Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2318231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B D A C et la société par actions simplifiée (SAS Rosaz Energies) saisissent le tribunal du refus de délivrance du visa de long séjour mention « jeune professionnel », opposé à M. A C.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’absence d’adéquation du profil de M. A C avec le poste proposé, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— le moyen soulevé par M. A C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de jeune professionnel auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), afin d’occuper un emploi de monteur de panneaux photvoltaïques au sein de la société Rosaz Energies. Par une décision du 2 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 9 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par leur requête, M. A C et la société Rosaz Energies doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
3. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que les informations communiquées par le demandeur de visa pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne sont pas fiables et/ou complètes.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. M. A C a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour exercer une activité salariée en France. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur, le 30 août 2023, pour un emploi de poseur de panneaux photovoltaïques au sein de la société Rosaz Energies, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il a produit à l’appui de sa demande de visa cette autorisation et le contrat de travail signé avec son futur employeur. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par M. A C pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant le motif cité au point 3.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de l’absence d’adéquation du profil de M. A C avec le poste proposé, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
8. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
9. Le ministre de l’intérieur fait valoir que M. A C est titulaire d’une licence en science agronomique spécialisée en production animale, mais qu’il ne dispose d’aucun diplôme ou formation, ni d’expérience professionnelle dans le domaine sollicité. Si M. A C soutient qu’il a suivi deux formations portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques, dispensées par son futur employeur, la société Rosaz Energies et par le centre de formation clic Academy en Algérie, il n’en justifie pas. De même, le requérant, qui se prévaut des travaux qu’il aurait réalisés pour les membres de sa famille, ne produit, toutefois, aucun document établissant qu’il a exercé en qualité de poseur de panneaux photovoltaïques. Ainsi, le requérant ne justifie pas de l’adéquation de son profil avec le poste qui lui est proposé. Enfin, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur, M. A C n’allègue pas avoir d’attaches matérielles ou personnelles dans son pays de résidence, alors qu’il indique avoir des attaches familiales en France, où réside son oncle. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé les requérants d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société Rosaz Energies, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C et de la SAS Rosaz Energies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la société par actions simplifiée Rosaz Energies et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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