Rejet 27 septembre 2022
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 22NC02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 27 septembre 2022, N° 2201557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101755 |
Sur les parties
| Président : | M. AGNEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Viamedis a demandé au tribunal administratif de Besançon d’une part, d’annuler les titres de recettes n°15097 du 17 septembre 2019, n°15182 du 20 septembre 2019, n°13511 du 21 juillet 2020 et n°13821 du 21 septembre 2020 émis par la trésorerie hospitalière du Jura pour un montant total de 6 550,20 euros, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont de procéder au remboursement des sommes déjà versées, enfin, de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n°36119594732 du 26 mars 2022.
Par une ordonnance no 2201557 du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la société Viamedis, désormais représentée par Me Lani, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler les titres de recettes n°15097 du 17 septembre 2019, n°15182 du 20 septembre 2019, n°13511 du 21 juillet 2020 et n°13821 du 21 septembre 2020 émis par la trésorerie hospitalière du Jura pour un montant total de 6 550,20 euros ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont de procéder au remboursement des sommes déjà versées ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 250,20 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n°36119594732 du 26 mars 2022 ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- l’objet de sa demande devant le tribunal portait sur la contestation du bien-fondé des titres de recettes qui relevait de la compétence du juge administratif ;
- une partie des titres de recette visés dans la saisie administrative à tiers détenteur a déjà été réglée ;
- les autres titres de recette ne sont pas fondés dès lors que les montants ne sont pas conformes à l’accord de prise en charge, aux droits ouverts ou à la réglementation en vigueur ;
- les titres de recette ayant déjà été payés ou étant mal fondés, elle doit être déchargée du paiement des sommes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont et à la direction départementale des finances publiques du Jura qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 26 mars 2022, la trésorerie du centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont a effectué une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire de la société anonyme Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires, en vue du recouvrement de la somme de 6 250,20 euros correspondant à l’émission des titres de recettes n°15097 du 17 septembre 2019, n°15182 du 20 septembre 2019, n°13511 du 21 juillet 2020 et n°13821 du 21 septembre 2020. La société Viamedis a sollicité du tribunal administratif de Besançon l’annulation de ces quatre titres de recettes ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur. Elle relève appel de l’ordonnance du président de ce tribunal du 27 septembre 2022 qui a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 250,20 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements d’hospitalisation est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Ainsi que le président du tribunal l’a jugé à bon droit, la demande de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur ressortit au contentieux du recouvrement. Par suite, le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des quatre titres de recette :
La personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d’un service public administratif et le rapport né de cette situation est un rapport de droit public. Par suite, les litiges susceptibles de s’élever entre l’établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent relèvent de la juridiction administrative. Il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l’établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée.
Il résulte de la requête de première instance que la société Viamédis demandait également l’annulation des quatre titres de recette dont la saisie administrative à tiers détenteur visait à obtenir le recouvrement en en contestant le bien-fondé. Or, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, c’est à tort que le président du tribunal administratif a rejeté la contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant le centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont à la société Viamedis comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, alors que cette société assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Il y a lieu, dès lors, d’annuler son ordonnance dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de la demande de la société Viamedis tendant à l’annulation des quatre titres de recettes.
Sur le bien-fondé des créances :
D’une part, si la SA Viamedis fait valoir s’être acquittée des sommes que les titres de recettes n°13821 et 13511 ont pour objet de recouvrer, une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des créances correspondantes. Il s’ensuit que les conclusions tendant selon les termes de la requête au « rejet » ou à l’annulation de ces titres de recettes ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, en se bornant à faire valoir que les montants fixés par les titres de recette n°15182 et 15097 ne seraient pas conformes à la prise en charge consentie, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2022 en tant qu’elle a statué sur sa demande d’annulation des titres de recettes n°15097 du 17 septembre 2019, n°15182 du 20 septembre 2019, n°13511 du 21 juillet 2020 et n°13821 du 21 septembre 2020 tandis que sa demande tendant à l’annulation de ces derniers ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par la société Viamedis n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont de procéder au remboursement des sommes déjà versées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
La demande de la société Viamedis tendant à l’annulation des quatre titres de recette étant rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel, le centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2022 est annulée uniquement en tant qu’elle a statué sur les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation des titres de recettes n°15097 du 17 septembre 2019, n°15182 du 20 septembre 2019, n°13511 du 21 juillet 2020 et n°13821 du 21 septembre 2020.
Article 2 : La demande de la société Viamedis présentée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation des titres de recettes n°15097 du 17 septembre 2019, n°15182 du 20 septembre 2019, n°13511 du 21 juillet 2020 et n°13821 du 21 septembre 2020 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Viamedis est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier intercommunal du Pays du Revermont et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée à la direction départementale des finances publiques du Jura.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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