Infirmation partielle 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 nov. 2016, n° 15/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 6 février 2015, N° F11/00177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CENTRE DE RELATION CLIENTELE EUROPEEN - CERCLE c/ UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA MOSELLE, UNION LOCALE CGT DE METZ |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00599
15 Novembre 2016
RG N° 15/02664
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de
METZ
06 Février 2015
F 11/00177
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
quinze Novembre deux mille seize
APPELANTE
:
SARL CENTRE DE RELATION CLIENTELE EUROPEEN -
CERCLE
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
Madame X Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA
MOSELLE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z A, Présidente de
Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève
BORNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Z
A, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève
BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été embauchée par la SARL
Centre de relation clientèle européen (CERCLE) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 26 mars 2001 en qualité de télé-conseillère.
Contestant les modalités d’application de l’accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail du 12 juillet 2002 et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des jours fériés supplémentaires en Alsace Moselle, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach qui a rejeté ses demandes par un jugement du 3 novembre 2008, jugement cassé au visa de l’article 455 du code
de procédure civile par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 26 octobre 2010, qui a renvoyé l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de
Metz.
Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz le 24 février 2011, afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
— dire que la SARL Centre de relation clientèle européen (CERCLE) ne peut retenir dans son décompte d’heures, celles occasionnées par le Vendredi
Saint et, le cas échéant, le jour de la Saint
Etienne (26 décembre) en application des articles L.3134-13,
L.3133-2 et L.3133-3 du code du travail ;
— condamner en conséquence la société CERCLE à lui payer, avec exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de ces deux jours fériés de 2002 à 2008, soit 624,65 outre 62,47 au titre des congés payés correspondants, ainsi que 400 à titre de dommages et intérêts ;
— enjoindre à la société CERCLE de modifier son calcul devant tenir compte des deux jours fériés chômés spécifiques aux départements d’Alsace-Moselle ;
— condamner la société CERCLE aux dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Union départementale CGT de la Moselle et l’Union locale CGT de Metz sont intervenues volontairement à l’instance au soutien de la demande de Madame Y et ont sollicité l’allocation de 500 chacune à titre de dommages en application de l’article L.2132-3 du code du travail.
La défenderesse s’opposait aux prétentions des demanderesses et sollicitait :
A titre principal :
— que le Conseil de prud’hommes de Metz se déclare matériellement incompétent au profit du
Tribunal de grande instance de Sarreguemines ;
A titre subsidiaire :
— que Madame X Y soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que l’Union départementale CGT de la Moselle et l’Union locale CGT de Metz soient déclarées irrecevables en leur intervention et condamnées à lui payer 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 6 février 2015 en formation de départage, le Conseil de prud’hommes de
Metz statuait ainsi qu’il suit :
— DIT que la méthode retenue par la société
CERCLE pour décompter les heures effectuées par Madame X Y dans le cadre de la modulation de son temps de travail est contraire aux articles L.3133-2, L.3133-2 et L.3134-13 du code du travail ;
— CONDAMNE la société CERCLE à payer à Madame X Y, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision :
— 624,65 euros à titre de rappel de salaire ;
— 62,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant au rappel de salaire ;
— DEBOUTE Madame X Y de ses autres demandes au fond ;
— DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’Union départementale CGT de la Moselle et de l’Union locale CGT de Metz ;
— CONDAMNE la société CERCLE à payer 100 euros à l’Union départementale CGT de la Moselle à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la société CERCLE à payer 100 euros à l’Union locale CGT de Metz à titre de dommages et intérêts ;
— ORDONNE l’exécution provisoire des précédents chefs de dispositif,
— CONDAMNE la société CERCLE aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNE la société CERCLE à payer à Madame X Y 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration de son avocat en date du 25 août 2015 au greffe de la Cour d’appel, la société
CERCLE faisait appel de la décision à l’encontre de Madame X Y et formait un second appel le 3 juin 2016 à l’encontre de l’union départementale CGT de la Moselle et de l’union locale
