CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA00520, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen 20 juin 2017
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TA Rouen 21 décembre 2018
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CAA Douai
Annulation 29 décembre 2020
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CE
Rejet 25 janvier 2023
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CAA Douai
Annulation 21 décembre 2023
>
CAA Douai
Annulation 21 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de fait et de droit dans le jugement

    La cour a estimé que les erreurs alléguées ne démontraient pas d'irrégularité dans le jugement, mais a néanmoins reconnu que le jugement était erroné sur le fond.

  • Accepté
    Atteinte au caractère des lieux

    La cour a jugé que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en refusant les permis de construire, car l'impact visuel du projet sur les monuments historiques était limité.

  • Accepté
    Délivrance des permis suite à l'annulation des refus

    La cour a ordonné au préfet de délivrer les permis de construire, considérant que les conditions étaient remplies.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que les circonstances de l'espèce justifiaient le versement d'une somme à la société pour couvrir ses frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la société Ferme éolienne du Torpt qui contestait le jugement du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa demande d'annulation des refus de permis de construire pour un parc éolien sur les territoires des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc. La société requérante a demandé l'annulation de ce jugement ainsi que des arrêtés préfectoraux refusant les permis de construire, invoquant une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La cour a examiné les motifs des refus, notamment l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des perspectives monumentales, et a conclu que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en refusant les permis sur ces fondements. La cour a annulé les arrêtés contestés et le jugement du tribunal administratif, et a enjoint au préfet de délivrer les permis de construire, en se fondant sur les dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de la décision initiale du préfet. Elle a également condamné l'État à verser à la société une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. quater, 29 déc. 2020, n° 19DA00520
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA00520
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 21 décembre 2018, N° 1703033
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042844809

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'urbanisme
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