Rejet 13 mai 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 25BX01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 mai 2025, N° 2300443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101750 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour abandon de poste à compter du 15 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 août 2022.
Par un jugement n° 2300443 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Keller, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300443 du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour abandon de poste à compter du 15 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son licenciement pour abandon de poste est illégal dès lors qu’à la date du 10 février 2022 à laquelle une mise en demeure de rejoindre son poste lui a été adressée, il était en position régulière de détachement ; sa demande de détachement du 28 octobre 2021 a fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation de la part de son administration d’origine le 3 janvier 2022 ; le détachement a commencé le 1er février 2022 et son administration d’origine ne justifie pas que son départ en détachement compromet la continuité du fonctionnement du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant pénitentiaire à la maison centrale de Saint-Maur, a, par un arrêté du 13 juin 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, été radié des cadres du ministère de la justice à compter du 15 mars 2022 pour abandon de poste. Il relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations. Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois ». Il résulte de ces dispositions que le détachement d’un fonctionnaire de l’Etat auprès d’une collectivité territoriale n’est pas accordé de plein droit mais demeure soumis à l’appréciation des nécessités de fonctionnement du service.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, par un courrier du 28 janvier 2022, a informé le directeur de l’administration pénitentiaire qu’il cessait, à compter de ce jour, d’assurer son service à la maison centrale de Saint-Maur afin de prendre son poste au sein de la police municipale de la commune de Bandrélé (Mayotte). Par un courrier du 10 février 2022, le service des ressources humaines de la maison centrale de Saint-Maur, constatant son absence irrégulière depuis le 29 janvier 2022, a adressé à M. A… une mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai de 15 jours à peine de radiation des cadres pour abandon de poste. Pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, M. A… fait valoir qu’il est, depuis le 1er février 2022, en position régulière de détachement auprès de la commune de Bandrélé compte tenu de la décision du ministre de la justice ayant implicitement accepté le 3 janvier 2022, sa demande de détachement présentée le 28 octobre 2021 et reçue le 3 novembre suivant par le service. Toutefois, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. En l’occurrence, le courrier du 28 octobre 2021, par lequel M. A… demandait de nouveau au ministre de la justice de faire droit à sa demande de détachement, ne comporte aucun changement dans les circonstances de fait susceptible d’emporter des conséquences sur les droits du requérant depuis l’intervention de la première décision du 8 octobre 2021 ayant expressément refusé sa demande de détachement en raison des nécessités de service tenant au sous-effectif en personnel de surveillance de la structure compromettant ainsi l’accomplissement des missions incombant à l’administration pénitentiaire dans des conditions de sécurité adaptée. Par suite, par sa décision du 3 janvier 2022, le ministre de la justice a confirmé le refus express de détachement qu’il avait opposé à M. A… le 8 octobre 2021 sans rouvrir une nouvelle instruction de la demande. Et dès lors que cette décision du 8 octobre 2021 ne constitue pas la base légale de l’arrêté en litige, lequel n’a pas davantage été pris pour l’application de cette décision et que cette décision du 8 octobre 2021 n’a pas été annulée pour excès de pouvoir, M. A… ne peut utilement soutenir que le refus de détachement opposé n’est pas justifié en ce que son départ en détachement ne compromettrait pas la continuité du fonctionnement du service de l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur de droit et d’appréciation en estimant que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé et que la situation d’abandon de poste était caractérisée. Le moyen ainsi soulevé par M. A… doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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