Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 18 juin 2026, n° 24BX01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mars 2024, N° 2206129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279857 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Millésima c/ directrice générale de l' Établissement national des produits de l' agriculture et de la mer ( FranceAgriMer ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Millésima a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant de l’aide finalement attribuée au titre de la phase 1 de l’année 2014 à 15 879,64 euros et lui a demandé le reversement de l’avance indument perçue de 345 800 euros majorée de 10 % soit 362 912,40 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 juillet 2022, et d’enjoindre à FranceAgriMer de lui attribuer une aide d’un montant de 411 366,87 euros ou à défaut de condamner cet établissement à lui verser cette somme.
Par un jugement n° 2206129 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la société Millésima, représentée par Me Monroux, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2024 ;
d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant de l’aide finalement attribuée au titre de la phase 1 de l’année 2014 à 15 879,64 euros et lui a demandé le reversement de l’avance indument perçue de 345 800 euros majorée de 10 % soit 362 912,40 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 juillet 2022 ;
d’enjoindre à FranceAgriMer de se conformer à la convention 243-14 du 17 mars 2014 et de régler, conformément aux termes de cette convention, les aides accordées sur la base des dépenses engagées à hauteur de 822 733,74 euros pour une aide d’un montant de 411 366,87 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, de condamner FranceAgriMer à verser l’aide à hauteur de 411 366,87 euros.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le recours gracieux formé a eu pour effet d’interrompre le délai de recours ; la date à prendre en compte pour apprécier la tardiveté du recours est la date d’envoi et non celle de la réception ; le jugement ne pouvait retenir la tardiveté de sa requête en se fondant sur la date d’enregistrement de sa requête.
S’agissant de la légalité de la décision du 18 mai 2022 :
- FranceAgriMer ne peut se dédire alors que les actions menées correspondent strictement à ce qu’elle avait annoncé dans sa demande d’aide ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit en opérant une distinction entre les opérations de promotion et de prospection qui ne correspond pas au cadre de la convention signée entre les parties ; les dispositions figurant en annexe au point 1.7 de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 prévoient que les actions de référencement sont éligibles lorsqu’elles ont pour objectif la mise en avant des produits (en rayon, en catalogue…) et pas seulement la réalisation d’actions de promotion (dégustations, animations en magasin) ;
- elle a systématiquement appliqué un pourcentage correspondant aux insertions effectivement réalisées pour la mise en avant des vins, des producteurs ou des zones d’appellation ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées auprès des sociétés Google et Kaizen ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées pour être référencées sur la plateforme de recherche Wine Searcher ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées pour l’achat de mots de « post » sur le réseau social Facebook ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses d’envoi de catalogues ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses relatives à la vitrine du magasin de Manhattan ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses de voyages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société Millésima sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Monroux, avocat de la société Millésima et de Me Alibert, avocat de FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
La société Millésima, qui a pour objet le commerce de gros de boissons, a déposé le 18 octobre 2013 une demande d’aide pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué, dite aide à la promotion du vin vers les pays tiers. Son dossier ayant été déclaré éligible par décision du 26 décembre 2013, une convention définissant les modalités de mise en œuvre et de paiement de cette aide a été signée le 27 mars 2014 entre cette société et l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), pour les années 2014, 2015 et 2016. Cette convention prévoit une participation financière de l’Union européenne à hauteur de 50% des dépenses réellement supportées par la société Millésima sur le budget prévisionnel de dépenses de promotion du programme d’un montant de 3 941 600 euros, détaillé par période, par action et par pays à destination du Brésil et de Singapour pour l’année 2014 uniquement et des Etats-Unis et de Hong-Kong pour les années 2014, 2015 et 2016.
Pour l’année 2014, la société Millésima, qui avait perçu une avance de 345 800 euros, a présenté une demande de paiement d’un montant 65 566,87 euros. Par un courrier du 28 juin 2021, FranceAgriMer a informé la société Millésima qu’il estimait que le montant de l’aide était susceptible d’être arrêté à la somme de 15 879,64 euros pour l’année 2014 et qu’il envisageait de solliciter le remboursement d’une somme de 362 912,40 euros. En l’absence d’observation de la société Millésima, FranceAgriMer a, par une décision du 18 mai 2022, liquidé à la somme de 15 879,64 euros le montant de l’aide attribuée à la société Millésima et a sollicité le reversement d’une somme de 362 912,40 euros. La société Millésima relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 18 mai 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 18 juillet 2022 et à ce qu’il soit enjoint à FranceAgriMer, de lui attribuer une aide de 411 366,87 euros ou de condamner cet établissement à lui verser cette somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un différend né d’une décision administrative ; 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
FranceAgriMer n’apporte aucun élément de nature à établir la date à laquelle la décision en litige du 18 mai 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la société Millésima. En tout état de cause, en application des principes énoncés au point 4, le recours gracieux de la société Millésima du 18 juillet 2022, a été expédié, selon le cachet apposé par les services postaux, le jour même et a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
Compte tenu des mentions figurant dans la lettre de FranceAgriMer du 1er septembre 2022 accusant réception du recours gracieux, laquelle mentionnait qu’en l’absence de décision explicite, une décision implicite de rejet interviendrait le 21 septembre 2022, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette dernière date et est arrivé à expiration le 21 octobre 2022. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 21 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux n’était pas tardive.