CGT de Metz au greffe de la Cour.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’appelante demande à la Cour de :
— Déclarer recevables les appels interjetés par la société CERCLE ;
— Ordonner la jonction des deux procédures ;
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 6 février 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Se déclarer incompétent matériellement au profit du Tribunal de Grande Instance de
Sarreguemines ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
— Dire que la société CERCLE respecte les dispositions de l’article L.3134-13 du code du travail, et le chômage du Vendredi Saint et du 26 décembre dans la mise en 'uvre de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur ;
— Débouter Madame X
Y de l’intégralité de ses réclamations ;
— Dire irrecevable l’intervention volontaire de L’Union
Départementale CGT de la MOSELLE et de l’Union Locale CGT de METZ et à tout le moins mal fondée ;
En conséquence,
— Les débouter de l’ensemble de leurs réclamations ;
— Condamner Madame X Y, l’Union Départementale CGT de la
MOSELLE et l’Union
Locale CGT de METZ, chacune, à verser à la société CERCLE une somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société
CERCLE expose qu’elle exploite un centre d’appel pour des marques de vente par correspondance qui se caractérise par une succession de périodes de forte et de faible activité l’ayant amenée à conclure le 12 juillet 2002 un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail avec les organisations syndicales, permettant une modulation du temps de travail des animatrices et conseillères, les cadres autonomes bénéficiant d’un forfait en jours ; l’accord de modulation prévoit, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, un plafond de 1600 heures porté à 1607 heures pour tenir compte de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005 ; elle indique que la contestation d’un certain nombre de salariées tient au traitement des 2 jours fériés chômés supplémentaires du droit local d’Alsace Moselle le vendredi saint et le 26 décembre,
les salariés lui faisant grief d’en imposer la récupération.
S’agissant de la recevabilité de l’appel, la société CERCLE observe que si le jugement mentionne qu’il a été rendu en dernier ressort, compte tenu du caractère indéterminé de la demande, il est en réalité susceptible d’appel, lequel doit être déclaré recevable, l’indication d’une voie de recours erronée ayant fait obstacle à l’écoulement du délai d’appel ; elle considère par contre que les demandes des salariés visent à contester la validité de l’accord du 12 juillet 2002 en ce qu’il n’est pas conforme aux dispositions du droit local de sorte que le litige relève de la compétence du Tribunal de grande instance.
Sur le fond, elle soutient que la demanderesse opère une confusion entre la détermination de la durée annuelle de travail et le repos des jours fériés de droit local dont l’ensemble des salariés bénéficie, les salariés qui choisissent de travailler les 2 jours considérés bénéficiant d’une rémunération équivalente à 200 % du salaire ; elle observe que la durée de 1607 heures de travail apparent, sur la base de laquelle les salariées sont rémunérées, est invariable quel que soit le nombre de jours fériés chômés et de jours ouvrables dans l’année, cette règle s’appliquant indifféremment à tous les jours fériés et ne permettant pas de considérer qu’elle impose aux salariées de récupérer les heures de travail perdues par suite de chômage d’un jour férié ; elle relève que les dispositions du droit local n’imposent aucunement une réduction de la durée du travail en Alsace
Moselle mais garantissent exclusivement un droit au chômage de 2 jours supplémentaires par an et elle estime que les salariés ne sont pas fondés à prétendre que leur durée annuelle de travail devait être fixée à 1593 heures pour tenir compte des dispositions spécifiques du droit local.
La société CERCLE fait valoir par ailleurs que le
Conseil de prud’hommes a fait une application rétroactive de l’article L.3134-13 du code du travail issu de la loi du 31 mars 2005 qui a inclus le vendredi saint et le 26 décembre dans les jours fériés et chômés en Alsace Moselle, sans vérifier en outre la situation de chacune des salariées concernées, année par année.
Enfin l’appelante soutient que l’union départementale
CGT de la Moselle et l’union locale CGT de
Metz ne justifient pas d’un préjudice distinct, leur intervention à l’instance étant dès lors irrecevable.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’intimée demande à la Cour de :
AVANT DIRE DROIT,
— ordonner à la société CERCLE de produire les fiches de suivi d’heures de janvier et décembre de Madame X Y des années 2002 à 2007 ;
Au fond,
— Dire que la société CERCLE ne peut retenir dans son décompte d’heures, celles occasionnées par le
Vendredi Saint et le cas échéant, le jour de la Saint
Etienne (26 décembre) en application des dispositions des articles L.3134-13, L.3133-2 et L.3133-3 du Code du Travail.
