Annulation 12 février 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 18 juin 2026, n° 25BX02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 février 2024, N° 2100837 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279864 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture (ARIPA) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de La Réunion lui a ordonné le reversement de la somme de 68 066,64 euros perçue au titre du plan de compensation des surcoûts de l’année 2014, financé par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Par un jugement n° 2100837 du 12 février 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision au motif qu’elle est fondée sur le motif principal tiré de l’absence d’écrêtement des demandes de compensation, pour les mesures production, à hauteur des déclarations de pêche, et a enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de l’ARIPA dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête n° 24BX00957 enregistrée le 15 avril 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a demandé à la cour d’annuler le jugement n° 2100837 du tribunal administratif de La Réunion du 12 février 2024.
Par un courrier enregistré le 17 février 2025, l’ARIPA a sollicité l’exécution du jugement n° 2100837 du tribunal administratif de La Réunion du 12 février 2024.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, sous le n° 25BX02530, en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de La Réunion.
Par des mémoires, enregistrés le 20 février 2026 et le 3 mai 2026, l’ARIPA, représentée par Me Magnaval, demande à la cour d’enjoindre au préfet de La Réunion de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2100837 du 12 février 2024 du tribunal administratif de La Réunion, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n° 2100837 du tribunal administratif de La Réunion n’a toujours pas été exécuté malgré la demande d’exécution qu’elle a formulée par un courrier du 17 février 2025 adressé à la cour ;
- la carence de l’Etat est persistante ;
- en l’absence de toute difficulté d’exécution, seule une astreinte, qu’il conviendra de liquider en cas d’inexécution persistante, est de nature à permettre d’assurer l’exécution du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire reconnaît avoir pris du retard dans l’exécution du jugement n° 2100837 du 12 février 2024 du tribunal administratif de La Réunion en raison de la baisse de ses effectifs chargés du réexamen de la situation de l’ARIPA ainsi que de la baisse des effectifs de cette dernière, rendant difficile les échanges.
La procédure a été transmise au préfet de La Réunion qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
‐ le règlement (UE) n°508/2014 du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil ;
‐ le règlement délégué (UE) n° 480/2014 du 3 mars 2014 de la Commission ;
‐ le règlement délégué (UE) 2015/1970 du 8 juillet 2015 de la Commission ;
- la décision de la Commission n° C (2015) 8863 du 3 décembre 2015 ;
- la décision de la Commission n° C (2015) 9570 du 18 décembre 2015 ;
- le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 ;
‐ le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ;
‐ l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Magnaval, avocat de l’ARIPA.
Considérant ce qui suit :
1. L’association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture (ARIPA) a déposé, le 16 décembre 2014, une demande d’aide au titre du régime pour la compensation des surcoûts de l’année 2014, financée par le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Le 14 juillet 2016, le préfet de La Réunion et l’ARIPA ont conclu une convention relative à l’attribution d’une aide financière du FEAMP pour la mise en œuvre du plan de compensation des surcoûts de La Réunion au titre de l’année 2014, à hauteur de 4 526 857,26 euros. Le paiement de l’aide a été effectué le 16 juin 2017 pour un montant de 4 502 340,71 euros. A la suite d’un contrôle effectué par la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC), un rapport d’audit provisoire a été transmis par un courrier du 27 juillet 2018 à l’ARIPA qui y a répondu par une note d’observations le 15 septembre 2018. Un rapport d’audit définitif a été transmis à l’ARIPA par un courrier du 22 octobre 2018. Par un courrier du 27 août 2020, le directeur de la mer sud océan indien a informé l’ARIPA qu’en raison des conclusions de ce rapport, une décision de déchéance de droit lui serait adressée. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet de La Réunion a ainsi demandé à l’ARIPA de rembourser la somme de 68 066,64 euros, correspondant aux sommes indûment perçues au titre du plan de compensation des surcoûts de l’année 2014, en raison des anomalies constatées.
2. Par un jugement n° 2100837 du 12 février 2024, le tribunal administratif de La Réunion, saisi par l’ARIPA, a annulé la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de La Réunion lui a ordonné de reverser la somme de 68 066,64 euros, au motif qu’elle est fondée sur le motif principal tiré de l’absence d’écrêtement des demandes de compensation, pour les mesures production, à hauteur des déclarations de pêche, et a enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de l’ARIPA, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. L’ARIPA demande l’exécution de ce jugement dont le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a par ailleurs sollicité l’annulation.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
4. L’exécution du jugement n° 2100837 du 12 février 2024 du tribunal administratif de La Réunion impliquait qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’ARIPA. Un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement avait été imparti à cette fin au préfet de La Réunion. Il est constant qu’à la date du présent arrêt, le préfet de la Réunion n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement en cause qui, selon le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a pris du retard en raison de la réduction des effectifs en charge du dossier.
5. Dans ces conditions, et alors qu’à la supposer établie la réduction invoquée des effectifs n’est pas de nature à caractériser une impossibilité matérielle d’exécution du jugement n° 2100837 du 12 février 2024 du tribunal administratif de La Réunion, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre le préfet de La Réunion, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de ce jugement dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à l’ARIPA au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de La Réunion s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n°2100837 du 12 février 2024 du tribunal administratif de La Réunion et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet de La Réunion communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à l’ARIPA une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’ARIPA, au préfet de La Réunion et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme B… C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2015/1970 du 8 juillet 2015
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement délégué (UE) 480/2014 du 3 mars 2014
- Règlement (UE) 508/2014 du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Décret n°2016-126 du 8 février 2016
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Code de justice administrative
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