Par suite, c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi au motif de sa tardiveté. Son jugement du 28 mars 2024 doit en conséquence être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Millésima devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la légalité de la décision du 18 mai 2022 :
D’une part, aux termes de l’article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé relatif aux mesures d’aide à la promotion des vins de l’Union européenne : « 1. L’aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d’information ou de promotion concernant les vins de l’Union : / a) qui sont menées dans les États membres en vue de fournir aux consommateurs des informations concernant la consommation responsable de vin et les systèmes d’appellations d’origine et d’indications géographiques dans l’Union ; ou / b) qui sont menées dans les pays tiers en vue d’améliorer leur compétitivité. / 2. Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s’appliquent aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu’en : / a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement ; / b) une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ; / c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; / d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés ; / e) des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion. / 3. La participation de l’Union aux actions d’information ou de promotion visées au paragraphe 1 n’excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l’aide ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole (…) est mis en œuvre par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, (…) le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d’aide concerné ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de la décision du directeur général de FranceAgriMer général AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 modifiée portant sur la mise en œuvre d’un programme de promotion des vins sur le marché des pays tiers, repris à l’article 2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV- POP-2014-44 du 4 juillet 2014, portant sur la mise en œuvre d’un programme de promotion des vins sur le marché des pays tiers : « Les objectifs généraux poursuivis dans le cadre des aides à la promotion sont de concourir à l’amélioration de la compétitivité des vins français et au développement de leur image de qualité et de notoriété. (…) À cette fin, les objectifs opérationnels sont le développement des actions de relations publiques et relations presse, de promotion, de publicité, de participation à des manifestations internationales et à des salons professionnels par des opérateurs français à l’international, en dehors de l’Union européenne, ainsi que l’acquisition d’informations économiques, techniques et de marketing sur ces marchés export (…) ». Aux termes de l’article 2.2 de cette décision, repris à l’article 3.2 de la décision du 4 juillet 2014 : « La réglementation communautaire prévoit que le programme d’aide concerne des vins produits en France et : / bénéficiant d’une appellation d’origine (AOP), – ou bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), ou sans indication géographique mais avec une indication de cépage(s). (…) / Il peut également arriver que certains négociants commercialisent uniquement des domaines viticoles sans avoir de marque propre. Dans ces cas, les actions de promotion relatives à ces produits sont également éligibles à la condition que ces produits satisfassent aux exigences du présent article. / Sont inéligibles : les vins sans indication géographique et sans mention de cépage (avec ou sans mention de millésime), / – les eaux de vie y compris les eaux de vie produites à partir de vins, / – les boissons à base de vin partiellement ou totalement désalcoolisées (« vins sans alcool » notamment), / – les vins aromatisés, / – les boissons à base de vin. (…) Lorsque l’action de promotion concerne à la fois des produits éligibles et des produits inéligibles (autres produits alimentaires, alcools hors vins, alcools même à base de vins, vins sans indication géographique sans mention de cépage, autres produits non alimentaires …) : – si les produits inéligibles représentent 50 % ou plus de l’action, la totalité de l’action est inéligible, / – si les produits inéligibles représentent moins de 50% de l’action, un prorata des dépenses, élaboré à partir de la ventilation du chiffre d’affaires (CA) est alors pris en compte (ou, éventuellement, à partir d’un autre critère objectif proposé et justifié par l’entreprise et soumis à l’appréciation de FranceAgriMer). Enfin, selon l’article 2.3 de cette décision, repris à l’article 3.3 de la décision du 4 juillet 2014 : « Le programme promotionnel doit porter sur les pays tiers, listés dans la candidature validée par FranceAgriMer. (…) / 3.3.2. Cas particuliers des dépenses relatives à des actions menées dans l’UE ou dans une langue de l’UE (…) / En outre, certains matériels promotionnels sont susceptibles d’être utilisés dans l’Union Européenne ou dans des pays tiers non retenus au programme. Dans ce cas, il convient que le bénéficiaire justifie au moment de la demande de paiement que celle-ci porte uniquement sur la partie « pays tiers éligible » de la dépense. (…) / Par exemple : (…) – Quand la langue est aussi européenne (anglais, français, espagnol, portugais…), seule la partie utilisée sur le territoire hors UE et retenu au programme est éligible. Le bénéficiaire doit alors soit justifier de l’utilisation du matériel uniquement sur les pays tiers ciblés dans son programme (par exemple en traçant les envois de matériel), soit proposer un prorata des dépenses basé sur des