Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 18 juin 2026, n° 24BX01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mars 2024, N° 2201080 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279856 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Millésima c/ directrice générale de l' Établissement national des produits de l' agriculture et de la mer ( FranceAgriMer ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Millésima a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la directrice générale de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant de l’aide finalement attribuée au titre de l’année 2016 à 87 377,40 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 juin 2021, et d’enjoindre à FranceAgrimer de lui verser une aide de 238 951,44 euros ou de condamner cet établissement à lui verser cette somme.
Par un jugement n° 2201080 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la société Millésima, représentée par Me Monroux, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2024 ;
d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la directrice générale de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant de l’aide finalement attribuée au titre de l’année 2016 à 87 377,40 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 juin 2021 ;
d’enjoindre à FranceAgriMer de se conformer à la convention 243-14 du 17 mars 2014 et de régler, conformément aux termes de cette convention, les aides accordées sur la base des dépenses engagées à hauteur de 477 902,88 euros pour une aide d’un montant de 238 951,44 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et le cas échéant, de condamner FranceAgriMer à verser l’aide à hauteur de 238 951,44 euros.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le recours gracieux formé le 21 juin 2021 a eu pour effet d’interrompre le délai de recours ; la date à prendre en compte pour apprécier la tardiveté du recours est la date d’envoi et non celle de la réception ; le jugement ne pouvait retenir la tardiveté de sa requête en se fondant sur la date d’enregistrement de sa requête.
S’agissant de la légalité de la décision du 16 avril 2021 :
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit en opérant une distinction entre les opérations de promotion et de prospection qui ne correspond pas au cadre de la convention signée entre les parties ; les dispositions figurant en annexe au point 1.7 de la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 prévoient que les actions de référencement sont éligibles lorsqu’elles ont pour objectif la mise en avant des produits (en rayon, en catalogue…) et pas seulement la réalisation d’actions de promotion (dégustations, animations en magasin) ;
- elle a systématiquement appliqué un pourcentage correspondant aux insertions effectivement réalisées pour la mise en avant des vins, des producteurs ou des zones d’appellation ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées auprès des sociétés Google et PAGE ZEO MEDIA ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées pour être référencées sur la plateforme de recherche Wine Searcher ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées pour l’achat de mots de « post » sur le réseau social Facebook ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses d’envoi de catalogues ;
- FranceAgriMer a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant les dépenses exposées auprès de la société High Resolution.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 6 mai 2026, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société Millésima sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Monroux, avocat de la société Millésima, et de Me Alibert, avocat de FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
La société Millésima, qui a pour objet le commerce de gros de boissons, a déposé le 18 octobre 2013 une demande d’aide pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué, dite aide à la promotion du vin vers les pays tiers. Son dossier ayant été déclaré éligible par décision du 26 décembre 2013, une convention définissant les modalités de mise en œuvre et de paiement de cette aide a été signée le 27 mars 2014 entre cette société et l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), pour les années 2014, 2015 et 2016. Cette convention prévoit une participation financière de l’Union européenne à hauteur de 50% des dépenses réellement supportées par la société Millésima sur le budget prévisionnel de dépenses de promotion du programme d’un montant de 3 941 600 euros, détaillé par période, par action et par pays à destination du Brésil et de Singapour pour l’année 2014 uniquement et des Etats-Unis et de Hong-Kong pour les années 2014, 2015 et 2016.
