Rejet 29 avril 2025
Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 25BX01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 juin 2025, N° 2501578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101749 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302531 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour:
Par une ordonnance n° 2501578 du 26 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux le dossier de la requête n° 25BX01643.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2025 et 25 mars 2026, Mme A… représentée par Me Bordes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande puisqu’elle ne se prononce pas sur la demande présentée par son époux tendant au bénéfice du regroupement familial sur place ; elle avait rappelé, dans sa demande, les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au regroupement sur place ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 juillet 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les observations de Me Bordes représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 juin 2017. Par un arrêté du 28 août 2023, la préfète des Landes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué, que la préfète des Landes s’est bornée à répondre à la demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 23 avril 2021 par Mme A…, complétée les 4 et 28 juillet 2022 par l’intermédiaire de son conseil. Dans ses courriers, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si dans un courrier du 30 juin 2022, le conseil de la requérante a mentionné au soutien de l’invocation de la « circulaire Valls » permettant une régularisation à titre exceptionnel, les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au regroupement sur place, il n’a pas pour autant présenté, pour le compte de sa cliente, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour au titre du regroupement familial sur place. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa demande en ce qu’elle ne se prononce pas sur une demande tendant au bénéfice d’un regroupement familial sur place.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède et alors que l’arrêté attaqué n’a pas examiné d’office une possibilité de régularisation au titre du regroupement familial sur place, que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… résidait en France depuis six ans. Elle est mariée, depuis le 15 février 2019 à un compatriote titulaire d’un titre de séjour. En outre, sa sœur, de nationalité française, réside sur le territoire français. Par les pièces produites, et notamment des avis d’imposition, un bail d’habitation et des attestations de tiers, la requérante peut être regardée comme justifiant d’une communauté de vie avec son époux depuis 2020. Toutefois, le couple n’a pas d’enfant et l’intéressée a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, pays dans lequel il n’est pas démontré qu’elle serait dépourvue de toute attache. Elle ne justifie pas davantage avoir noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français en se bornant à produire une promesse d’embauche datée du 14 juin 2022, sous contrat de travail à durée indéterminée, dans un hammam, une attestation de bénévolat dans un centre de tri de produits collectés datée du 1er juin 2023, ainsi qu’à invoquer un projet de suivi d’un parcours de procréation médicale assistée et la circonstance qu’elle suit des cours de français. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Dans les circonstances exposées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante réponde à des considérations humanitaires ou que celle-ci justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
décide
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Tiers détenteur ·
- Annulation ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Créance
- Recette ·
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Saisie
- Courriel ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation de licenciement ·
- Caractère ·
- Vidéos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Horaire ·
- Salarié ·
- Amende ·
- Stagiaire ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Inspection du travail ·
- Solidarité ·
- Contrôle
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Autorisation ·
- Inspecteur du travail ·
- Pandémie
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Société mère ·
- Vérification ·
- Imposition ·
- Comptabilité ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Renvoi ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Douanes ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement
- Recette ·
- Tiers détenteur ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Abandon de poste ·
- Administration ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Garde
- Centrale ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Risque ·
- Demande
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.