Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 18 juin 2026, n° 24BX01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mars 2024, N° 2201361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279858 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Millésima c/ directrice générale de l' Établissement national des produits de l' agriculture et de la mer ( FranceAgriMer ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Millésima a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant de l’aide finalement attribuée au titre de la phase 2 de l’année 2017 à 3 209,74 euros et lui a demandé le reversement de l’avance indument perçue de 27 990,26 euros majorée de 10 % soit 30 789,29 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 novembre 2021, et d’enjoindre à FranceAgriMer de lui accorder une aide d’un montant de 53 446,82 euros ou, à défaut, de condamner cette établissement à lui verser cette somme.
Par un jugement n° 2201361 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a donné acte à la société Millésima de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la société Millésima, représentée par Me Monroux, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2024 ;
d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant de l’aide finalement attribuée au titre de la phase 2 de l’année 2017 à 3 209,74 euros et lui a demandé le reversement de la somme de 30 789,29 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 novembre 2021 ;
d’enjoindre à FranceAgriMer de se conformer à la convention 680-16 du 13 juillet 2016 et de régler, conformément aux termes de cette convention, les aides accordées sur la base des dépenses engagées à hauteur de 106 893,64 euros pour une aide d’un montant de 53 446,82 euros, sous astreinte par 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, de condamner FranceAgriMer à lui verser l’aide à hauteur de 53 446,82 euros.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement a irrégulièrement pris acte de son désistement ; la totalité des mémoires produits étaient récapitulatifs ; elle n’avait pas à souscrire à la demande faite sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la légalité de la décision du 7 septembre 2021 :
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit en opérant une distinction entre les opérations de promotion et de prospection qui ne correspond pas au cadre de la convention signée entre les parties ; les dispositions figurant en annexe au point 1.7 de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 prévoient que les actions de référencement sont éligibles lorsqu’elles ont pour objectif la mise en avant des produits (en rayon, en catalogue…) et pas seulement la réalisation d’actions de promotion (dégustations, animations en magasin) ;
- elle a systématiquement appliqué un pourcentage correspondant aux insertions effectivement réalisées pour la mise en avant des vins, des producteurs ou des zones d’appellation ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées auprès des sociétés Google, Kaizen et Vanksen ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées pour être référencées sur la plateforme de recherche Wine Searcher ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées pour l’achat de mots de « post » sur le réseau social Facebook ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses de catalogues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société Millésima sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Monroux, avocat de la société Millésima, et de Me Alibert, avocat de FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
La société Millésima, qui a pour objet le commerce de gros de boissons, a déposé le 15 octobre 2015 une demande d’aide pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué, dite aide à la promotion du vin vers les pays tiers. Son dossier ayant été déclaré éligible par décision du 23 février 2016, une convention définissant les modalités de mise en œuvre et de paiement de cette aide a été signée le 13 juillet 2016 entre cette société et l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), pour les années 2016, 2017 et 2018. Cette convention prévoit une participation financière de l’Union européenne à hauteur de 50% des dépenses réellement supportées par la société Millésima sur le budget prévisionnel de dépenses de promotion du programme d’un montant de 376 480 euros, détaillé par période, par action à destination de la Suisse.
Pour l’année 2017, la société Millésima, qui avait perçu une avance de 31 200 euros, a présenté une demande de paiement d’un montant 22 246,82 euros. Par un courrier du 13 octobre 2020, FranceAgriMer a informé la société Millésima qu’il estimait que le montant de l’aide était susceptible d’être arrêté à la somme de 3 209,74 euros pour l’année 2017 et qu’il envisageait de solliciter le remboursement d’une somme de 30 789,29 euros. Malgré les éléments de réponse apportés, FranceAgriMer a, par une décision du 7 septembre 2021, liquidé à la somme de 3 209,74 euros le montant de l’aide attribuée à la société Millésima et a sollicité le reversement d’une somme de 30 789,29 euros. La société Millésima relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 7 septembre 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux et à ce qu’il soit enjoint à FranceAgrimer de lui attribuer une aide de 53 446,82 euros ou de condamner cet établissement à lui verser cette somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, figurant au livre VI de ce code relatif à l’instruction des requêtes, dans sa rédaction alors applicable : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1. Il n’appartient au juge de cassation de remettre en cause cette dernière appréciation que dans le cas où il estime, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions.
Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif qu’en réponse au premier mémoire en défense de FranceAgriMer, la société Millésima a répliqué par trois mémoires, enregistrés les 12, 13 et 14 avril 2023, et qu’en réponse au second mémoire en défense de FranceAgriMer, cette même société a présenté deux mémoires le 17 juillet 2023. À la suite de la production du troisième mémoire en défense de FranceAgriMer, le magistrat instructeur, par un courrier du 21 septembre 2023, a sollicité des deux parties la production d’un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, demande à laquelle FranceAgriMer a donné suite par un mémoire présenté le 20 octobre 2023. La société Millésima, qui a accusé réception de ce courrier le 26 septembre 2023, n’a, pour sa part, pas produit de nouveau mémoire.
D’une part, le courrier du 21 septembre 2023 cité au point précédent faisait mention des conséquences d’un défaut de réponse dans le délai annoncé. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société Millésima, s’ils présentaient des grandes similitudes dans la structuration de la critique des décisions en litige et si les deux mémoires du 17 juillet 2023 signalaient par un liseré les ajouts estimés nécessaires en réponse au dernier mémoire de FranceAgriMer, les trois mémoires enregistrés les 12, 13 et 14 avril 2023 ne comportaient aucune indication sur les évolutions de l’argumentaire de la société Millésima. Ainsi, eu égard au nombre de moyens soulevés et alors même que les ajouts auxquels il avait été procédé étaient signalés, en sollicitant de la part de la société Millésima la production d’un mémoire récapitulatif en réponse au troisième mémoire en défense de FranceAgriMer, le tribunal a fait une juste application de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par suite, la société Millésima n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré qu’elle devait être réputée s’être désistée de sa demande et ont pris acte de ce désistement. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Millésima la somme de 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la société Millésima est rejetée.
Article 2 : La société Millésima versera une somme de 500 euros à FranceAgriMer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Millésima et à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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