Pour l’année 2016, la société Millésima a présenté une demande de paiement d’un montant de 238 951,44 euros. Par un courrier du 5 octobre 2020, FranceAgriMer a informé la société Millésima qu’il estimait que le montant de l’aide était susceptible d’être arrêté à la somme de 87 377,40 euros pour l’année 2016. Après avoir recueilli les observations de la société Millésima, FranceAgriMer a, par une décision du 16 avril 2021, liquidé à la somme de 87 377,40 euros le montant de l’aide attribuée à la société Millésima. La société Millésima relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 16 avril 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux et à ce qu’il soit enjoint à FranceAgriMer de lui attribuer une aide de 238 951,44 euros ou de condamner cet établissement à lui verser cette somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un différend né d’une décision administrative ; 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 16 avril 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la société Millésima le 19 avril 2021. Cette société disposait dès lors, à compter de cette date, d’un délai franc de deux mois pour saisir le tribunal administratif, qui expirait le 21 juin 2021, le 20 juin 2021 étant un dimanche. Si le recours administratif de la société requérante daté du 16 juin 2021, a été notifié à FranceAgriMer le mardi 22 juin 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, il a été expédié, selon le cachet apposé par les services postaux, le 21 juin 2021. En application des principes énoncés au point 4, ce recours a donc eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
Compte tenu des mentions figurant dans la lettre de FranceAgriMer du 19 juillet 2021 accusant réception du recours gracieux, laquelle mentionnait qu’en l’absence de décision explicite, une décision implicite de rejet interviendrait le 29 août 2021, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette dernière date et est arrivé à expiration le 30 octobre 2021. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 29 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, qui n’était pas territorialement compétent, n’était pas tardive.
Par suite, c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi au motif de sa tardiveté. Son jugement du 28 mars 2024 doit en conséquence être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Millésima devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la légalité de la décision du 16 avril 2021 :
D’une part, aux termes de l’article 45 du règlement (UE) n° 1308/2013 relatif aux mesures d’aide à la promotion des vins de l’Union européenne : « 1. L’aide accordée au titre du présent article porte sur les mesures d’information ou de promotion concernant les vins de l’Union : / a) qui sont menées dans les États membres en vue de fournir aux consommateurs des informations concernant la consommation responsable de vin et les systèmes d’appellations d’origine et d’indications géographiques dans l’Union ; ou / b) qui sont menées dans les pays tiers en vue d’améliorer leur compétitivité. / 2. Les mesures visées au paragraphe 1, point b), s’appliquent aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué et ne peuvent consister qu’en : / a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement ; / b) une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ; / c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; / d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés ; / e) des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion. / 3. La participation de l’Union aux actions d’information ou de promotion visées au paragraphe 1 n’excède pas 50 % de la dépense admissible au bénéfice de l’aide ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole (…) est mis en œuvre par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, (…) le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d’aide concerné ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de la décision du directeur général de FranceAgriMer AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 modifiée portant sur la mise en œuvre d’un programme de promotion des vins sur le marché des pays tiers, repris à l’article 2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV- POP-2014-44 du 4 juillet 2014, portant sur la mise en œuvre d’un programme de promotion des vins sur le marché des pays tiers : « Les objectifs généraux poursuivis dans le cadre des aides à la promotion sont de concourir à l’amélioration de la compétitivité des vins français et au développement de leur image de qualité et de notoriété. (…) À cette fin, les objectifs opérationnels sont le développement des actions de relations publiques et relations presse, de promotion, de publicité, de participation à des manifestations internationales et à des salons professionnels par des opérateurs français à l’international, en dehors de l’Union européenne, ainsi que l’acquisition d’informations économiques, techniques et de marketing sur ces