Annulation 2 janvier 2026
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. (formation à trois), 13 mai 2026, n° 26BX00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 janvier 2026, N° 2402846, 2402848, 2501749 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que la décision née du silence gardé par cette autorité sur sa demande du 13 décembre 2024, reçue le 17 décembre 2024, de délivrance d’un titre de séjour et de retrait ou d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 octobre 2024.
Par un jugement nos 2402846, 2402848, 2501749 du 2 janvier 2026, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 4 octobre 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 31 mars 2026, ainsi qu’un mémoire enregistré le 1er avril 2026 qui n’a pas été communiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 janvier 2026 en tant qu’il annule sa décision du 4 octobre 2024 faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de rejeter l’appel de M. B….
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an opposée à M. B… était entachée d’une erreur de droit ; il n’y a pas de hiérarchie dans les critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la présence en France de M. B… est récente et il n’y justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et intenses ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, M. B…, représenté par Me Missonnier, demande à la cour :
- de rejeter la requête du préfet ;
- d’annuler les décisions du 4 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que la décision rejetant implicitement sa demande du 13 décembre 2024 de délivrance d’un titre de séjour et de retrait ou d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 octobre 2024 ;
- d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2024 a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision rejetant implicitement sa demande du 13 décembre 2024 de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision rejetant implicitement sa demande du 13 décembre 2024 de retrait ou d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 octobre 2024 est illégale.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais né le 22 février 1983, est entré en France le 25 mai 2022. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 avril 2023. Il s’est vu délivrer, le 6 avril 2023, une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 avril 2024. Par une décision du 9 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet a en outre fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… a sollicité, par un courrier du 13 décembre 2024, reçu le 17 décembre suivant, le retrait ou l’abrogation de l’arrêté du 4 octobre 2024 et la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 233-3 du même code, et à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Une décision implicite de rejet est née suite au silence gardé par l’administration. M. B… a demandé au tribunal de Pau l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 janvier 2026 en tant qu’il annule sa décision du 4 octobre 2024 faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation du même jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes d’annulation des décisions du 4 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de la décision rejetant implicitement sa demande du 13 décembre 2024 de délivrance d’un titre de séjour et de retrait ou d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 octobre 2024.
Sur l’appel de M. B… :
Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 2 janvier 2026 du tribunal administratif de Pau a été notifié à M. B… le 6 janvier 2026. Cette notification comportait l’indication que le requérant disposait d’un « délai d’appel de deux mois » et ne pouvait, dès lors, que faire courir le délai de recours contentieux ainsi mentionné. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation du jugement du 2 janvier 2026, présentées dans le mémoire enregistré le 6 mars 2026, présentent le caractère d’un appel principal et sont recevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis son arrivée en 2022, qu’il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il est en couple depuis juillet 2023 avec une ressortissante italienne, Mme C…, avec qui il s’est marié le 19 mai 2025, postérieurement à la décision attaquée, et qu’il justifie d’une insertion professionnelle ainsi que de la présence de la famille de sa compagne sur le territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’existence et l’intensité de cette relation, à la date de la décision contestée, n’étaient pas suffisamment établies par la production d’attestations peu circonstanciées de sa compagne et de son entourage. Au demeurant, ce concubinage était encore trop récent à la date du 4 octobre 2024 pour établir que le centre des intérêts privés et familiaux du requérant serait désormais situé en France. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a signé un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 18 juillet 2023 au 17 janvier 2024 avec la société « Aby-Unlimited » et un contrat à durée indéterminée au sein de la société « Bati concept 64 » en qualité d’ouvrier polyvalent le 18 juin 2024, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et continue. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande du 13 décembre 2024 :
S’agissant du rejet de la demande d’un titre de séjour :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que sa demande a fait l’objet d’un rejet implicite.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / (…) 3° Etranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ». Aux termes de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation de M. B… et sa compagne italienne présentait à la date de la décision attaquée un caractère durable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du rejet de la demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2024 :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, peut abroger pour tout motif et sans condition de délai un acte individuel non créateur de droits, elle est toutefois tenue d’y procéder si cet acte est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
En l’espèce, pour demander l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 4 octobre 2024, le requérant se prévaut d’une circonstance de fait nouvelle tirée de sa relation avec Mme C…. Toutefois, la seule relation avec cette dernière depuis juillet 2023 ne saurait constituer, en l’espèce, eu égard à son caractère récent et au fait que l’intéressé n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour, une circonstance de fait nouvelle pour l’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 4 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de la décision rejetant implicitement sa demande du 13 décembre 2024 de délivrance d’un titre de séjour et de retrait ou d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 octobre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions présentées tant en première instance qu’en appel par M. B… à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Sur l’appel du préfet et la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… pour une durée d’un an, les premiers juges ont estimé que le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. B… était sur le territoire national depuis deux ans et demi après avoir vécu trente-neuf ans hors de France. S’il se prévalait de la signature d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société « Bati concept 64 » en qualité d’ouvrier polyvalent depuis le 18 juin 2024 et de sa relation amoureuse depuis juillet 2023 avec une ressortissante italienne, Mme C…, il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une insertion sociale et professionnelle intense, stable et ancienne. Au regard de ces éléments, quand bien même la présence de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et alors qu’il ne peut utilement invoquer des circonstances humanitaires, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, pour une durée limitée à un an, n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont considéré que cette décision avait été prise en méconnaissance de ces dispositions.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige relatif à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. B… devant le tribunal administratif de Pau.
Par un arrêté du 26 août 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 4 octobre 2024 faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du 2 janvier 2026 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. B… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 4 octobre 2024, et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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