CAA de MARSEILLE, 6eme chambre - formation a 3, 14 juin 2021, 16MA02979, Inédit au recueil Lebon
TA Nîmes
Rejet 19 mai 2016
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CAA Marseille
Réformation 14 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Retards et pénalités injustifiées

    La cour a constaté que les retards étaient en partie imputables au maître d'ouvrage et que les pénalités appliquées n'étaient justifiées qu'à hauteur d'une certaine somme.

  • Accepté
    Travaux supplémentaires indispensables

    La cour a reconnu que certains travaux supplémentaires étaient nécessaires et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Pénalités de retard injustifiées

    La cour a jugé que certaines pénalités n'étaient pas fondées et a ordonné leur réintégration.

  • Accepté
    Délai de paiement dépassé

    La cour a constaté que le délai de paiement avait été dépassé et a ordonné le paiement des intérêts moratoires.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Marseille a statué sur un litige opposant la société Eiffage énergie système – Clevia Méditerranée (EETM), venant aux droits de la société Crystal, au centre hospitalier de Pont Saint-Esprit concernant le règlement du solde d'un marché de travaux publics pour la réalisation d'un hôpital. La société EETM réclamait le paiement de travaux supplémentaires et l'annulation de pénalités de retard, tandis que le centre hospitalier demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui l'avait condamné à verser une somme à EETM et, subsidiairement, la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'œuvre à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Le tribunal administratif avait partiellement fait droit aux demandes de la société EETM, mais la cour administrative d'appel a réformé ce jugement. La cour a reconnu que le centre hospitalier était en partie responsable de l'allongement de la durée des travaux en raison d'une faute dans la définition du projet et a estimé que la société EETM avait droit à une indemnisation pour 10 semaines de retard. Concernant les travaux supplémentaires, la cour a jugé que certains étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et a donc condamné le centre hospitalier à payer ces travaux supplémentaires. En revanche, la cour a considéré que la majorité des pénalités de retard infligées par le centre hospitalier n'étaient pas justifiées et a ordonné la réintégration de ces sommes au décompte final.

La cour a également rejeté les demandes de la société EETM tendant à engager la responsabilité quasi-délictuelle des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, faute de preuves individualisées des fautes propres à chaque membre. De même, les appels en garantie du centre hospitalier contre le groupement de maîtrise d'œuvre ont été rejetés, la cour estimant que les fautes invoquées n'étaient pas suffisamment individualisées et qu'il n'existait pas de solidarité financière entre les membres du groupement.

En conclusion, la cour a augmenté le montant des condamnations à la charge du centre hospitalier, fixé les intérêts moratoires dus à compter d'une date précise, et mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise ainsi que les sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faveur de la société EETM et des membres du groupement de maîtrise d'œuvre.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 14 juin 2021, n° 16MA02979
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 16MA02979
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 19 mai 2016, N° 1201026
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043677092

Sur les parties

Texte intégral

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