marchés export (…) ». Aux termes de l’article 2.2 de cette décision, repris à l’article 3.2 de la décision du 4 juillet 2014 : « La réglementation communautaire prévoit que le programme d’aide concerne des vins produits en France et : / bénéficiant d’une appellation d’origine (AOP), – ou bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), ou sans indication géographique mais avec une indication de cépage(s). (…) / Il peut également arriver que certains négociants commercialisent uniquement des domaines viticoles sans avoir de marque propre. Dans ces cas, les actions de promotion relatives à ces produits sont également éligibles à la condition que ces produits satisfassent aux exigences du présent article. / Sont inéligibles : les vins sans indication géographique et sans mention de cépage (avec ou sans mention de millésime), / – les eaux de vie y compris les eaux de vie produites à partir de vins, / – les boissons à base de vin partiellement ou totalement désalcoolisées (« vins sans alcool » notamment), / – les vins aromatisés, / – les boissons à base de vin. (…) Lorsque l’action de promotion concerne à la fois des produits éligibles et des produits inéligibles (autres produits alimentaires, alcools hors vins, alcools même à base de vins, vins sans indication géographique sans mention de cépage, autres produits non alimentaires …) : – si les produits inéligibles représentent 50 % ou plus de l’action, la totalité de l’action est inéligible, / – si les produits inéligibles représentent moins de 50% de l’action, un prorata des dépenses, élaboré à partir de la ventilation du chiffre d’affaires (CA) est alors pris en compte (ou, éventuellement, à partir d’un autre critère objectif proposé et justifié par l’entreprise et soumis à l’appréciation de FranceAgriMer). Enfin, selon l’article 2.3 de cette décision, repris à l’article 3.3 de la décision du 4 juillet 2014 : « Le programme promotionnel doit porter sur les pays tiers, listés dans la candidature validée par FranceAgriMer. (…) / 3.3.2. Cas particuliers des dépenses relatives à des actions menées dans l’UE ou dans une langue de l’UE (…) / En outre, certains matériels promotionnels sont susceptibles d’être utilisés dans l’Union Européenne ou dans des pays tiers non retenus au programme. Dans ce cas, il convient que le bénéficiaire justifie au moment de la demande de paiement que celle-ci porte uniquement sur la partie « pays tiers éligible » de la dépense. (…) / Par exemple : (…) – Quand la langue est aussi européenne (anglais, français, espagnol, portugais…), seule la partie utilisée sur le territoire hors UE et retenu au programme est éligible. Le bénéficiaire doit alors soit justifier de l’utilisation du matériel uniquement sur les pays tiers ciblés dans son programme (par exemple en traçant les envois de matériel), soit proposer un prorata des dépenses basé sur des critères objectifs. (…) Exemple 3 : pour un site internet en anglais (langue universelle du commerce mondial) un prorata CA tous pays hors UE éligibles / CA total (même si éventuellement le programme de promotion ne comporte que 2 ou 3 pays mais que les ventes sont réalisées sur plus de pays que ces trois-là) (…) ».
En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 9 à 12 que les dispositions de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 1er juillet 2013, reprise par la décision du 4 juillet 2014, à laquelle renvoient de surcroît les stipulations de l’article 1er de la convention du 27 mars 2014 définissant les modalités de mise en œuvre et de paiement de l’aide en litige, sont directement opposables à la société Millésima. Eu égard aux dispositions précitées de cette décision et au point 1.7 de l’annexe à cette décision selon lequel les dépenses de référencement ne sont éligibles qu’à la condition que les produits éligibles soit mis en avant concomitamment à leur référencement dans les conditions prévues par l’article 2 de la décision, la société Millésima n’est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer a commis une erreur de droit en opérant une distinction entre les opérations de promotion et de prospection qui ne correspond pas au cadre de la convention signée entre les parties.
En deuxième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les dépenses afférentes aux achats de mots-clefs sur le moteur de recherche Google, qui renvoient au site internet de la société Millésima, au motif, d’une part, que la société ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférentes à la promotion de vins éligibles au sens des dispositions de l’article 3.2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer rappelées ci-dessus, c’est-à-dire des vins français bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique protégée ou une indication de cépage et, d’autre part, que la société ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférentes à une consultation du site de la société, via ces mots-clefs, à partir des seuls pays inscrits au titre du programme d’aide.