critères objectifs. (…) Exemple 3 : pour un site internet en anglais (langue universelle du commerce mondial) un prorata CA tous pays hors UE éligibles / CA total (même si éventuellement le programme de promotion ne comporte que 2 ou 3 pays mais que les ventes sont réalisées sur plus de pays que ces trois-là) (…) ». Selon l’article 2.5 de cette décision, repris à l’article 3.5 de la décision du 4 juillet 2014 : « Une dépense est éligible si elle se rattache directement à une action réalisée au titre de la période d’exécution du programme, qu’elle est effectuée dans ou au titre des pays prévus dans le programme et qu’elle a fait l’objet d’un paiement effectif auprès du fournisseur par le demandeur (…) ». Selon l’article 2.6 de cette décision, repris à l’article 3.6 de la décision du 4 juillet 2014 : « Des frais de voyages – 3.6.1 Dépenses de voyages éligibles : / Les frais de voyages doivent être rattachés à une action éligible. La justification des voyages est à exposer dans le rapport d’activité. / Les frais de voyages éligibles concernent les dépenses suivantes : – frais relatifs au transport vers le pays tiers ou vers la France, (…) – frais d’hébergement ; hôtel (…) / Pour bénéficier de ce forfait, le bénéficiaire doit apporter la preuve que le déplacement est lié à la réalisation d’une action de promotion dans le pays cible. (…) » Selon l’article 3.7 de cette décision : « Des charges de personnel (ou honoraires) : Les charges de personnel du bénéficiaire sont éligibles. Elles correspondent au temps passé à la conception, la réalisation et la coordination des actions réalisées dans le cadre du programme de promotion. / Les honoraires doivent être rattachés à une action éligible. La justification des honoraires est à exposer dans le rapport d’activité / Ces charges de personnel s’appliquent uniquement au temps passé par les personnels du bénéficiaire. La preuve de l’appartenance à la structure (fourniture du contrat de travail) ainsi que les fonctions de la personne pour laquelle une prise en charge est demandée doivent être obligatoirement jointes à la demande de paiement. (…) ».
En premier lieu, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
La circonstance que les actions menées correspondraient exactement à ce que la société Millésima avait annoncé dans son dossier de demande d’aide à la promotion du vin vers les pays tiers au titre de l’appel à propositions lancé par FranceAgriMer est sans incidence sur la possibilité pour cet établissement public d’écarter comme non éligible tout ou partie des dépenses exposées qui ne respectent pas les conditions notamment prévues par les dispositions précitées de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV- POP-2014-44 du 4 juillet 2014 reprenant la décision AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 modifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que FranceAgriMer se serait « dédit » en lui réclamant le reversement d’une partie de l’avance alors qu’elle se serait strictement conformée aux actions annoncées dans le formulaire de demande d’aide déposé le 21 octobre 2013 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 9 à 11 que les dispositions de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 modifiée reprises par celles de la décision INTV- POP-2014-44 du 4 juillet 2014, à laquelle renvoient de surcroît les stipulations de l’article 1er de la convention du 17 mars 2014 définissant les modalités de mises en œuvre et de paiement de l’aide en litige, sont directement opposables à la société Millésima. Eu égard aux dispositions précitées de cette décision et au point 1.7 de l’annexe à cette décision selon lequel les dépenses de référencement ne sont éligibles qu’à la condition que les produits éligibles soit mis en avant concomitamment au référencement dans les conditions prévues par l’article 2 de la décision, la société Millésima n’est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer a commis une erreur de droit en opérant une distinction entre les opérations de promotion et de prospection qui ne correspond pas au cadre de la convention signée entre les parties.
En troisième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les dépenses relatives à l’achats de mots-clefs sur le moteur de recherche Google, qui renvoient au site internet de la société Millésima, au motif, d’une part, que la société ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférente à la promotion de vins éligibles au sens des dispositions de l’article 3.2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer rappelées ci-dessus, c’est-à-dire des vins français bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique protégée ou une indication de cépage et, d’autre part, que la société ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférente à une consultation du site de la société, via ces mots-clefs, à partir des seuls pays inscrits au titre du programme d’aide.
La société Millésima, qui justifie seulement avoir acheté des mots-clefs portant sur des vins français auprès de Google pour l’année 2016, n’apporte aucun élément probant permettant de déterminer la part des dépenses écartées par FranceAgriMer qui correspondrait à la promotion des seuls produits éligibles à l’aide à destination des seuls pays validés par la convention du 17 mars 2014. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en les écartant FranceAgriMer aurait méconnu les dispositions précitées de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 qui reprennent celles de la décision du 8 octobre 2013 et les termes de la convention du 17 mars 2024. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation quant à l’éligibilité des dépenses.
