Rejet 4 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mai 2018, n° 1700220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1700220 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EB DE CAEN
N° 1700220 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. E… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X-Y C…
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Caen
(1ère chambre) M. Michel Bonneu Rapporteur public
___________
Audience du 13 avril 2018 Lecture du 4 mai 2018 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 2 octobre 2017, M. E… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Calvados et au ministre de l’intérieur de procéder à sa nomination à l’honorariat au grade de colonel au plus tard à compter du 9 février 2017 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados et du ministre de l’intérieur une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article 58 du décret du 17 mai 2013 ;
- en vertu des arrêtés du 13 septembre 2017 et de l’article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure, il doit être nommé à l’honorariat au grade de colonel au plus tard à la date du 9 février 2017.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 25 septembre 2017 et le 19 octobre 2017, le SDIS du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le ministre de l’intérieur a contresigné un arrêté portant promotion de l’intéressé au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er juin 2004 et un arrêté portant résiliation de l’engagement de celui-ci à ce grade ;
N° 1700220 2
- ces arrêtés entraînent le retrait de la décision du 1er septembre 2016 ;
- les conclusions présentées à fin de nomination de M. B… à l’honorariat sont nouvelles et tardives, par conséquent, irrecevables ;
- les conclusions présentées à fin d’injonction à titre principal sont irrecevables ;
- les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s’appliquer dès lors que les conclusions présentées à fin d’annulation sont devenues sans objet ;
- en tout état de cause, la demande d’injonction est infondée au regard de l’article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2018, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a signé les arrêtés qui procèdent au retrait de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
- les observations de M. B… et de M. D…, représentant le SDIS du Calvados.
1. Considérant que M. E… B… a introduit une requête qui tendait, à titre principal, à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Calvados a mis fin à ses fonctions en qualité de sapeur-pompier volontaire au grade de commandant ainsi que des décisions implicites des 21 décembre 2016 et 15 janvier 2017 opposées aux recours gracieux qu’il avait formés ; que par deux arrêtés du 13 septembre 2017, le SDIS du Calvados et le ministre de l’intérieur ont constaté la promotion de M. B… au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er juin 2004 et décidé de la cessation de fonctions de l’intéressé à ce grade à compter du 9 août 2016 ; qu’ainsi que l’a fait valoir le requérant dans son mémoire du 2 octobre 2017, le SDIS du Calvados et le ministre de l’intérieur ont fait droit à sa demande principale ; qu’en tirant les conséquences de cette nouvelle décision, il a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au SDIS du Calvados et au ministre de l’intérieur de le nommer à l’honorariat du grade de colonel au plus tard à compter du 9 février 2017 et a expressément maintenu ses conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge du SDIS du Calvados et du ministre de l’intérieur ;
Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions présentées le 2 octobre 2017 :
2. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le SDIS du Calvados et le ministre de l’intérieur ont constaté en cours d’instance la promotion de M. B… au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er juin 2004 et décidé de la cessation de fonctions de l’intéressé à ce grade à compter du 9 août 2016 ; qu’à la suite de ces décisions, le requérant n’a pas maintenu ses conclusions initiales et a présenté de nouvelles conclusions ; que le SDIS du
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Calvados soutient que ces conclusions présentées le 2 octobre 2017 sont des conclusions nouvelles irrecevables, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux ;
3. Considérant que des conclusions accessoires peuvent être présentées à tout moment de l’instance, dès lors qu’elles sont articulées en fonction de la demande principale ; que dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande au tribunal d’enjoindre au SDIS du Calvados et au ministre de l’intérieur de procéder à sa nomination à l’honorariat au grade de colonel au plus tard à compter du 9 février 2017 ; que de telles conclusions, présentées dans le cadre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ne visent pas l’adoption d’une mesure d’exécution nécessaire, en lien avec la demande principale initialement formulée par le requérant ; que par conséquent, les conclusions à fin d’injonction présentées le 2 octobre 2017, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois contre la décision implicite de rejet contestée, ont le caractère de conclusions nouvelles irrecevables ; qu’il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Calvados et, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les frais liés au litige :
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Calvados et de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement les sommes de 1 000 euros et de 500 euros à verser à M. B…, qui a obtenu satisfaction en ce qui concerne ses conclusions principales présentées initialement ;
D E C I D E :
Article 1er : Le SDIS du Calvados versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Calvados et au ministre de l’intérieur.
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Délibéré après l’audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Le Goff, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme C…, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 mai 2018.
Le rapporteur, Le président,
[…]
M.-G. C… R. LE GOFF
La greffière,
SIGNÉ
M. F…
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