Annulation 7 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juin 2016, n° 1401434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1401434 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1401434
___________
SCI EAGLE
___________
Mme Emilie A
Rapporteur
___________
M. Guillaume Y
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mai 2016
Lecture du 7 juin 2016
___________
34
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(5e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2014 et un mémoire enregistré le 29 octobre 2014, la SCI Eagle, représentée par Me Ricquart, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2014 du préfet de l’Isère portant déclaration d’utilité publique et cessibilité des parcelles cadastrées XXX, situées sur la commune de XXX afin de réaliser une zone de détente ainsi qu’une aire de sports ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— que la procédure a été menée irrégulièrement dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations orales, comme le prévoit l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
— que le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste n’a pas été notifié au propriétaire de l’immeuble, en méconnaissance de l’article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales ;
— qu’il ne définissait pas les travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon, en méconnaissance de l’article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales ;
— que le maire de XXX ne pouvait légalement faire usage de ses pouvoirs de police spéciale, de sorte que l’arrêté du préfet de l’Isère doit être annulé par voie de conséquence ;
— que la délibération du conseil municipal de XXX du 18 novembre 2013 procédant à la mise en œuvre de la procédure d’expropriation de ses parcelles est entachée de détournement de pouvoir ;
— que le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur un projet identique à celui sur lequel porte la déclaration d’utilité publique en litige ;
— que la mise en œuvre de la procédure d’expropriation procède d’une erreur de droit dès lors que le terrain en question ne peut pas légalement faire l’objet d’une procédure d’expropriation pour abandon manifeste sur le fondement des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales qui ne s’appliquent qu’aux immeubles bâtis :
— que la mise en œuvre de la procédure d’expropriation sur le fondement des articles L. 2243-1 à 2243-4 du code général des collectivités territoriales est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le terrain n’était pas en l’espèce en état d’abandon manifeste.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mai 2014 et le 3 juin 2015, le mémoire du 3 septembre 2014 n’ayant pas été communiqué, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2014 et 8 octobre 2015, la commune de XXX, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de la SCI Eagle une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour la SCI Eagle a été enregistré le 28 avril 2016 mais non communiqué.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2016 :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. Y ;
— et les observations de Mme Z, pour le préfet de l’Isère, et de Me Poncin, pour la commune de XXX.
Considérant que la SCI Eagle est propriétaire de parcelles cadastrées section XXX à XXX, d’une surface de 9 144 m² ; que par une délibération du 27 juin 2011, le conseil municipal de XXX a autorisé le maire à engager la procédure de déclaration des quatre parcelles en état d’abandon manifeste sur le fondement des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que le maire de la commune de XXX a dressé un procès-verbal provisoire d’abandon manifeste le 13 septembre 2011 fixant la liste des travaux à réaliser ; que le 24 mars 2012, il a dressé un procès-verbal définitif d’abandon manifeste ; que par délibération du 2 avril 2012, le conseil municipal de XXX a déclaré les quatre parcelles en état d’abandon manifeste et a décidé d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune ; que par délibération du 18 novembre 2013, le conseil municipal a précisé les modalités de mise à disposition du public du dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique ; que le préfet de l’Isère a déclaré le projet d’utilité publique et a déclaré les parcelles cessibles par un arrêté du 17 janvier 2014 dont la SCI Eagle demande l’annulation dans la présente instance ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2243-2 du même code : « Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2243-3 du même code : « A l’issue d’un délai de six mois (…), le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement » ; qu’enfin aux termes de l’article L. 2243-4 du même code : « L’expropriation des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’abandon manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues au présent article. / Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. / Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le représentant de l’Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : / 1° Déclare l’utilité publique du projet mentionné au deuxième alinéa et détermine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l’identité des propriétaires ou titulaires de ces droits réels ; / 2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d’immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ; / 3° Indique la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est poursuivie l’expropriation ; / 4° Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers (…) ; / 5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle (…) » ;
Considérant que par délibération du 2 avril 2012, le conseil municipal de XXX a décidé de poursuivre l’expropriation des parcelles appartenant à la SCI Eagle « pour réaliser une opération mixte de logements (comportant des logements sociaux) et de locaux d’activité/commerces » ; que par l’arrêté attaqué du 17 janvier 2014, le préfet de l’Isère a déclaré d’utilité publique l’acquisition de ces parcelles « pour la réalisation d’une zone de détente ainsi que d’une aire de sports » ; que si le dossier mentionné dans la délibération du conseil municipal de XXX du 18 novembre 2013 précisant les modalités de mise à disposition de ce dossier auprès du public portait également sur la réalisation d’une zone de détente et d’une aire de sports, il ne ressort pas des termes de cette délibération que le conseil municipal de XXX aurait à cette occasion débattu d’un tel projet et l’aurait approuvé ; qu’ainsi, la SCI Eagle est fondée à soutenir que l’arrêté du préfet de l’Isère est dépourvu de base légale et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI Eagle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Eagle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de XXX au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 17 janvier 2014 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Eagle une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la commune de XXX tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Eagle, au ministre de l’intérieur et à la commune de XXX.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme X et Mme A, assesseurs.
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
E. A C. Sogno
Le greffier,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Stipulation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Masse ·
- Conditions générales
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Équipement public ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Détachement ·
- Annulation ·
- Comités ·
- Arrêt de travail
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Comptabilité ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- État ·
- International ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Fournisseur
- Montant ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Pénalité de retard ·
- Ordre de service ·
- Avenant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Ferme
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Signalisation ·
- Parking ·
- Assureur ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Casino ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Province ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Gestion des déchets ·
- Contrat administratif ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Déchet
- Assistance ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Hôpitaux ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parc national ·
- Environnement ·
- Faune ·
- Litige ·
- Directive ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Écologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Taxe professionnelle ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Cabinet ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Aide juridique ·
- Qualité pour agir ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Terme ·
- Auteur
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Candidat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.