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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25BX02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 septembre 2025, N° 2502738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502738 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2025 et le 31 mars 2026, M. B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 septembre 2025 ;
d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 septembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les pièces du dossier ne permettaient pas au préfet de conclure que la demande d’asile présentée par M. B… aux Pays-Bas avait été définitivement rejetée et que la requête aux fins de reprise en charge adressée aux Pays-Bas par les autorités françaises était tardive ; le préfet aurait dû donner à M. B… la possibilité d’introduire une nouvelle demande, ce qui n’a été fait qu’après son placement en rétention, postérieurement à l’arrêté contesté ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est disproportionnée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires et des pièces enregistrés le 16 mars 2026 et le 3 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 6 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
le règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2021. Le 18 septembre 2025, il a été interpellé en situation irrégulière par le service interdépartemental de la police aux frontières d’Hendaye. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 18 septembre 2025.
En premier lieu, M. B… soulève en appel le même moyen, tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision interdisant le retour sur le territoire français, déjà exposé en première instance, sans apporter d’arguments, d’éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau aux points 5, 18 et 24 du jugement attaqué.
Il soulève également le même moyen, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte disproportionnée à sa situation, déjà exposé en première instance, sans apporter d’arguments, d’éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau aux points 15 et 27 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres éléments du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. À cet égard, la décision contestée n’avait pas à mentionner la requête aux fins de reprise en charge adressée aux Pays-Bas par les autorités françaises dès lors que le préfet a considéré que la demande d’asile avait été rejetée définitivement par les autorités hollandaises plusieurs années auparavant, le 9 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / (…) ». Aux termes de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Les États contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». Aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément (…) à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. (…) Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée. / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande. / (…) ». L’article 28 de la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit enfin que « Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi : a) qu’il (…) ne s’est pas présenté à un entretien personnel (…) ; b) qu’il a fui (…) ».
Les stipulations précitées de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions également précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre État, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui de ce règlement et dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’État qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
M. B… a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas, définitivement rejetée par les autorités néerlandaises le 9 juillet 2021, ainsi qu’il ressort d’un courrier de ces dernières du 12 janvier 2023. En outre, la circonstance que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité des décisions à la date à laquelle elles sont prises ne fait pas obstacle à ce qu’il prenne en considération des faits ou des documents postérieurs de nature à éclairer son appréciation. À cet égard, le courrier du 12 janvier 2023 a été confirmé par deux courriels du 16 mars 2026, indiquant que la décision des autorités néerlandaises était devenue définitive, faute d’appel, le 20 juillet 2021, les autorités n’ayant plus aucune information depuis 2023 relative à M. B…. La demande d’asile de M. B… déposée aux Pays-Bas ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été implicitement retirée. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’avait pas à engager la procédure de réadmission prévue par les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre l’obligation de quitter le territoire français contestée, en retenant que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France, ni ne démontrait avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas annulée. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant de retour sur le territoire devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter sur le territoire français doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis plus de quatre ans, qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour que la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Il s’est en outre maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée et n’a jamais formulé de demande de titre de séjour. Le préfet produit également un arrêté du 4 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire, non contesté par M. B…, qui s’est ainsi soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, la décision contestée ne méconnait pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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