Rejet 4 mars 2024
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 24BX01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2024, N° 220211 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279853 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a interdit de se rendre aux abords et de pénétrer dans les enceintes et où se déroule une manifestation sportive de l’équipe de football des Girondins de Bordeaux pendant trois mois et lui a fait obligation de pointer au commissariat de police ou bien à la brigade de gendarmerie de son lieu de domicile trente minute après le coup d’envoi des rencontres.
Par un jugement n° 220211 du 4 mars 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2025 non communiqué, M. A…, représenté par Me Barthélemy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 26 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le motif retenu par la préfète pour justifier de la mesure de police en litige est matériellement inexact, entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas un comportement constituant une menace à l’ordre public ; le 3 décembre 2019, il a seulement tenté d’accrocher une banderole à la tribune ; la mesure de police intervenant d’ailleurs bien longtemps après les faits, est inadaptée, ce qui, en outre, est de nature à démontrer qu’il n’y avait pas lieu de prévenir un comportement potentiellement dangereux ; elle est également disproportionnée ;
- la mesure de police est entachée d’un détournement de procédure dans la mesure où elle tend à le sanctionner et non à prévenir un risque pour l’ordre public dans l’attente d’une éventuelle décision judiciaire ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dans la mesure où la mesure de police est intervenue plus de deux ans après les faits alors que l’administration disposait de trois mois pour se prononcer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 octobre 2021, la préfète de la Gironde a interdit à M. A… de se rendre aux abords et de pénétrer dans les enceintes où se déroule une manifestation sportive de l’équipe de football des Girondins de Bordeaux pendant trois mois et lui a fait obligation de pointer au commissariat de police ou bien à la brigade de gendarmerie de son lieu de domicile trente minutes après le coup d’envoi des rencontres à la suite de son comportement lors de la rencontre de la seizième journée du championnat de France de football de ligue 1 du 3 décembre 2019 opposant l’équipe du FC Girondins de Bordeaux à l’équipe de Nîmes Olympique. M. A… relève appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport, dans la version applicable à la date de l’arrêté : « Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. / Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 30 juillet 2021 par le commandant de police et adressé au commission divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde en vue de sa transmission au préfet, que M. A…, qui assistait le 3 décembre 2019 à 19 heures au stade Matmut Atlantique à Bordeaux, au match opposant l’équipe du FC Girondins de Bordeaux à l’équipe de Nîmes Olympique, est descendu des gradins du virage sud du stade avec d’autres supporters pour se placer entre l’aire de jeu et la tribune en vue d’accrocher à celle-ci deux banderoles visant nominativement le président du club bordelais dont les décisions étaient contestées. Le match fut interrompu en raison de la crainte d’un envahissement du terrain de jeu par ces supporters bordelais et, après vingt-six minutes d’arrêt, reprit jusqu’à son terme. Il ressort des mêmes pièces du dossier que M. A… a reconnu ces faits tant lors de l’entretien contradictoire préalable à la mesure litigieuse que dans le cadre de la composition pénale dont il a fait l’objet à propos du délit prévu à l’article L. 332-10 du code du sport. Dès lors, le motif de l’arrêté en cause, fondé sur ces faits, n’est pas entaché d’inexactitude matérielle.
4. Les faits énoncés au point précédent, commis par M. A… le 3 décembre 2019, ont constitué un acte grave au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 332-16 du code du sport. Toutefois, prononcée presque deux ans après les faits retenus pour justifier des risques d’atteinte à l’ordre public lors des compétitions ultérieures, même en tenant compte de la période de crise sanitaire, l’interdiction administrative de stade du 26 octobre 2021 n’est pas adaptée au but préventif en vue duquel elle a été prise. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 332-16 du code du sport.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 26 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202111 du 4 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux du est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Gironde du 26 octobre 2021 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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