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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 12 mai 2026, n° 26BX00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 décembre 2025, N° 25BX00350 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101754 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects l’a informé de la perte du bénéfice de son admission au concours professionnel d’avancement au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects organisé au titre de l’année 2021.
Par un jugement n° 2200727 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX00350 du 9 décembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel interjeté par M. A… contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Duclos, demande à la cour :
1°) de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance n° 25BX00350 du 9 décembre 2025 du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux et déclarer cette ordonnance nulle et non avenue ;
2°) de mettre à l’instruction sa requête sous le n°25BX00350.
Il soutient que :
- contrairement aux mentions manuscrites sur l’accusé de réception du jugement du tribunal administratif de Poitiers, il produit la preuve émanant de la Poste qu’il n’a récupéré son pli que le 9 décembre 2024, la date du 26 novembre 2024 étant la date de présentation du pli à son domicile ; l’erreur ne lui est pas imputable et a eu une influence sur le sens de la décision ;
- sa requête a donc été jugée à tort comme irrecevable en raison d’une erreur matérielle sur la prise en compte du justificatif de la Poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’État est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ainsi ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une ordonnance du 9 décembre 2025, rejeté comme étant tardif l’appel formé par M. A… contre le jugement n° 2200727 du tribunal administratif de Poitiers au motif que la requête d’appel déposée le 8 février 2025 avait été enregistrée après l’expiration du délai d’appel le 27 janvier 2025. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de distribution des services de la Poste, que la date du 26 novembre 2024 figurant sur l’accusé de réception de la décision attaquée représentait la date de présentation du pli au domicile de l’intéressé et non la date à laquelle M. A… avait retiré ce pli auprès des services postaux, soit le 9 décembre 2024. Or, eu égard à la date de retrait de ce pli, seule de nature à attester de la notification du jugement, le délai d’appel expirait le 10 février 2025 si bien que la requête d’appel présentée par M. A… le 8 février 2025 n’était pas tardive. Dès lors, l’ordonnance objet du présent recours est sur ce point entachée d’une erreur matérielle qui n’est pas imputable au requérant et qui a eu une influence sur le jugement de l’affaire. L’ordonnance du 9 décembre 2025 doit en conséquence être déclarée nulle et non avenue et l’instruction de la requête n° 25BX00350 doit être rouverte.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du président de la cour administrative d’appel du 9 décembre 2025 est déclarée non avenue.
Article 2 : L’instruction de l’affaire 25BX00350 est rouverte sous le N°26BX01237.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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