Rejet 4 juillet 2013
Annulation 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3 (bis), 26 mai 2015, n° 13DA01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 13DA01521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, N° 1101983 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030639771 |
Sur les parties
| Président : | M. Hoffmann |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Muriel Milard |
| Rapporteur public : | M. Marjanovic |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler la décision implicite du ministre de la santé refusant de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, ensemble les décisions implicites de rejet de ses demandes indemnitaires et, d’autre part, de condamner conjointement l’Etat et l’agence régionale de santé à lui verser une somme de 265 638 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes préalables, en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 1101983 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen a condamné l’Etat à verser à Mme A…, en réparation du préjudice moral subi, une somme de 2 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2013, Mme A…, représentée par Me B…, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 juillet 2013 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de la santé refusant de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, ensemble les décisions implicites de rejet de ses demandes indemnitaires ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer l’autorisation demandée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de condamner conjointement l’Etat et l’agence régionale de santé à lui verser une somme de 265 638 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes préalables, en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’agence régionale de santé une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A…, ressortissante polonaise ayant obtenu la nationalité française en 1997, a, le 22 octobre 2008, demandé au ministre de la santé une autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France en se prévalant de son diplôme polonais de technicien de physiothérapie ; que sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet ; que, par une décision expresse du 4 septembre 2009, le ministre lui a fait connaître la nécessité de se soumettre, en vue de la délivrance de l’autorisation demandée, à des mesures de compensation du fait que la formation qu’elle a suivie en Pologne ne comportait pas un nombre suffisant d’heures par matière, ni certaines matières figurant au programme de la formation française, nécessaires à l’exercice de cette profession ; que Mme A… relève appel du jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’après avoir estimé que ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet étaient irrecevables, il a limité à 2 000 euros la somme que l’Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice moral subi et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2. Considérant que si Mme A… a contesté dans le délai de recours contentieux la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de l’autorisation d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute présentée le 22 octobre 2008, une décision expresse de rejet est intervenue le 4 septembre 2009 ; que par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet du 4 septembre 2009 qui s’est substituée à la première ; que Mme A… est fondée, en conséquence, à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet étaient irrecevables au motif que la décision expresse du 4 septembre 2009 devait être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé cette dernière ;
3. Considérant qu’il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 4 septembre 2009 :
4. Considérant que les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet tirés du défaut de motivation de la décision et de la méconnaissance de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° D’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un Etat, membre ou partie, qui réglemente l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement celle-ci dans cet Etat. / 2° Ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l’accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l’autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. / 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession et dans lequel l’intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. / Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation et de l’expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation. / La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4321-3 » ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est titulaire d’un diplôme de technicien de physiothérapie délivré en 1991 par l’école médicale professionnelle de Rabka en Pologne ; que le certificat établi le 19 juillet 2006 par le ministre de la santé polonais certifie que ce diplôme permet l’exercice en Pologne de la profession de physiothérapeute qui est une profession équivalente à celle de masseur-kinésithérapeute en France ; que par suite, Mme A… disposait d’un titre de formation lui permettant, au regard des dispositions précitées du 1° de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ;
7. Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que la formation de technicien de physiothérapie que Mme A… a suivie en Pologne s’est déroulée sur deux ans, au lieu des trois années de formation requises en France pour la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, et ne comporte pas un nombre d’heures suffisant par matière, ni certaines matières figurant au programme de la formation dispensée en France pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; que par suite, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, le ministre de la santé a pu légalement estimer que l’examen des qualifications professionnelles attestées par le titre de formation de Mme A… faisait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France et demander que l’intéressée se soumette à une mesure de compensation correspondant soit à un questionnaire à choix multiples portant sur la rhumatologie, la neurologie, la traumatologie, la pédiatrie, la gériatrie, la rééducation et réadaptation fonctionnelle en pathologie cardio-respiratoire, en pneumologie et uro-gynécologie, soit à l’agrément d’un stage de 76 semaines portant sur ces mêmes matières ; que si Mme A… fait valoir que la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 précitée permettait la délivrance de l’autorisation d’exercer sans qu’il soit nécessaire de compléter sa formation, les dispositions de cette directive, qui a été transposée par l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, prévoient toutefois qu’en l’absence d’harmonisation des conditions minimales de formation pour l’accès aux professions régies par le système général, l’Etat membre d’accueil a la faculté d’imposer une mesure de compensation ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le ministre de la santé a estimé, sans méconnaître les dispositions précitées du code de la santé publique, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que Mme A… ne remplissait pas toutes les conditions pour obtenir une autorisation d’exercer la profession de masseur kinésithérapeute ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A… a, par un courrier du 27 novembre 2005, fait connaître à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) son choix de se soumettre à une épreuve de questionnaire à choix multiples ; qu’il lui a été répondu que, compte tenu des difficultés d’organisation et des délais nécessaires à la réalisation des questionnaires, l’épreuve d’aptitude ne pourrait avoir lieu avant le début de l’année 2007 ; que Mme A…, qui a estimé en définitive qu’elle n’avait pas à se soumettre à un test d’aptitude selon elle injustifié, a renoncé à se présenter aux épreuves dont le déroulement avait été fixé aux 19 et 20 février 2007 ; que dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat n’aurait pas tenu la promesse qui lui avait été faite d’organiser des épreuves lui permettant d’accéder à la profession de masseur-kinésithérapeute ni, par suite, qu’il aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée, d’une part, à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2009 du ministre de la santé ni, d’autre part, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen lui a alloué une indemnité d’un montant de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
12. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1101983 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la santé a implicitement rejeté sa demande d’autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie sera adressée à l’agence régionale de santé de Haute-Normandie.
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N°13DA01521
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