Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 25BX02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2025, N° 2504586 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 14 janvier 2025 contre l’arrêté du 12 novembre 2024 lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2504586 du 15 juillet 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Genevay, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 14 janvier 2025 contre l’arrêté du 12 novembre 2024 lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
– sa demande de première instance dirigée contre la décision du 18 mars 2025 était recevable, dès lors qu’elle mentionnait qu’elle pouvait être contestée dans un délai de deux mois, qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours et qu’à la suite de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juin 2025 lui accordant l’aide juridictionnelle, elle a ensuite saisi le tribunal le 11 juillet 2025, soit dans les délais ;
– le signataire de la décision contestée ne disposait pas d’une délégation régulière, de sorte qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
– cette décision a méconnu l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde ; des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2023, Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 14 janvier 2025 reçu en préfecture le lendemain, Mme C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 18 mars 2025. Mme C… relève appel de l’ordonnance du 15 juillet 2025 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) » En application de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
4. L’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. Il lui est loisible d’y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu’il n’en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.
5. Un requérant n’est pas recevable à contester une décision de rejet, confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
6. D’une part, il ressort des pièces produites par Mme C… que l’arrêté du 12 novembre 2024 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire comportait la mention des voies et délai de recours. Par ailleurs, il mentionnait qu’elle pouvait, dans un délai de trente jours, former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux et qu’elle avait également la possibilité de former, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, un recours gracieux ou hiérarchique. Il précisait néanmoins en gras et sans ambiguïté que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le recours juridictionnel n’est ni suspendu, ni prorogé par la présentation préalable d’un recours administratif. ». Mme C…, qui a eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 14 janvier 2025, date à laquelle elle indique qu’il lui a été remis en mains propres, n’a pas formé de recours contentieux dans le délai de trente jours qui s’en est suivi. Si elle a formé le 14 janvier 2025 un recours gracieux à l’encontre de cet acte, cette circonstance, compte tenu de l’absence de prorogation du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours administratif en application des dispositions précitées, n’a pas été de nature à faire obstacle à ce que l’arrêté du 12 novembre devienne définitif, au plus tard le 15 février 2025.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que dans son recours gracieux du 14 janvier 2025, Mme C… s’est bornée à relater les circonstances dans lesquelles elle a pu avoir notification de l’arrêté du 12 novembre 2024 et n’a invoqué aucune modification dans les circonstances de fait et de droit relative à sa situation administrative telle qu’examinée par le préfet de la Gironde à la date de l’arrêté du 12 novembre 2024. Dès lors, la décision du 18 mars 2025, prise en réponse au recours gracieux présenté par Mme C…, doit être regardée comme constituant une décision purement confirmative de cet arrêté, devenu définitif. Par suite, et quand bien même cette décision du 18 mars 2025 comportait à tort la mention des voies et délais de recours, Mme C… n’était pas recevable à la contester.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2025 comme étant manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX02608
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