Rejet 18 septembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 18 septembre 2025, N° 2301337 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209443 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS SBTPC SOGEA REUNION a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 1 507 569,54 euros hors taxes (HT), outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 8,5%, révisée aux conditions du marché et assortie des intérêts moratoires et de retard jusqu’au complet paiement.
Par un jugement n° 2301337 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, la SBTPC SOGEA REUNION, représentée par Me Cerveaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 septembre 2025 et de renvoyer l’affaire devant ce tribunal afin que les parties puissent bénéficier d’un double degré de juridiction ;
2°) à titre subsidiaire, d’évoquer l’affaire et de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 1 507 569,54 euros hors taxes (HT), ou a minima une somme de 1 000 000 d’euros HT, révisée aux conditions du marché, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 8,5% et assortie des intérêts moratoires et de retard jusqu’au complet paiement ;
3°) d’ordonner la production par la préfecture de Paris du registre d’arrivée du 20 décembre 2021 des journaux des flux et des accusés internes ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
– le jugement a retenu à tort que sa requête était tardive.
S’agissant de la demande indemnitaire :
– le décompte général notifié le 20 avril 2021 ne présente pas la totalité des quantités finales et des travaux supplémentaires exécutés ; son dossier en contestation du décompte général notifié par la commune du Tampon comportait un mémoire en réclamation au sens de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG travaux) notifié dans le délai de 30 jours ;
– elle a droit à une indemnisation totale de 1 507 569,54 euros HT pour les quantités réellement mises en œuvre, les travaux complémentaires réalisés et non intégrés au décompte final et postérieurs à l’avenant n°1, l’allongement des délais, les travaux non-prévus et les intérêts moratoires ;
– elle a droit à l’indemnisation de la quantité de géomembrane de 54 970 m2, réellement utilisée pour assurer l’étanchéité du bassin, estimée à 238 648,38 euros HT ;
– le marché de travaux a sous-évalué le poste de la fabrication et de la mise en œuvre d’enrochements évalué à 655 033,90 euros HT pour une quantité complémentaire de 12 172 m3 ; a minima, il convient de suivre l’avis du CCIRA et d’évaluer ce poste à la somme de 311 384,58 euros ;
– elle sollicite l’indemnisation des travaux nécessaires à l’organisation de la cérémonie d’inauguration à hauteur de 15 400 euros HT ;
– elle doit être indemnisée de la fourniture des balles rondes aux agriculteurs pour un montant de 8 580 euros HT ;
– elle a droit à l’indemnisation de la vérification de la retenue d’eau par géo scanner, évaluée à 24 700 euros HT ;
– la commune du Tampon doit lui verser la somme de 281 357,04 euros HT pour les travaux supplémentaires de réhausse du seuil de dérivation ;
– elle a droit à l’indemnisation du coût des études techniques préalables réalisées pour la surélévation du seuil à l’entrée du canal d’amenée à hauteur de 8 850 euros HT ;
– elle a droit au paiement des études et des aménagements de la parcelle cadastrée AD 179, attenante au projet, évalués à 15 080 euros HT et 120 250 euros HT ;
– le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre n’ont ni régularisé, ni payé les travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage ;
– la faute du maître d’œuvre n’exonère pas l’obligation de prise en charge financière de la réalisation de travaux palliant l’erreur du maître d’œuvre ;
– il a droit à la révision des sommes aux conditions du marché et au paiement des intérêts moratoires et de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la commune du Tampon, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et demande que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SBTPC SOGEA REUNION sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 ;
– l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Gueguein,
– les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
– et les observations de Me Mancuso, avocat de la commune du Tampon.
