Rejet 18 avril 2024
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 24BX01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 avril 2024, N° 2200512 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279860 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a, demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’annuler la saisie administrative à tiers détenteurs émise le 25 janvier 2022 par le comptable public en vue du recouvrement d’une somme de 144 253, 70 euros correspondant, en droits et pénalités, à des indus de cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes courant du 1er janvier au 31 décembre 2002, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 décembre 2014, et d’autre part, d’ordonner à l’administration la restitution d’une somme de 77 469, 30 euros.
Par un jugement n° 2200512 du 18 avril 2024 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. A…, représenté par Me Cordoliani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 avril 2024 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 144 253, 70 euros et d’ordonner la restitution des sommes indument saisies pour un montant de 77 469, 30 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les créances fiscales que l’Etat détient à son encontre sont prescrites par application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dans la mesure où il s’est écoulé plus de quatre années entre les mises en recouvrement des impositions et la saisie administrative à tiers détenteurs ; l’administration ne démontre pas que le délai de prescription aurait été interrompu ; à cet égard, il n’a jamais adressé au comptable une demande de délai supplémentaire de paiement, notamment pas dans son courriel du 10 juillet 2020 ;
- l’administration, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas davantage qu’il aurait implicitement renoncé à la prescription ; elle ne se prévaut d’aucune circonstance établissant sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; les versements volontaires tout comme la décision qui accorde au contribuable un échéancier paiement ne suffisent pas à caractériser une renonciation tacite au bénéfice de la prescription ;
- il sera donc fait droit à son opposition à contrainte et la cour devra le décharger de l’obligation de payer la somme de 144 253, 70 euros ;
- enfin, la cour ordonnera à l’administration la restitution de la somme de 77 469, 30 euros correspondant aux paiements intervenus alors que les créances étaient prescrites.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exerce la profession d’avocat, a été informé par un courrier du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe en date du 25 janvier 2022 de l’avis de saisie administrative à tiers détenteurs adressé à trois établissements bancaires auprès desquels il détient un compte, en vue du recouvrement d’indus de cotisations foncières d’entreprise des années 2010 à 2020 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2002, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un montant total de 185 797, 70 euros après déduction des paiements déjà intervenus. Il a présenté une réclamation à l’encontre de cette contrainte en paiement à hauteur de 144 253, 70 euros par un courrier du 4 février 2022 sur lequel le comptable public a gardé le silence. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteurs en tant qu’elle porte sur un montant de 144 253, 70 euros et à la décharge de l’obligation de payer cette somme ainsi qu’à la restitution des sommes antérieurement appréhendées, à hauteur de 77 469, 30 euros.
Sur l’opposition à contrainte :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans la version applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 2251 du code civil : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. / La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé à la prescription du seul fait du règlement, en l’absence d’acte de poursuite, d’une imposition.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, les impositions visées par M. A… dans son opposition à contrainte, constituées des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont les mises en recouvrement se sont échelonnées du 31 août 2003 au 31 décembre 2017 et des cotisations foncières des entreprises mises en recouvrement au 31 octobre de chacune des années 2010 à 2017, étaient prescrites lorsque l’administration a engagé leur recouvrement par l’acte de poursuite en litige du 25 janvier 2022. D’autre part, il résulte également des nouvelles pièces produites devant la cour, qui ne sont pas contestées par l’administration, qu’au cours d’une entrevue qui eut lieu le 30 juin 2020 avec le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe à propos de l’ensemble des rehaussements mis à sa charge en matière d’impôt sur le revenu, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation foncière des entreprises, M. A… et son conseil ont interrogé l’administration sur la prescription pouvant atteindre les créances de l’Etat les plus anciennes portant sur les années 2006 à 2015. Dans ces conditions, la circonstance que M. A… a procédé à des versements spontanés en juillet et octobre 2020 en vue d’apurer une partie de ses dettes, susceptibles de s’imputer sur les rehaussements non encore prescrits, ne peut être considérée comme établissant sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription extinctive de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’il n’a pas tacitement renoncé à l’application de cette prescription et que c’est à tort que l’administration a engagé un acte de poursuite en vue de recouvrer la somme de 144 253, 70 euros qui n’était plus exigible.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de décharger M. A… de l’obligation de payer la somme de 144 253, 70 euros.
Sur la demande tendant à la restitution d’une somme de 77 469, 30 euros :
6. Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
7. M. A… soutient que l’administration devrait lui restituer une somme de 77 469, 30 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment du tableau annexé à la saisine administrative à tiers détenteur, que ce montant correspond à une partie des versements intervenus avant la mesure de poursuite, venus en réduction de ses dettes fiscales. S’il doit être regardé comme soutenant que ces paiements seraient intervenus alors que les créances n’étaient plus exigibles, il n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. Il s’ensuit, en tout état de cause, que sa demande de restitution ne peut être que rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Gaudeloupe a rejeté ses demandes en tant qu’elles tendent à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteurs à hauteur de la somme de 144 253, 70 euros et à le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2200512 du 18 avril 2024 est annulé.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 144 253,70 euros mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteurs du 25 janvier 2022.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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