Rejet 12 septembre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 25BX02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 septembre 2025, N° 2502909, 2502957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101753 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Fabienne ZUCCARELLO |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | préfet des Deux-Sèvres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions du 14 août 2025 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par deux jugements n° 2502706, 2502909 et n° 2502957 du 12 et 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a seulement annulé la décision fixant la Russie comme pays de renvoi en ce qui concerne M. C… et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°25BX02599 le 19 octobre 2025 et le 18 mars 2026, M. C…, représenté par Me Falacho, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2502909, 2502957 du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2025 en tant qu’il a rejeté ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de « perspectives de professionnalisation » et d’intégration de nature à justifier l’octroi d’un titre de séjour ;
- la cellule familiale ne pouvant pas se reconstituer hors de France, le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°25BX02596, le 19 octobre 2025 et 18 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Falacho, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2502706 du tribunal administratif de Poitiers du 12 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnait l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle justifie de « perspectives de professionnalisation » et d’intégration de nature à justifier l’octroi d’un titre de séjour ;
- la cellule familiale ne pouvant pas se reconstituer hors de France, le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- et les observations de Me Falacho, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, ressortissants russes ou arméniens, nés respectivement en 1983 et en 1985, déclarent être entrés en France en février 2022 avec leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2022, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 janvier 2023. Par deux arrêtés du 14 août 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce tribunal a seulement annulé la décision fixant la Russie comme pays de renvoi mais a rejeté le surplus de leurs demandes.
Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s25BX02596 et 25BX02599 concernent la situation d’un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Premièrement, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
M. et Mme C… justifient de trois années d’activité ininterrompue auprès de la communauté Emmaüs en tant que bénévoles ainsi que cela ressort notamment des attestations établies le 13 octobre 2025 et 9 octobre 2025 qui précisent que M. C… s’est occupé de la maintenance des bâtiments et des logements, a participé à l’accueil des donateurs, organisé le tri et veillé à la tenue des espaces et que Mme C… est très investie dans la communauté et participe à la tenue de la caisse ou encore le rangement et l’entretien de la librairie. Toutefois, à la date des décisions attaquées, M. et Mme C… ne disposaient ni de contrat de travail ni de promesses d’embauche et ne justifiaient pas de perspectives réelles d’intégration professionnelle. Par suite, alors même que les requérants produisent les avis d’impôt sur les revenus, de nature à témoigner de leur respect de leurs obligations déclaratives, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en refusant aux intéressés la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, que leur admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, notamment l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays de renvoi, le préfet des Deux-Sèvres aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
Troisièmement, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier, que d’une part, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du préfet des Deux-Sèvres en ce qu’il fixait la Russie comme pays de renvoi de M. C…. D’autre part, en ce qui concerne Mme C… cette dernière n’établit pas encourir des risques actuels et personnels d’atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que la demande d’asile de Mme C… a été rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 12 janvier 2023, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que son éloignement vers le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait admissible constitue un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de Mme C… aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 14 août 2025 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en ce qui concerne Mme C…. Leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés aux litiges.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente de chambre,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président assesseur,
N. NORMAND
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
La greffière
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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