Rejet 26 mai 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 25BX02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 mai 2025, N° 2400354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101752 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | préfet de La Réunion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400354 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 Mme B…, représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors que le visa long séjour « étudiant » que lui a délivré le représentant de l’Etat à Mayotte vaut autorisation spéciale au sens de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, sa demande devait être instruite en vertu des dispositions de droit commun ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Normand.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1999, est entrée à La Réunion le 30 septembre 2022 en provenance de Mayotte. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8 : « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, improprement qualifiée de « visa », délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. L’étranger qui rejoint un autre département sans avoir obtenu cette autorisation ne peut ainsi prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun.
Les Comores figurent sur la liste, établie à l’annexe I au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. Il en résulte que la délivrance, dans un autre département que Mayotte, de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à une ressortissante comorienne titulaire d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte est subordonnée à la présentation de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, titulaire d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte, valide du 9 juin 2022 au 8 juin 2023, qui n’autorise son séjour que sur le territoire de Mayotte, n’était pas détentrice lors de son entrée à La Réunion, le 30 septembre 2022, de l’un des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, le visa de long séjour « étudiant » qui lui a été délivré par les autorités de Mayotte sur la période du 27 septembre 2022 au 27 septembre 2023, en vertu duquel elle est régulièrement entrée le 30 septembre 2022 à La Réunion pour y poursuivre des études, ne vaut pas, au sens de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisation spéciale. Il suit de là que Mme B… ne peut prétendre, dans le département de la Réunion, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun. Son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée à La Réunion le 30 septembre 2022, sous couvert d’un visa « études », en provenance de Mayotte où elle disposait d’un titre de séjour valable du 9 juin 2022 au 8 juin 2023, ne lui donnant pas vocation à rester dans ce département à l’issue de ses études. Si elle partage depuis 2023 une communauté de vie avec un compatriote, l’attestation de prorogation d’instruction de la première demande de titre de séjour autorisant l’intéressée à travailler expirait le 26 janvier 2024, soit un mois seulement après l’édiction de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence à La Réunion de sa fille, née en 2017 à Mayotte, de nationalité française, issue d’une précédente relation avec un ressortissant français, ainsi que de celle de ses deux fils nés en 2019 à Mayotte et en 2023 à La Réunion, issus de sa relation avec son actuel conjoint, et justifie contribuer à leur entretien et leur éducation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle bénéficierait, en dehors de Mayotte, d’une intégration familiale suffisamment ancienne et durable sur le territoire français. En outre, elle ne justifie pas d’une réelle intégration socioprofessionnelle sur le territoire en se bornant à produire une convention de mise en situation en milieu professionnel de quatre jours au sein d’une entreprise. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 du présent arrêt et alors que rien ne fait obstacle à ce que la famille retourne vivre à Mayotte où Mme B… a vécu jusqu’en septembre 2022 et à ce que les enfants de Mme B… y poursuivent leur scolarité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
décide
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F.ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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