En conséquence,
— Condamner la société CERCLE à payer à Madame X Y, le rappel de salaire afférent à
la journée du Vendredi Saint et le cas échéant de la
Saint Etienne pour l’année 2002 à l’année 2007, soit la somme de 574 bruts, outre 10 % de cette somme au titre des congés payés y afférents ;
— Condamner la société CERCLE à verser à Madame X Y, la somme de 2.000 de dommages intérêts pour le préjudice financier et moral.
— Enjoindre la société CERCLE de modifier son calcul qui doit tenir compte des 2 jours fériés chômés spécifique aux départements d’Alsace-Moselle ;
— Condamner la société CERCLE à payer à l’Union Départementale CGT de la Moselle et à l’Union
Locale de Metz, la somme de 500 à chacune, à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.2132-3 du Code du Travail pour le préjudice subi par la profession ;
— Condamner la société CERCLE aux entiers frais et dépens et à la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens et confirmer le montant de 200 alloué à ce titre en première instance.
A l’appui de leurs prétentions, les intimées exposent que dans la mesure où le décompte des heures de travail mis en place dans l’accord du 12 juillet 2002 à hauteur de 1607 heures n’inclut pas les deux jours chômés supplémentaires d’Alsace Moselle, les salariées sont amenées à récupérer ces 2 jours et en sont privées de fait.
Elles rappellent qu’elles se sont pourvues en cassation à la suite du jugement du Conseil des prud’hommes de Forbach du 3 novembre 2008 qui les a déboutées de leurs demandes, puis à la suite du jugement du 6 février 2015 rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz faisant droit à leur demande, c’est la société CERCLE qui s’est pourvue en cassation, la Cour de cassation ayant rendu une ordonnance de déchéance des pourvois le 8 octobre 2015 ; la société CERCLE a en outre fait appel du jugement le 25 août 2015.
Les intimées considèrent que dans la mesure où l’appelante a été déclarée déchue de son pourvoi et que la Cour de cassation n’a pas déclaré le recours irrecevable, les dispositions de l’article 536 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer et la déchéance ne fait pas courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié ; l’appel du 25 août 2015 est en conséquence tardif et irrecevable.
Elles estiment, à titre subsidiaire, que l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société
CERCLE est illégitime, la nullité d’une clause de la convention collective pouvant être demandée dans le cadre de litiges individuels du travail devant le Conseil de prud’hommes, le litige étant engagé par la salariée à son seul profit.
Sur le fond, les intimées rappellent que le système de calcul qu’elles contestent a pour effet de faire débuter l’année au salarié avec un compteur négatif d’heures à rattraper, soit un jour négatif supplémentaire de 7 heures si le 26 décembre tombe un samedi ou un dimanche et deux jours négatifs supplémentaires, soit 14 heures les autres années ; elles font valoir que cette façon de décompter ressort des notes de service rappelant que les salariées ne travaillent en réalité que 1575 heures en raison des jours fériés, des congés et des repos hebdomadaires ; dans la mesure où l’employeur retient une base légale de 1607 heures, les salariées commencent alors l’année avec un solde négatif de 32 heures de travail pour exemple en 2006, alors que s’il avait été tenu compte des deux jours fériés supplémentaires, le solde négatif devait être ramené à 18 heures, l’employeur imposant de ce fait à la salariée de récupérer les deux jours fériés chômés en Alsace Moselle au mépris de la prohibition issue de l’article L.3133-2 du code du travail.
Enfin, elles estiment que la violation des dispositions légales relatives à l’application du droit local est de nature à causer à la profession représentée par le syndicat CGT un préjudice distinct de celui subi personnellement par la salariée concernée et par voie de conséquence que l’action des syndicats est recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 3 juin 2016 pour la société
CERCLE et le 18 août 2016 pour Madame X Y, l’union départementale CGT de la
Moselle et l’union locale CGT de Metz, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification du jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; l’absence de mention, la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours, même si l’appelant n’a pas été trompé, l’acte étant inefficace.
Le jugement de départage prononcé 6 février 2015 mentionne qu’il est rendu en dernier ressort alors que compte tenu du caractère indéterminé d’au moins un chef de demande, il était susceptible d’appel par application des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la mention de la voie de recours ouverte était erronée, qu’en conséquence le délai de recours n’a pas couru et tant l’appel formé par la société CERCLE le 25 août 2015 que celui formé le 3 juin 2016 seront déclarés recevables.