De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que FranceAgriMer aurait écarté des dépenses exposées auprès de la société Page Zero Media, prestataire « adwords » qui assiste la société Millésima dans la conception et la mise en œuvre de sa stratégie de communication sur Google. Les moyens dirigés contre la décision d’écarter de telles dépenses des dépenses éligibles sont donc inopérants.
En quatrième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les dépenses relatives aux opérations de sponsoring et de référencement sur le comparateur en ligne de prix spécialisé en vins « Wine Searcher » au motif que la société Millésima ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférente à la promotion de vins éligibles au sens des dispositions de l’article 3.2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer rappelées ci-dessus et, d’autre part, que la société ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférente à une consultation du site de comparateur en ligne à partir des seuls pays inscrits au titre du programme d’aide en méconnaissance du point 3.3.2 de ladite décision.
La société Millésima qui se borne à affirmer que le référencement proposé sur « Wine Searcher » est caractérisé par la mise en avant des vins et de leurs caractéristiques, et que ce site est une référence dans le domaine du vin dont elle pourrait difficilement se passer, n’apporte aucun élément permettant de déterminer la part éligible des dépenses exposées. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les achats de « mot-clé-promotion-vidéo-communiqué en ligne » effectués auprès du réseau social « Facebook » au motif que ces messages qui concernent pour la plupart des rabais et mettent en avant le fait que la société Millésima offre une large gamme de vins en provenance du monde entier, ne relevaient pas de la mise en avant des vins français éligibles.
Les copies de publications produites portent effectivement le plus souvent sur des rabais et des ristournes et si certaines font référence à des vins éligibles, la société Millésima, qui se borne à soutenir que l’ensemble des pièces justificatives pertinentes ont été produites à FranceAgriMer lors de la phase contradictoire, n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir que tout ou partie des dépenses exposées étaient éligibles à l’aide. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En sixième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les dépenses exposées pour la création, la production et l’envoi de catalogues au motif que les prestations réalisées étaient strictement commerciales et ne relevaient pas des actions de promotions des vins éligibles. Ainsi, et alors que l’annexe 1 à la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 qui reprend la décision AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 modifiée précise sous le tableau 1.7 que : « (…) Référencement : Le référencement des produits est inéligible lorsqu’aucune mise en avant du produit n’est réalisée concomitamment au référencement. / Actions commerciales : Les actions commerciales et ou de prospection commerciale sont inéligibles (…) », il ressort des pièces du dossier que le catalogue concerné, de soixante-deux pages, liste les références de vin offertes à la vente classées par régions de production, dont trois sont françaises, lesquelles font l’objet d’une présentation sommaire qui ne relève pas d’une action de promotion. La société Millésima n’est donc pas fondé à soutenir que les dépenses exposées pour la conception, la production et l’envoi de ce catalogue relevaient d’une action de promotion au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer. La circonstance que, s’agissant de l’aide au titre de l’année 2021, FranceAgriMer a estimé que la société Millésima apportait des éléments suffisants pour justifier de l’éligibilité des dépenses de catalogue, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui porte sur les dépenses éligibles pour 2015. Les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
En septième lieu, FranceAgriMer a écarté les dépenses exposées pour l’étude de rénovation d’une vitrine pour la mise en avant des vins de Bordeaux d’un magasin situé à New-York aux motifs que les études de rénovation ne sont pas éligibles, que le magasin en question vend également des produits non-éligibles et qu’aucun budget n’était prévu dans la convention au niveau de l’action 5 « Etudes d’évaluation des résultats des actions de promotion et d’information ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Millésima aurait fait mention de cette opération au titre des actions prévues pour 2014. De plus, la société Millésima, qui ne précise pas sur quel fondement les dépenses liées à la rénovation d’un point de vente seraient susceptibles de bénéficier des aides en litige, ne conteste pas que ce magasin vend également des produits non-éligibles. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en écartant l’éligibilité de ces dépenses.
En dernier lieu, la société Millésima, qui se borne à soutenir que les déplacements sont un moyen essentiel de promotion, n’est pas fondée à soutenir que la décision de FranceAgriMer d’écarter les dépenses de voyages dans les pays tiers au motif qu’aucune action de promotion éligible n’avait eu lieu pendant le séjour serait entachée d’une erreur de droit ou d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Millésima doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser l’aide sollicitée à hauteur de de 411 366,87 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Millésima la somme de 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2206129 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Millésima devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La société Millésima versera une somme de 500 euros à FranceAgriMer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Millésima et à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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