Rejet 6 mai 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 25BX02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 mai 2025, N° 2500178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279862 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500178 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ouangari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corrèze du 10 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme les sommes de 1920 euros et 2 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’a plus aucun lien avec la famille qui vit dans son pays d’origine ; il témoigne, tant par le nombre que par la teneur des attestations dont il bénéficie, d’une intégration sociale à Uzerche particulièrement diversifiée, dans plusieurs associations caritatives et sportives ; il a acquis la maitrise de la langue française ;
- il a également commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail dans la mesure où l’entreprise qui lui a accordé une promesse d’embauche et a déposé une demande d’autorisation de travail en son nom, restée sans réponse, ne trouve aucune candidature pour occuper l’emploi considéré ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire national et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité nigériane, est entré en France le 4 février 2021 muni d’un visa long séjour délivré par l’Italie. La demande d’asile qu’il a déposée le 8 mars 2021 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 janvier 2022. Une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 14 février 2022, est restée inexécutée. Le 22 janvier 2024, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 octobre 2024 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré seul en France en février 2021, non à l’âge de 27 ans comme il le prétend mais à l’âge de 47 ans selon les mentions de son passeport, et qu’il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile intervenu par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 27 janvier 2022. Tout d’abord, à la date de l’arrêté en litige, le 21 octobre 2024, sa présence en France était de courte durée. Ensuite, d’une part, ni la circonstance qu’il a appris la langue française ni les attestations circonstanciées des très nombreuses personnes qu’il a côtoyées dans le cadre de ses activités bénévoles, caritatives et sportives, pas davantage que son orientation sexuelle, ne suffisent à caractériser un motif exceptionnel ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». D’autre part, la promesse d’embauche émanant d’une entreprise de couverture zinguerie qui peine à recruter et dont se prévaut M. A… ne suffit à considérer qu’il justifie de motifs exceptionnels lui donnant un droit au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, au vu de ce qui a été dit au point précédent, M. A… ne peut être regardé comme ayant établi le centre principal de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’éloignement ne peut être qu’écarté.
6. En second lieu, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France, comme aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Corrèze n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 21 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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