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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 18 juin 2026, n° 25BX02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juin 2025, N° 2404551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279865 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404551 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Hugon, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 27 avril 2004 en Arménie, a déclaré être entrée en France le 6 octobre 2019, munie d’un visa C Schengen délivré par les autorités polonaises. Le 6 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il n’est pas contesté que Mme B… a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni de la motivation de la décision contestée, laquelle mentionne la date à laquelle l’intéressée serait arrivée en France en compagnie de sa mère et de son frère et la circonstance qu’en dehors de sa mère, qui séjourne irrégulièrement en France, et de son frère, qui a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 mars 2024, elle ne justifie pas de l’existence de liens intenses et stables avec le territoire français, que le préfet, qui n’avait pas à faire mention du déroulement du parcours scolaire de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. La seule circonstance que la décision en litige repose sur les mêmes éléments de motivation que ceux concernant son frère, dont la situation au regard du droit au séjour est similaire à la sienne, est sans incidence sur ce point. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… est arrivée en France à l’âge de 15 ans, en 2019, accompagnée de son frère et de sa mère. La demande d’asile présentée pour sa mère, pour elle-même et pour son frère, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2021. À la suite de cette décision de rejet, sa mère a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 20 avril 2021 dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par une ordonnance n°21BX03877 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 août 2022. Son frère a également fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 26 mars 2024. La requérante, scolarisée en classe de première à la date de la décision attaquée, ne fait état de l’existence d’aucun lien intense et stable sur le territoire français en dehors de sa mère et de son frère. Dans ces conditions, et malgré la circonstance alléguée que son père, qui résiderait actuellement en Russie, lui enverrait des messages d’insultes et de menaces, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait, en refusant de l’admettre au séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés au point 4, et alors que le déroulé des études de l’intéressée postérieurement à la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette dernière qui s’apprécie à la date de son édiction, en ne procédant pas, à titre exceptionnel, à la régularisation de la situation de Mme B…, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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