Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 18 juin 2026, n° 24BX01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mars 2024, N° 2201359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279859 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Millésima c/ directrice générale de l' Établissement national des produits de l' agriculture et de la mer ( FranceAgriMer ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Millésima a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant de l’aide finalement attribuée au titre de la phase 1 de l’année 2016 à 9 049,56 euros et lui a demandé le reversement de l’avance indument perçue de 19 550,44 euros majorée de 10 % soit 21 505,48 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 novembre 2021, et d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser une aide de 60 347,04 euros ou de condamner cet établissement à lui verser cette somme.
Par un jugement n° 2201359 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la société Millésima, représentée par Me Monroux, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2024 ;
d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) fixé le montant de l’aide finalement attribuée au titre de la phase 1 de l’année 2016 à 9 049,56 euros et lui a demandé le reversement de l’avance indument perçue de l’avance indument perçue de 19 550,44 euros majorée de 10 % soit 21 505,48 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 novembre 2021 ;
d’enjoindre à FranceAgriMer de se conformer à la convention 680-16 du 13 juillet 2016 et de régler, conformément aux termes de cette convention, les aides accordées sur la base des dépenses engagées à hauteur de 120 694,08 euros pour une aide d’un montant de 60 347,04 euros, sous astreinte par 100 euros par jour de retard, et le cas échéant, de condamner FranceAgriMer à verser l’aide à hauteur de 60 347,04 euros.
Elle soutient que :
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit en opérant une distinction entre les opérations de promotion et de prospection qui ne correspond pas au cadre de la convention signée entre les parties ; les dispositions figurant en annexe au point 1.7 de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 prévoient que les actions de référencement sont éligibles lorsqu’elles ont pour objectif la mise en avant des produits (en rayon, en catalogue…) et pas seulement la réalisation d’actions de promotion (dégustations, animations en magasin) ;
- elle a systématiquement appliqué un pourcentage correspondant aux insertions effectivement réalisées pour la mise en avant des vins, des producteurs ou des zones d’appellation ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées auprès des sociétés Google, Kaizen et Vansen ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées pour être référencées sur la plateforme de recherche Wine Searcher ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées pour l’achat de mots de « post » sur le réseau social Facebook ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses de catalogues ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées auprès de la société High Resolution.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 14 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société Millésima sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Monroux, avocat de la société Millésima et de Me Alibert, avocat de FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
La société Millésima, qui a pour objet le commerce de gros de boissons, a déposé le 15 octobre 2015 une demande d’aide pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué, dite aide à la promotion du vin vers les pays tiers. Son dossier ayant été déclaré éligible par décision du 23 février 2016, une convention définissant les modalités de mise en œuvre et de paiement de cette aide a été signée le 13 juillet 2016 entre cette société et l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), pour les années 2016, 2017 et 2018. Cette convention prévoit une participation financière de l’Union européenne à hauteur de 50% des dépenses réellement supportées par la société Millésima sur le budget prévisionnel de dépenses de promotion du programme d’un montant de 376 480 euros, détaillé par période, par action à destination de la Suisse.
Pour l’année 2016, la société Millésima, qui avait perçu une avance de 19 550,44 euros, a présenté une demande de paiement du solde de l’aide accordée pour des dépenses de promotions réalisées à hauteur de 120 694,08 euros. Par un courrier du 13 octobre 2020, FranceAgriMer a informé la société Millésima qu’il estimait que le montant de l’aide était susceptible d’être arrêté à la somme de 9 049,56 euros pour l’année 2016 et qu’il envisageait de solliciter le reversement de l’avance indûment perçue majorée de 10%, soit une somme de 21 505,48 euros. Après avoir recueilli les observations de la société Millésima, FranceAgriMer a, par une décision du 7 septembre 2021, liquidé à la somme de 9 049,56 euros le montant de l’aide attribuée à la société Millésima et a demandé à cette société de reverser la somme de 21 505,48 euros. La société Millésima relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 7 septembre 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux formé le 5 novembre suivant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé relatif aux mesures d’aide à la promotion des vins de l’Union européenne : « 1. L’aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d’information ou de promotion concernant les vins de l’Union : / a) qui sont menées dans les États membres en vue de fournir aux consommateurs des informations concernant la consommation responsable de vin et les systèmes d’appellations d’origine et d’indications géographiques dans l’Union ; ou / b) qui sont menées dans les pays tiers en vue d’améliorer leur compétitivité. / 2. Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s’appliquent aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu’en : / a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement ; / b) une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ; / c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; / d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés ; / e) des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion. / 3. La participation de l’Union aux actions d’information ou de promotion visées au paragraphe 1 n’excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l’aide ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole (…) est mis en œuvre par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, (…) le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d’aide concerné ».
