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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 24BX00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 janvier 2024, N° 2100783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101748 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur d’établissement d’Auch plateforme de préparation du courrier l’a sanctionné en lui infligeant un avertissement et de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 2100783 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2024, 14 octobre 2024 et 23 mars 2026, M. A…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur d’établissement d’Auch plateforme de préparation du courrier l’a sanctionné en lui infligeant un avertissement ;
3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 200 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de
La Poste le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique n’interdit pas la venue de délégués syndicaux dans l’établissement, notamment pour une visite, afin de s’adresser aux agents ; il pouvait refuser d’obéir à l’ordre qui lui a été donné de mettre fin à sa réunion syndicale ; en outre, il n’a aucunement désorganisé le service ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- la sanction est disproportionnée dès lors que la prise de parole a été brève et n’a pas désorganisé le service ;
- il a été injustement sanctionné alors qu’il ne faisait qu’exercer ses responsabilités syndicales, qui constituent un droit fondamental ; cette sanction illégale lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Cesso, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, exerce des fonctions de facteur au sein de la plateforme de préparation du courrier d’Auch (Gers). Il détient par ailleurs un mandat syndical. Par une décision du 16 février 2021, le directeur d’établissement de la plateforme d’Auch lui a infligé la sanction d’avertissement. M. A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cette sanction et de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette sanction disciplinaire. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la légalité de la sanction disciplinaire du 16 février 2021 :
Selon la sanction d’avertissement en litige, il est reproché à M. A… d’avoir, le 14 octobre 2020, dans le cadre de son mandat de représentant syndical, sur le site de Marciac, pris la parole sans autorisation et refusé d’obéir aux demandes de la direction du site.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l 'exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales disposent de la liberté d’action et d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l’exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service. Le directeur d’un centre de tri postal, responsable de la sécurité des biens et du personnel qui s’y trouvent ainsi que du bon fonctionnement du service public dont il a la charge, peut à ce titre prendre des mesures de nature à faire cesser les atteintes au bon fonctionnement du service public.
Aux termes de l’article 4 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, alors en vigueur : « Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister ». Selon l’article 5 du même décret : « I. – Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d’information (…) Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois (…) ». L’article 7 de ce décret dispose que : « La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers. / Les demandes d’organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’au titre de l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, les réunions durant les horaires de service ne peuvent s’adresser qu’aux agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence ou, à raison d’une heure par mois, au titre des réunions mensuelles d’information. En outre, la tenue de telles réunions mentionnées ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service et leur organisation doit avoir été demandée au moins une semaine avant la date de la réunion.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est rendu dans le cadre de son mandat syndical le 14 octobre 2020 sur le site de La Poste de Marciac. Après être intervenu auprès des agents individuellement, M. A… a pris la parole à haute voix dans la salle de production, durant les heures de travail.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué, que la présence de M. A… relevait d’une réunion statutaire ou d’information prévue à l’article 4 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ni qu’elle constituait une réunion mensuelle d’information tenue par une organisation syndicale représentative, telle que prévue par l’article 5 de ce même décret. Il n’est en outre pas établi par les pièces produites que M. A… aurait informé la direction du site de la tenue de cette réunion, conformément aux modalités prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 1982 précité. Une telle prise de parole, fut-elle brève, a nécessairement eu un impact sur le travail des agents et a donc porté atteinte au bon fonctionnement du service. De même, en refusant d’obtempérer aux injonctions de la direction du centre, M. A… a méconnu son obligation d’obéissance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que lors d’une précédente visite au sein d’un autre établissement en novembre 2018, les règles relatives aux prises de paroles des représentant syndicaux avaient été rappelées à M. A… par le directeur de ce site, sans que son intervention intempestive n’ait alors donné lieu au prononcé d’une sanction. Par suite, les faits reprochés à M. A… constituent des fautes susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Eu égard à la nature de la sanction prononcée, la première dans l’échelle des sanctions, l’avertissement infligé à M. A… ne présente pas, en l’espèce, un caractère disproportionné.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de La Poste à son égard au titre de la sanction disciplinaire contestée, qui n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par La Poste sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à La Poste.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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