2. Sur la demande de jonction des procédures
Un premier appel émanant de la société CERCLE a été formé le 25 août 2015 au greffe de la
Cour à l’encontre de Madame X Y et un second appel a été formé par la société CERCLE à l’encontre de l’union départementale CGT de la Moselle et de l’union locale CGT de Metz au greffe de la Cour le 3 juin 2016.
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble et conformément à la demande des parties il incombe d’ordonner la jonction des procédures portant les n°15/02664 et 16/01727 et de dire qu’elles se poursuivront sous le n°15/02664.
3. Sur la compétence du Conseil de prud’hommes
Par application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de prud’hommes connaît des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
Le Conseil de prud’hommes est compétent quand bien même il y a lieu d’interpréter et d’appliquer les dispositions d’une convention collective.
En l’espèce le litige a été introduit par Madame Y à son seul profit et porte sur le système de calcul retenu par l’employeur pour mettre en 'uvre un accord d’entreprise qui aboutit, selon elle, à la priver de deux jours fériés ; il en résulte que même si la difficulté soulevée est susceptible d’intéresser tous les salariés relevant du champ d’application de la convention en cause, le litige conserve un caractère individuel.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société CERCLE.
4. Sur le fond
En application des dispositions de l’article L.3134-13 du code du travail, dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, en sus des 11 jours fériés visés à l’article L.3133-1, le
Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le second jour de Noël sont des jours fériés chômés. Par ailleurs, l’article L.3133-2 dispose que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 22 août 2008, les accords conclus en application des articles L.3121-40 à L.3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur et continuent à s’appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure jusqu’à leur révision ou dénonciation s’il s’agit d’accords à durée indéterminée ; aux termes de l’article L.3122-9 du code du travail en sa rédaction applicable à la présente espèce, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1600 heures annuelles (loi du 17 janvier 2003), seuil porté à 1607 heures (par l’effet de la loi du 30 juin 2004 instaurant la journée de solidarité) et qui fixe une durée de présence présumée correspondre à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires ; ce référent de 1607 heures tient compte du droit intégral à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés), des jours de repos hebdomadaire et prend en compte en Alsace
Moselle les jours fériés légaux énumérés à l’article L.3134-13 du code du travail précité ; il constitue un plafond susceptible d’être réduit si la durée collective du travail applicable dans l’entreprise est inférieure à 35 heures ou si les salariés bénéficient de droits à congé plus importants que les 5 semaines légales.
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 12 juillet 2002 entre la société
CERCLE et les syndicats CFDT, CFTC et CGC prévoit, à l’exception des cadres, que tous les
salariés bénéficient de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
L’article 2.2.2 pose les principes généraux de la modulation ; il précise qu’elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adopté.
L’horaire moyen servant de base à la modulation est de 35 heures par semaine travaillée pour un salarié à temps plein et la durée du travail dans le cadre de cette modulation ne peut excéder le plafond de 1600 heures au cours de l’année, soit du 1er janvier au 31 décembre, plafond porté à 1607 heures par l’accord du 18 mars 2005 pour la mise en 'uvre de la loi du 30 juin 2004 ; il est prévu en outre, s’agissant de la rémunération, qui compte tenu de la fluctuation des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compte de compensation pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué.
L’article 2.2.10.3 prévoit la régularisation à l’issue de la période de modulation ; dans le cas où la situation du compte de compensation du salarié fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1600 heures sur l’année (devenu 1607 heures), les heures effectuées au-delà de cette durée seront considérées comme des heures supplémentaires et pourront, au choix la direction, soit être rémunérées avec les majorations dues, soit être prises dans les conditions du repos compensateur légal ; dans les cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure sur un an à 35 heures par semaine travaillée, le trop perçu par les salariés donnera lieu à un report des heures dues sur la période suivante, dans la limite de 70 heures ; ce principe est repris par l’avenant du 18 septembre 2002 et n’est pas remis en cause par l’accord du 18 mars 2005 portant sur la journée de solidarité.
Enfin l’accord du 5 novembre 2012 signé entre l’employeur et les organisations syndicales
CFE-CGC, CFTC et CGT a apporté un certain nombre de modifications à l’accord initial et notamment il est fixé comme objectif de faire en sorte que les compteurs d’heures soient le plus proche de zéro au 31 décembre, les heures excédant en moyenne sur un an 35 heures par semaine travaillée et supérieures à 1607 heures sont considérés comme des heures supplémentaires et peuvent être soit rémunérées avec les majorations dues, soit basculées dans le compteur au titre de l’année suivante dans la limite de 16 heures ; en cas de durée du travail inférieure sur un an à 35 heures par semaine travaillée, le trop-perçu par le salarié donne lieu soit à un report sur la période suivante dans la limite de 35 heures, soit à un retrait sur salaires en trop-perçu ; le décompte des temps de travail se fait par un pointage informatique.
