Rejet 6 février 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 juin 2026, n° 24BX01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 6 février 2024, N° 2101450 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279854 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2101450 du 6 février 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 12 décembre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Lauret, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les impositions litigieuses ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’examen de leur situation fiscale personnelle s’est étendu sur une durée supérieure à un an en méconnaissance des dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2024 et 29 janvier 2025 ce dernier non communiqué, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018. A l’issue des opérations de contrôle, ils se sont vu assigner des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2017 et 2018. Ils relèvent appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
2. Aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt (…) Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification (…) ».
3. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : (….) 2° Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l’article 67 D du code des douanes (…) ».
4. Il résulte de l’instruction qu’un avis d’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018 a été notifié à M. et Mme B… par courrier recommandé avec avis de réception. Le pli, présenté le 11 janvier 2020, a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le pli contenant l’avis d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle des contribuables leur a ainsi été régulièrement notifié le 11 janvier 2020, de sorte que le contrôle devait en principe s’achever le 11 janvier 2021 en application des dispositions précitées de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales. Toutefois, le délai d’un an dont disposait l’administration pour procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B… au titre des années 2017 et 2018 a été suspendu à compter du 12 mars 2020 en application des dispositions précitées de l’article 10 de l’ordonnance 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, ce alors même que M. et Mme B… n’auraient pas été avisés de cette suspension. Il résulte également de l’instruction que, par un courriel du 9 juin 2020, l’administration a informé M. et Mme B… de la reprise des opérations de contrôle. Le délai accordé à l’administration fiscale pour procéder à la vérification de la situation fiscale des requérants a ainsi été prorogé du 12 mars au 9 juin 2020, soit de quatre-vingt-dix jours. Eu égard à cette prorogation, la durée d’une année qui lui était réservée pour procéder à ce contrôle n’était pas échue le 23 mars 2021, date à laquelle la proposition de rectification mettant fin à cette procédure a été adressée à M. et Mme B…. Ainsi, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la durée de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle aurait excédé la durée maximale prévue par les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme A… et C… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauzies, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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