Rejet 15 novembre 2022
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 23NC00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 novembre 2022, N° 2201798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101756 |
Sur les parties
| Président : | M. AGNEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Viamedis c/ groupe hospitalier de la Haute-Saône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Viamedis a demandé au tribunal administratif de Besançon d’une part, d’annuler « les titres de recettes irréguliers visés dans le tableau de synthèse » émis par la trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saône à la demande du groupe hospitalier de la Haute-Saône pour un montant total de 2 951,77 euros, d’autre part, d’enjoindre au groupe hospitalier de la Haute-Saône de procéder au remboursement des sommes déjà versées, enfin de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n°332229101312 du 25 juin 2022.
Par une ordonnance no 2201798 du 15 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, la société Viamedis, désormais représentée par Me Lani, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler « les titres de recettes irréguliers visés dans le tableau de synthèse » émis par la trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saône à la demande du groupe hospitalier de la Haute-Saône pour un montant total de 2 951,77 euros ;
3°) d’enjoindre au groupe hospitalier de la Haute-Saône de procéder au remboursement des sommes déjà versées ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 951,77 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n°332229101312 du 25 juin 2022 ;
5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête introductive d’instance du 8 novembre 2022.
Elle soutient que :
- l’objet de sa demande devant le tribunal portait sur la contestation du bien-fondé des titres de recettes qui relevait de la compétence du juge administratif, et non l’acte de recouvrement ;
- une partie des titres de recette visés dans la saisie administrative à tiers détenteur a déjà été réglée ;
- les autres titres de recette ne sont pas fondés dès lors que les montants ne sont pas conformes à l’accord de prise en charge, aux droits ouverts ou à la réglementation en vigueur, que le risque en cause n’est pas couvert ou pris en charge, que le bénéficiaire est inconnu ou radié et que la facturation n’est pas conforme aux codes actes ;
- les titres de recette ayant déjà été payés ou étant mal fondés, elle doit être déchargée du paiement des sommes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur.
La procédure a été communiquée au groupe hospitalier de la Haute-Saône et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juin 2022, la trésorerie du groupe hospitalier de Haute-Saône a effectué une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire de la société anonyme Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires, en vue du recouvrement de la somme de 2 951,77 euros correspondant à l’émission de quarante-six titres de recettes émis entre le 14 décembre 2021 et le 2 mars 2022. La société Viamedis a sollicité du tribunal administratif de Besançon l’annulation de ces titres de recettes ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur. Elle relève appel de l’ordonnance du président de ce tribunal du 15 novembre 2022 qui a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 951,77 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements d’hospitalisation est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Il ressort de la demande de la société Viamédis présentée en première instance que celle-ci a demandé l’annulation des quarante-six titres de recette ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur en ne joignant à sa requête que la copie de cette saisie. Dans ces conditions, le président du tribunal a pu regarder cette demande comme tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur. Or, cette dernière demande ressortit au contentieux du recouvrement. Par suite, le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des quarante-six titres de recette :
La personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d’un service public administratif et le rapport né de cette situation est un rapport de droit public. Par suite, les litiges susceptibles de s’élever entre l’établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent relèvent de la juridiction administrative. Il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l’établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée.
Il résulte de la requête de première instance que la société Viamédis demandait également l’annulation des quarante-six titres de recette dont la saisie administrative à tiers détenteur visait à obtenir le recouvrement en en contestant le bien-fondé. Or, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, c’est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté la contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant le groupe hospitalier de la Haute-Saône à la société Viamedis comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, alors que cette société assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors, d’annuler son ordonnance dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de la demande de la société Viamedis tendant à l’annulation des quarante-six titres de recettes.
Sur le bien-fondé des créances :
D’une part, si la SA Viamedis fait valoir s’être acquittée des sommes que les titres de recettes n°5383627, 5383628, 5383798, 5389425, 5394844, 5394847, 5397069, 5397070, 5397075, 5397077, 5397081, 5397084, 5397085, 5397086, 5397087, 5397091, 5397093, 5397095, 5397096, 5397098, 5397099, 5397102, 5401705, 5403043, 5417744, 5422412, 5423459, 5423462, 5423463, 5425019, 5425021, 5425022, 5425023, 5425025, 5425026, 5425027, 5425028, 5425031, 5425032, 5425033, 5425035 et 5425368 ont pour objet de recouvrer, une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des créances correspondantes. Il s’ensuit que les conclusions tendant selon les termes de la requête au « rejet » ou à l’annulation de ces titres de recettes ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des titres de recette n° 5401637, 5403028, 5403029 et 5425024, la société Viamedis a fourni en première instance un tableau qui se borne à mentionner pour chacun des titres concernés les motifs pour lesquels elle refuse le paiement tenant notamment à une fixation des montants non conformes à la prise en charge consentie au patient, à l’absence de souscription d’une complémentaire par le bénéficiaire des soins ou à une prise en charge ne relevant pas de la gestion qui lui a été confiée. Elle produit en outre et pour la première fois en appel les titres de recette litigieux. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que les prestations facturées ne sont, ainsi que la société Viamedis le soutient, pas conformes à l’accord de prise en charge qu’elle avait consenti. Il suit de là que ses seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le bienfondé des créances figurant dans les titres de recette en cause. Dès lors, cette société n’est pas fondée à demander l’annulation des titres contestés ni à demander la décharge des sommes correspondantes.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 15 novembre 2022 en tant qu’elle a statué sur sa demande d’annulation des titres de recettes n°5383627, 5383628, 5383798, 5389425, 5394844, 5394847, 5397069, 5397070, 5397075, 5397077, 5397081, 5397084, 5397085, 5397086, 5397087, 5397091, 5397093, 5397095, 5397096, 5397098, 5397099, 5397102, 5401705, 5403043, 5417744, 5422412, 5423459, 5423462, 5423463, 5425019, 5425021, 5425022, 5425023, 5425025, 5425026, 5425027, 5425028, 5425031, 5425032, 5425033, 5425035, 5401637, 5403028, 5403029, 5425024 et 5425368 tandis que sa demande tendant à l’annulation de ces derniers ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par la société Viamedis n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône de procéder au remboursement des sommes déjà versées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
La demande de la société Viamedis tendant à l’annulation des quarante-six titres de recette étant rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel, le groupe hospitalier de la Haute-Saône n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 15 novembre 2022 est annulée uniquement en tant qu’elle a statué sur les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation des titres de recettes n°5383627, 5383628, 5383798, 5389425, 5394844, 5394847, 5397069, 5397070, 5397075, 5397077, 5397081, 5397084, 5397085, 5397086, 5397087, 5397091, 5397093, 5397095, 5397096, 5397098, 5397099, 5397102, 5401705, 5403043, 5417744, 5422412, 5423459, 5423462, 5423463, 5425019, 5425021, 5425022, 5425023, 5425025, 5425026, 5425027, 5425028, 5425031, 5425032, 5425033, 5425035, 5401637, 5403028, 5403029, 5425024 et 5425368.
Article 2 : La demande de la société Viamedis présentée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation des titres de recettes mentionnés à l’article 1er est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Viamedis est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viamedis, au groupe hospitalier de la Haute-Saône et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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