Rejet 15 avril 2025
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 18 juin 2026, n° 25BX01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 avril 2025, N° 2500176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279861 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500176 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A…, représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 30 décembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d’un défaut de motivation faute notamment d’avoir pris en compte l’article de presse concernant son frère, et de ce que cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour conformément à l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Butéri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 8 août 1999, est entré en France le 5 décembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour, valable jusqu’au 27 novembre 2024, en qualité de conjoint de français. Il a sollicité, le 18 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention conjoint de français en précisant cependant être séparé de son épouse. Par un arrêté en date du 30 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A l’appui de sa demande d’annulation présentée devant le tribunal administratif de Limoges, M. A… soutenait notamment que le préfet n’avait pas consulté la commission du titre de séjour. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen portant sur la régularité du jugement attaqué, M. A… est fondé à soutenir qu’il doit être annulé.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 30 décembre 2024 :
5. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… qu’elle vise les textes sur lesquels elle est fondée, notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, et notamment le fait qu’il est entré récemment en France, qu’il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille établis en France et qu’il ne justifie pas que sa vie doive nécessairement se dérouler en France ni qu’elle ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Il résulte de ces dispositions combinées que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l’autorité administrative, notamment, lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 423-1. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 435-1 du même code, l’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, bénéficiaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2024. Il ressort de ces mêmes pièces que M. A… est entré en France le 5 décembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français et qu’à la date de la décision attaquée il indiquait être séparé de son épouse. Si M. A… se prévaut de la présence de certains membres de sa famille en France et de son intégration sur le territoire national, il ne remplit pas effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L.423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, en vertu desquelles l’administration est tenue de consulter la commission du titre de séjour quand l’étranger justifie d’une résidence habituelle de plus de dix années en France. Ce qui n’est en tout état de cause pas son cas. Dès lors, le préfet pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement de titre de séjour, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 5 décembre 2023 et qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français. Il est constant que M. A… est séparé de son épouse. S’il se prévaut d’une intégration professionnelle, personnelle et familiale sur le territoire français, l’attestation de formation et les témoignages qu’il produit ne suffisent pas établir la réalité de ses allégations notamment quant aux liens qu’il entretiendrait avec sa famille établie en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles tendant à la mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, d’une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2500176 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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