Une note en délibéré présentée pour la SAS SBTPC SOGEA REUNION a été enregistrée le 19 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 11 septembre 2017, la commune du Tampon a confié au groupement solidaire des entreprises SOGEA REUNION, mandataire, SBTPC et CARPI TECH VB PARIS BRANCH, le marché de travaux ayant pour objet la création de la retenue collinaire de Piton Rouge à la Plaine des Cafres, d’une capacité de 350 000 m3. La réception des travaux a été prononcée et un procès-verbal constatant la levée des réserves a été dressé le 22 septembre 2020. Le 2 décembre 2020, la société SOGEA REUNION a transmis au maître d’œuvre le projet de décompte final faisant apparaître un solde de 1 635 712,95 euros toutes taxes comprises (TTC). Par lettre du 4 mars 2021 notifiée le 8 mars suivant, le maître d’œuvre a adressé à la commune du Tampon son décompte général. Par bordereau du 15 avril 2021, la commune a notifié son projet de décompte général à la société SOGEA REUNION. Cette dernière a retourné ce décompte, le 17 mai 2021, en le signant avec réserves dès lors qu’il ne correspondait pas à la totalité des prestations exécutées et en l’accompagnant d’un mémoire en réclamation, réceptionné le 19 mai 2021 par la commune du Tampon qui l’a rejeté implicitement. Le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des différends (CCIRA) relatifs aux marchés publics a émis un avis le 6 mars 2023, proposant à la commune de payer à la SAS SBTPC SOGEA REUNION la somme de 1 000 000 euros HT au titre des travaux supplémentaires et sujétions liés à l’exécution des travaux. La SAS SBTPC SOGEA REUNION, venant aux droits des sociétés SBTPC et SOGEA REUNION, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 1 507 569,54 euros HT, somme révisée aux conditions du marché et augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 8,5 % et des intérêts moratoires. Elle relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel cette demande a été rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version applicable au marché en litige : « (…) 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. (…) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / 50.4. Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable : / Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics. / 50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 5 du décret du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, applicable au litige, que la saisine du CCIRA se présente sous la forme d’une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées, et qu’elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité.
4. Il résulte de l’instruction que, le 20 avril 2021, la société requérante a reçu notification du décompte général envoyé par la commune du Tampon. A supposer que le mémoire en date du 17 mai 2021, reçu le 19 mai 2021 par la commune du Tampon, puisse être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations citées au point 2 de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux, une décision implicite de rejet est née le 19 juin 2021 du silence gardé par la commune, de sorte que le délai de six mois prévu par les stipulations de l’article 50.3.2 du même CCAG expirait le 20 décembre 2021. Si la SBTPC SOGEA REUNION soutient avoir saisi le CCIRA par un courrier du 16 décembre 2021 envoyé le jour même, qui aurait eu pour effet de suspendre le délai, elle ne l’établit pas par la production d’une copie du courrier du 16 décembre 2021 qui ne comporte pas mention d’un numéro de suivi postal, d’une copie tronquée d’un accusé de réception de la saisine du CCIRA à la préfecture de Paris qui n’indique aucune date complète et d’un bordereau de suivi d’un envoi déposé le 16 décembre 2021 qui ne contient aucune mention lisible de la référence du pli, de l’identité de son expéditeur et de son destinataire, alors que l’avis du CCIRA mentionne dans ses visas une date de saisine le 3 janvier 2022. Dans ces conditions, et alors que la SBTPC SOGEA REUNION n’a pas fait droit à la demande de production d’une version lisible des pièces n° 12 à 14 qui lui a été adressée par un courrier du 25 novembre 2025, la saisine du CCIRA n’a pas pu suspendre le délai de recours prévu par le CCAG qui était expiré lorsque la requête de la SAS SBTPC SOGEA REUNION a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à la préfecture de Paris de produire le registre de réception des courriers de saisine du CCIRA du 16 décembre 2021, que la SBTPC SOGEA REUNION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune du Tampon et a en conséquence rejeté la demande dont il était saisi.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Tampon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SBTPC SOGEA REUNION demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SBTPC SOGEA REUNION une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Tampon et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SBTPC SOGEA REUNION est rejetée.
Article 2 : La SBTPC SOGEA REUNION versera une somme de 1 500 euros à la commune du Tampon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SBTPC-SOGEA REUNION et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2
N° 25BX02805
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1525 du 8 décembre 2010
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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