Enfin, aux termes de l’article 2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV- POP-2014-44 du 4 juillet 2014, portant sur la mise en œuvre d’un programme de promotion des vins sur le marché des pays tiers : « Les objectifs généraux poursuivis dans le cadre des aides à la promotion sont de concourir à l’amélioration de la compétitivité des vins français et au développement de leur image de qualité et de notoriété. (…) À cette fin, les objectifs opérationnels sont le développement des actions de relations publiques et relations presse, de promotion, de publicité, de participation à des manifestations internationales et à des salons professionnels par des opérateurs français à l’international, en dehors de l’Union européenne, ainsi que l’acquisition d’informations économiques, techniques et de marketing sur ces marchés export (…) ». Aux termes de l’article 3.2 de cette décision : « La réglementation communautaire prévoit que le programme d’aide concerne des vins produits en France et : / bénéficiant d’une appellation d’origine (AOP), – ou bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), ou sans indication géographique mais avec une indication de cépage(s). (…) / Il peut également arriver que certains négociants commercialisent uniquement des domaines viticoles sans avoir de marque propre. Dans ces cas, les actions de promotion relatives à ces produits sont également éligibles à la condition que ces produits satisfassent aux exigences du présent article. / Sont inéligibles : les vins sans indication géographique et sans mention de cépage (avec ou sans mention de millésime), / – les eaux de vie y compris les eaux de vie produites à partir de vins, / – les boissons à base de vin partiellement ou totalement désalcoolisées (« vins sans alcool » notamment), / – les vins aromatisés, / – les boissons à base de vin. (…) Lorsque l’action de promotion concerne à la fois des produits éligibles et des produits inéligibles (autres produits alimentaires, alcools hors vins, alcools même à base de vins, vins sans indication géographique sans mention de cépage, autres produits non alimentaires …) : – si les produits inéligibles représentent 50 % ou plus de l’action, la totalité de l’action est inéligible, / – si les produits inéligibles représentent moins de 50% de l’action, un prorata des dépenses, élaboré à partir de la ventilation du chiffre d’affaires (CA) est alors pris en compte (ou, éventuellement, à partir d’un autre critère objectif proposé et justifié par l’entreprise et soumis à l’appréciation de FranceAgriMer).Enfin, selon l’article 3.3 de cette décision : « Le programme promotionnel doit porter sur les pays tiers, listés dans la candidature validée par FranceAgriMer. (…) / 3.3.2. Cas particuliers des dépenses relatives à des actions menées dans l’UE ou dans une langue de l’UE (…) / En outre, certains matériels promotionnels sont susceptibles d’être utilisés dans l’Union Européenne ou dans des pays tiers non retenus au programme. Dans ce cas, il convient que le bénéficiaire justifie au moment de la demande de paiement que celle-ci porte uniquement sur la partie « pays tiers éligible » de la dépense. (…) / Par exemple : (…) – Quand la langue est aussi européenne (anglais, français, espagnol, portugais…), seule la partie utilisée sur le territoire hors UE et retenu au programme est éligible. Le bénéficiaire doit alors soit justifier de l’utilisation du matériel uniquement sur les pays tiers ciblés dans son programme (par exemple en traçant les envois de matériel), soit proposer un prorata des dépenses basé sur des critères objectifs. (…) Exemple 3 : pour un site internet en anglais (langue universelle du commerce mondial) un prorata CA tous pays hors UE éligibles / CA total (même si éventuellement le programme de promotion ne comporte que 2 ou 3 pays mais que les ventes sont réalisées sur plus de pays que ces trois-là) (…) ».
En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que les dispositions de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV- POP-2014-44 du 4 juillet 2014, à laquelle renvoient de surcroît les stipulations de l’article 1er de la convention du 13 juillet 2016 définissant les modalités de mise en œuvre et de paiement de l’aide en litige, sont directement opposables à la société Millésima. Eu égard aux dispositions citées au point 5 de cette décision et au point 1.7 de l’annexe à cette décision selon lequel les dépenses de référencement ne sont éligibles qu’à la condition que les produits éligibles soit mis en avant du produit concomitamment au référencement dans les conditions prévues par l’article 2 de la décision du 4 juillet 2014, la société Millésima n’est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer a commis une erreur de droit en opérant une distinction entre les opérations de promotion et de prospection qui ne correspond pas au cadre de la convention signée entre les parties.
