…, relèvent appel du jugement n° 2401237, 2401239 du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25DA01325 et n° 25DA01326 concernent la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…). Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ».
D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
D’autre part, il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
Il ressort des pièces du dossier que de septembre 2021 à juillet 2022, M. B… a travaillé comme préparateur de commande en qualité d’intérimaire, bénéficiant d’un titre de séjour d’une durée de huit mois en qualité de « citoyen européen actif », valable jusqu’au 11 octobre 2022. Du 10 janvier au 14 mars 2023, M. B… a, ensuite, suivi une formation de préparateur des produits de la mer, représentant, d’une part, 273 heures d’études au centre de formation professionnelle aux produits de la mer et de la terre de Boulogne-sur-Mer, d’autre part, 105 heures d’alternance en entreprise. Il a alors bénéficié du statut de stagiaire de la formation professionnelle, lui ouvrant droit à la protection sociale ainsi qu’à une rémunération prise en charge par la région s’élevant à 1 804,75 euros nets sur l’ensemble de la période. A raison des compétences ainsi acquises, M. B… a obtenu un contrat de mission en qualité de fileteur intérimaire à compter du 27 mars 2023, dans le cadre duquel il a été employé pour une durée équivalente à un temps plein avant qu’il ne soit victime, le 12 avril 2023, d’un accident du travail pour lequel il était encore en arrêt de travail à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B… a, au moins depuis le mois de janvier 2023, exercé une activité professionnelle qui ne saurait être regardée comme marginale ou accessoire et qu’il bénéficiait donc d’un droit au séjour en qualité de travailleur salarié au sens du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, l’accident de travail dont il a été victime ne le privant pas de cette qualité. Il s’ensuit qu’en refusant d’accorder à M. B… un titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois, le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors que Mme C…, épouse B…, établit que son époux dispose d’un droit au séjour supérieur à trois mois sur le territoire national, et eu égard à sa qualité de conjointe de M. B…, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait, sans faire une inexacte application des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le droit au séjour.
Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant à M. B… et Mme C…, son épouse, la délivrance d’un titre de séjour doivent être annulées ainsi que, par suite, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d’exécution d’office des mesures d’éloignement. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… et Mme C…, son épouse, sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 24 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique, pour son exécution, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer respectivement à M. B… et Mme C…, son épouse, un titre de séjour en qualité de citoyen européen exerçant une activité professionnelle et un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne exerçant une telle activité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… et Mme C…, son épouse, ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 juillet 2025. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros, à verser à Me Calonne, conseil des appelants, sous la réserve précitée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille nos 2401237, 2401239 du 23 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 24 août 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B… et Mme C…, épouse B…, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, dans les conditions rappelées au point 9 du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Calonne, avocate de M. B… et Mme C…, épouse B…, la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C…, épouse B…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Marie-Hélène Calonne.
Délibéré après l’audience publique du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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