La société Millésima, qui justifie seulement avoir acheté des mots-clefs portant sur des vins français auprès de Google pour l’année 2016, n’apporte aucun élément probant permettant de déterminer la part des dépenses écartées par FranceAgriMer qui correspondrait à la promotion des seuls produits éligibles à l’aide à destination des seuls pays validés par la convention du 17 mars 2014. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en les écartant FranceAgriMer aurait méconnu les dispositions citées au point 11 de la décision du directeur général de FranceAgriMer et les termes de la convention du 17 mars 2024. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur d’appréciation quant à l’éligibilité des dépenses.
De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que FranceAgriMer aurait écarté des dépenses exposées auprès de la société Page Zero Media, prestataire « adwords » qui assiste la société Millésima dans la conception et la mise en œuvre de sa stratégie de communication sur Google. Les moyens dirigés contre la décision d’écarter de telles dépenses des dépenses éligibles sont donc inopérants.
En troisième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les dépenses de sponsoring et de référencement sur le comparateur en ligne de prix spécialisé en vins « Wine Searcher » au motif que la société Millésima ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférente à la promotion de vins éligibles au sens des dispositions de l’article 3.2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer rappelées ci-dessus et, d’autre part, que la société ne justifiait pas de la part de ces dépenses afférente à une consultation du site de comparateur en ligne à partir des seuls pays inscrits au titre du programme d’aide en méconnaissance du point 3.3.2 de ladite décision.
La société Millésima, qui se borne à affirmer que le référencement proposé sur « Wine Searcher » est caractérisé par la mise en avant des vins et de leurs caractéristiques, et que ce site est une référence dans le domaine du vin dont elle pourrait difficilement se passer, n’apporte aucun élément permettant de déterminer la part éligible des dépenses exposées. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les achats de « mot-clé-promotion-vidéo-communiqué en ligne » effectués auprès du réseau social « Facebook » au motif que ces messages, qui concernent pour la plupart des rabais et mettent en avant le fait que la société Millésima offre une large gamme de vins en provenance du monde entier, ne relevaient pas de la mise en avant des vins français éligibles. La décision contestée précise que les documents internes produits par la société ne permettaient pas de justifier que 38% de ces dépenses correspondaient à des dépenses éligibles.
Les copies de publications produites portent effectivement le plus souvent sur des rabais et des ristournes et si certaines font référence à des vins éligibles, la société Millésima, qui se borne à soutenir que l’ensemble des pièces justificatives pertinentes ont été produites à FranceAgriMer lors de la phase contradictoire, n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir que 38% des dépenses exposées concerneraient exclusivement des produits éligibles. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu, FranceAgriMer a déclaré inéligibles les dépenses de catalogues exposées au motif que les prestations réalisées étaient strictement commerciales et ne relevaient pas des actions de promotions des vins éligibles. Ainsi, et alors que l’annexe 1 à la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 juillet 2014 qui reprend la décision AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 modifiée précise sous le tableau 1.7 que : « (…) Référencement : Le référencement des produits est inéligible lorsqu’aucune mise en avant du produit n’est réalisée concomitamment au référencement. / Actions commerciales : Les actions commerciales et ou de prospection commerciale sont inéligibles (…) », il ressort des pièces du dossier que le catalogue concerné, de soixante-deux pages, liste les références de vin offertes à la vente classées par régions de production, dont trois sont françaises, lesquelles font l’objet d’une présentation sommaire qui ne relève pas d’une action de promotion. La circonstance que, s’agissant de l’aide au titre de l’année 2021, FranceAgriMer a estimé que la société Millésima apportait des éléments suffisants pour justifier de l’éligibilité des dépenses de catalogue, est sans influence sur la légalité de la décision contestée qui porte sur les dépenses éligibles pour 2016. La société Millésima n’est donc pas fondée à soutenir que la conception, la production et l’envoi de ce catalogue relevaient d’une action de promotion au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 juillet 2014. Les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Millésima doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser l’aide sollicitée à hauteur de 238 951,44 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Millésima la somme de 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2201080 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Millésima devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La société Millésima versera une somme de 500 euros à FranceAgriMer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Millésima et à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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