Rejet 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 20 avr. 2021, n° 19DA02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA02453 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 août 2019, N° 1701454 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme Seulin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Julien Sorin |
| Rapporteur public : | M. Baillard |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL EURE-SEINE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 7 février 2017 par laquelle le centre hospitalier Eure-Seine lui a attribué un taux de prime de technicité de 30 % à compter du 1er février 2014 et de 35 % à compter du 1er janvier 2017 en tant qu’elle n’a pas couvert la période allant du 1er février 2012 au 1er février 2014 et ne l’a pas portée à 40 %.
Par un jugement n° 1701454 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 novembre 2019 et 25 septembre 2020, Mme A C, représentée par Me E B, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision attaquée en tant qu’elle n’a pas porté le taux de prime de technicité à 40 % à compter du 1er février 2012, ou à tout le moins à 30 % à compter du 1er février 2012 et non seulement à compter du 1er février 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Eure-Seine à lui verser une somme de 13 376 euros correspondant au montant de la prime de technicité réduit à tort, calculé sur la période allant du 1er février 2012 au 30 novembre 2018 ;
3°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— le décret n° 91-871 du 5 septembre 1991;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010
— le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;
— le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;
— le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier Eure-Seine en qualité d’agent contractuelle chargée de communication, le 11 mars 2008. A compter du 11 juillet 2011, elle a été nommée technicien supérieur hospitalier stagiaire. Elle a été titularisée dans ce corps à compter du 11 juillet 2012 par une décision du 29 novembre 2012 et affectée au centre hospitalier Eure-Seine en la même qualité de chargée de communication. Par une décision du 2 février 2012, la directrice adjointe du centre hospitalier a réduit le taux de l’indemnité forfaitaire technique qu’elle percevait de 30 à 15 % de son traitement mensuel brut. Par un courrier du 10 janvier 2017, Mme C a demandé la réévaluation de ce taux à au moins 30% depuis le 1er février 2012. Elle interjette appel du jugement du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2017 par laquelle le centre hospitalier Eure-Seine lui a attribué un taux de prime de technicité de 30 % à compter du 1er février 2014 et de 35 % à compter du 1er janvier 2017, mais a refusé de porter ce taux à 40 % à compter du 1er février 2012, ou à tout le moins à 30 % à compter de la même date.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire technique aux techniciens supérieurs de la fonction publique hospitalière, applicable jusqu’au 1er février 2013 : « Le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire technique est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle de l’agent. Il est fixé dans la limite de 40 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l’indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers applicable à compter du 1er février 2013 : « Le montant mensuel de l’indemnité forfaitaire technique est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l’agent. Ce montant est fixé dans la limite de 25,41 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans le premier grade et dans la limite de 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans les deuxième et troisième grades, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l’indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé ».
3. Si Mme C soutient que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, relatifs à l’entretien professionnel annuel, d’une part, ce décret n’est pas applicable aux agents de la fonction publique hospitalière et, d’autre part et en tout état de cause, les dispositions précitées des décrets relatifs à l’attribution d’une indemnité forfaitaire technique ne conditionnent pas la détermination du taux de cette indemnité à une discussion préalable dans le cadre de cet entretien annuel. Par suite, le moyen soulevé étant inopérant, les premiers juges n’ont pas, en s’abstenant d’y répondre, entaché leur jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Ainsi qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de l’absence d’entretien individuel préalable à la décision du 2 février 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Eure-Seine a décidé la réduction du taux de l’indemnité forfaitaire technique allouée à Mme C est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise en qualité de technicienne supérieure hospitalière stagiaire à compter du 11 juillet 2011, soit plus de six mois avant la décision du 2 février 2012 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines du centre hospitalier Eure-Seine a réduit, à compter du 1er février 2012, le taux de l’indemnité forfaitaire technique qu’elle percevait de 30 % à 15 %. Par suite, et dès lors qu’à cette date la relation juridique entre Mme C et le centre hospitalier n’était plus de nature contractuelle mais réglementaire et unilatérale, le moyen tiré de ce que cette décision n’ait pas fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. Ensuite, la décision du 2 février 2012 est fondée à titre principal sur un rapport rédigé à la moitié de son stage par M. D, adjoint au directeur chargé des ressources humaines, en date du 13 janvier 2012 qui, contrairement à ce qu’elle soutient, n’avait pas à être précédé d’un entretien. Il ressort de ce rapport qu’à la date de sa rédaction, Mme C avait insuffisamment investi ses fonctions et ne donnait pas satisfaction, notamment s’agissant de la définition de la politique de communication de l’établissement qui, contrairement à ce qu’elle soutient, relevait de ses missions telles que définies par la fiche de poste qu’elle produit elle-même. Les circonstances selon lesquelles M. D était en fonction depuis trois mois à la date de rédaction du rapport d’appréciation litigieux, qu’il a par ailleurs porté des appréciations positives sur son travail, que son évaluation pour l’année 2008 a été satisfaisante et qu’elle a finalement été titularisée à compter du 11 juillet 2012, ne sont pas de nature à établir, d’une part, l’erreur d’appréciation qui aurait été commise sur les mérites professionnels de l’intéressée au cours de ses six premiers mois de stage ni, d’autre part, que les décisions litigieuses des 2 février 2012 et 7 février 2017 devraient être regardées comme une sanction financière déguisée. Ces moyens seront donc écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions de première instance et d’appel, que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2017 par laquelle le centre hospitalier Eure-Seine lui a attribué un taux de prime de technicité de 30 % à compter du 1er février 2014 et de 35 % à compter du 1er janvier 2017 en tant qu’elle n’a pas couvert la période allant du 1er février 2012 au 1er février 2014 et ne l’a pas portée à 40 %. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Eure-Seine présentées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Eure-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Eure-Seine.
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N°19DA02453
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°91-871 du 5 septembre 1991
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
- Décret n°2011-744 du 27 juin 2011
- Décret n°2013-102 du 29 janvier 2013
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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