En deuxième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les dépenses afférentes aux achats de mots clefs sur le moteur de recherche Google, qui renvoient au site internet de la société Millésima, et les dépenses exposées auprès de la société Kaizen et de la société Vanksen, prestataires « adwords » qui l’assiste dans la conception et la mise en œuvre de sa stratégie de communication sur Google, au motif, d’une part, que la société ne justifiait pas la part de ces dépenses afférentes à la promotion de vins éligibles au sens des dispositions de l’article 3.2 de la décision du 4 juillet 2014 rappelées ci-dessus, c’est-à-dire des vins français bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique protégée ou une indication de cépage et, d’autre part, que la société ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférentes à une consultation du site de la société, via ces mots clefs, à partir des seuls pays inscrits au titre du programme d’aide.
La société Millésima, qui ne justifie avoir acheté des mots clefs portant sur des vins français auprès de Google que pour l’année 2016 à destination de Hong-Kong et des Etats-Unis d’Amérique, n’apporte aucun élément probant permettant de déterminer la part des dépenses écartées par FranceAgriMer qui correspondrait à la promotion des seuls produits éligibles à l’aide à destination de la Suisse, seul pays concerné au titre de la convention du 13 juillet 2016. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en les écartant FranceAgriMer aurait méconnu les dispositions citées au point 5 de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 et les termes de la convention du 13 juillet 2016. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation quant à l’éligibilité des dépenses.
En troisième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les dépenses de sponsoring et de référencement sur le comparateur en ligne de prix spécialisé en vins « Wine Searcher » au motif que la société Millésima ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférentes à la promotion de vins éligibles au sens des dispositions de l’article 3.2 de la décision du 4 juillet 2014 rappelées ci-dessus et, d’autre part, que la société ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférentes à une consultation du site de comparateur en ligne à partir des seuls pays inscrits au titre du programme d’aide en méconnaissance du point 3.3.2 de la décision du 4 juillet 2014.
La société Millésima qui se borne à affirmer que le référencement proposé sur « Wine Searcher » est caractérisé par la mise en avant des vins et de leurs caractéristiques, et que ce site est une référence dans le domaine du vin dont elle pourrait difficilement se passer, n’apporte aucun élément permettant de déterminer la part éligible des dépenses exposées. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent par suite être écartés.
En quatrième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les achats de « mot clé-promotion-vidéo-communiqué en ligne » effectués auprès du réseau social « Facebook » au motif que ces messages qui concernent pour la plupart des rabais et mettent en avant le fait que la société Millésima offre une large gamme de vins en provenance du monde entier, ne relevaient pas de la mise en avant des vins français éligibles. La décision contestée précise que les documents internes produits par la société ne permettaient pas de justifier que 38% de ces dépenses correspondaient à des dépenses éligibles.
Les copies de publications produites, qui sont le plus souvent datées de l’année 2016, portent effectivement le plus souvent sur des rabais et des ristournes et ne comportent pas de références spécifiques à des vins éligibles. De plus, les pièces produites sont toutes afférentes à des pays distincts de la Suisse, seul pays cible selon la convention du 13 juillet 2016. Dans ces conditions, la société Millésima, qui se borne à soutenir que l’ensemble des pièces justificatives pertinentes ont été produites à FranceAgriMer lors de la phase contradictoire, n’apporte aucun élément permettant de déterminer la part éligible des dépenses exposées. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les dépenses liées à la création et à l’envoi de catalogues au motif que ces catalogues étaient strictement commerciaux et ne relevaient pas des actions de promotions des vins éligibles. Ainsi, et alors que l’annexe 1 à la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 précise sous le tableau 1.7 que : « (…) Référencement : Le référencement des produits est inéligible lorsqu’aucune mise en avant du produit n’est réalisée concomitamment au référencement. / Actions commerciales : Les actions commerciales et ou de prospection commerciale sont inéligibles (…) », il ressort des pièces du dossier que le catalogue concerné avait principalement pour objectif de présenter les références des vins qu’elle offre à la vente, parmi lesquels figurent des vins éligibles, et relevait d’une action commerciale. La société Millésima n’est donc pas fondée à soutenir que les dépenses relevaient d’une action de promotion au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014. À ce titre, la circonstance que, s’agissant de l’aide au titre de l’année 2021, FranceAgriMer a estimé que la société Millésima apportait des éléments suffisants pour justifier de l’éligibilité des dépenses de catalogue, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui porte sur les dépenses éligibles pour 2016. Les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la société Millésima est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de condamnation de FranceAgriMer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Millésima la somme de 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la société Millésima est rejetée.
Article 2 : La société Millésima versera une somme de 500 euros à FranceAgriMer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Millésima et à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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