Annulation 22 mai 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. (formation à trois), 13 mai 2026, n° 25BX01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 22 mai 2025, N° 2301812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117115 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301812 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Pialou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Guyane ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors que le préfet a retenu à tort qu’il est de nationalité guinéenne, qu’il ne disposait que d’une promesse d’embauche et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail ni de moyens d’existence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’évoque pas son emploi, sa qualification, son expérience, ses diplômes et les difficultés de recrutement dans son secteur d’activité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a ajouté une condition en lui opposant l’absence d’une autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par voie de conséquence être annulée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a retenu à tort qu’il est de nationalité guinéenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces les 2 et 7 avril 2026.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bissau-guinéen, né le 3 août 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 16 janvier 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, à l’appui du moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée, M. A… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 4 de son jugement.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. A ce titre, s’il fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il disposait d’une ancienneté de travail et d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé de commerce depuis le 6 avril 2023, il ressort des pièces de la demande qu’il n’a produit qu’une promesse d’embauche datée du 27 novembre 2019. Par ailleurs, si le préfet a indiqué que ce dernier est de nationalité guinéenne au lieu de bissau-guinéenne, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de l’arrêté alors même que l’arrêté a mentionné la Guinée Bissau comme étant son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de ce que la décision est entachée d’erreurs de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et se prévaut d’une intégration professionnelle, personnelle et familiale sur le territoire. Toutefois, il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2018 et 2020. Par ailleurs, s’il justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’employé de commerce depuis 2022 et avoir signé un contrat à durée indéterminée le 6 avril 2023 avec l’entreprise Superette Attila, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il bénéficierait, à la date de la décision attaquée, d’une insertion professionnelle inscrite dans la durée, pas davantage d’ailleurs que d’une insertion sociale. Dans ces conditions, alors que M. A… est célibataire et sans enfant, le préfet de la Guyane n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, si M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’évoque pas son emploi, sa qualification, son expérience, ses diplômes et les difficultés de recrutement dans son secteur d’activité, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a relevé que M. A…, bien que produisant une promesse d’embauche, ne justifiait pas d’une ancienneté de travail établie.
D’autre part, compte tenu de la situation de M. A… telle qu’elle a été exposée au point 5, celui-ci ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, si M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a ajouté une condition en lui opposant l’absence d’une autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a également relevé que M. A… ne justifiait d’aucun motif exceptionnel. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif qui justifie légalement le refus de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. A… a été examinée par le préfet de la Guyane. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guyane du 4 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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