Les compteurs d’heures produits à titre d’exemple, en exécution de ces accords, laissent apparaître pour chaque jour de l’année, le nombre d’heures travaillées, les heures créditées, le cumul des heures créditées et un « solde par rapport au théorique » qui varie tout au long de l’année à la hausse ou à la baisse en fonction des heures travaillées.
Pour l’exécution de cet accord, il est établi chaque année une note interne concernant le compteur d’heures ; il y a lieu de relever que la note concernant le compteur d’heures, pour exemple de l’année 2006, détermine le nombre d’heures théoriques dues par chaque salarié à la société ; ainsi, il est décompté sur une base de 365 jours, 52 samedis, 53 dimanches et 10 jours fériés (non positionnés sur les samedis et dimanches), de sorte que le salarié est redevable de 250 jours de travail de 7 heures, soit un solde théorique de 1750 heures, duquel il convient de déduire les congés payés soit 25 jours de 7 heures représentant 175 heures ; ainsi pour l’année 2006, le salarié devra à l’entreprise 1575 heures de travail appelé « calcul théorique » soit « un écart avec la base légale (de 1607 heures) de 32 heures » ; le salarié commencera alors l’année 2006 avec un solde d’heures négatif de 32 heures de travail qui sera repris sur son compteur d’heures et qui devront être réalisées de sorte que le compteur soit au plus près de zéro au 31 décembre. Par ailleurs l’employeur complète la note en établissant la liste des jours fériés en 2006 et sont comptabilisés10 jours fériés, dont le Vendredi Saint (14 avril) et le mardi 26 décembre.
Les notes internes relatives aux autres années sont établies sur les mêmes bases ; pour exemple, il ressort de la communication faite par l’employeur lors de la réunion du comité d’entreprise du 21 décembre 2011, que pour l’année 2012, il sera décompté à partir de 366 jours calendaires, 53 dimanches, 52 samedis, 10 jours fériés en Moselle et 25 jours de congés payés ; il reste alors 1582 heures au titre du « calcul théorique » dues par le salarié, soit « un écart avec la base légale de 1607 heures » de 25 heures, le salarié débutant alors l’année avec un compteur négatif de 25 heures, qui
devra être ramené à zéro au 31 décembre.
Madame Y ne conteste pas avoir bien bénéficié, chaque année de l’ensemble des jours fériés et chômés non positionnés sur les samedis et dimanches, en ce compris le Vendredi Saint et la Saint
Etienne et n’allègue pas avoir travaillé plus de 1600 heures ou plus de 1607 heures, selon les périodes, au cours d’une année sans avoir perçu les majorations correspondantes ; enfin elle n’allègue pas plus de perte de salaire, étant observé que l’article
L.3133-3 du code du travail n’interdit pas à l’employeur de faire effectuer des heures en compensation des heures perdues les jours fériés, mais l’interdiction de récupération des jours fériés chômés le contraint à les comptabiliser et à les rémunérer en sus du salaire habituel.
Il incombe, en conséquence de ce qui précède, de dire que la demande de Madame Y visant à un rappel de salaire à raison de 7 heures de travail par jour férié spécifique aux départements d’Alsace Moselle n’est pas fondée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes formées par l’Union départementale CGT de la Moselle et l’Union locale CGT de
Metz, sans qu’il soit utile de statuer sur la recevabilité de leurs interventions volontaires respectives et d’infirmer encore de ce chef le jugement déféré.
5. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être réformé en ce qu’il a condamné la société CERCLE à payer à Madame X Y une indemnité de 200 à ce titre en première instance.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les appels formés par la société CERCLE le 25 août 2015 et le 3 juin 2016 ;
Ordonne la jonction des procédures n° 15/02664 et n° 16/01727, qui se poursuivront sous le seul n° 15/02664 ;
Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société CERCLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame X
Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute l’Union départementale CGT de la
Moselle et l’Union locale CGT de Metz de leurs demandes respectives ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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