Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 nov. 2016, n° 14/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 avril 2014, N° 11/00007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SA LELY ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
R.G. N° 14/02762
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP X
AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Y
PILLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2016
Appels d’un Jugement (N° R.G.
11/00007)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
GRENOBLE
en date du 17 avril 2014
suivant déclarations d’appel du 30 Mai 2014
et du 26 septembre 2014
I – Déclaration d’appel du 30 mai 2014 :
APPELANTE :
M a d a m e C h r i s t i n e B I O N D I , a g i s s a n t t a n t e n s o n n o m p e r s o n n e l q u ' e n q u a l i t é d’administratrice légale de sa fille Z A-B née le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mademoiselle Z A-B devenue majeure
née le XXX
Chez Madame C B
XXX
XXX
Toutes deux représentées par Me D X de la SCP
X AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES, et APPELANTS sur appels provoqués :
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
SA LELY ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Tous trois représentés par Me G H substitué par Me I J de la SELARL
EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMEES sur les appels provoqués : (anciens numéros RG 14/5043 et 14/5044)
INSTITUTION CAPRA PRÉVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me D
X de la SCP X AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Non représentée
II – Déclaration d’appel du 26 septembre 2014 (ancien numéro RG 14/04523) :
APPELANTE :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, inscrite au RCS de
STRASBOURG sous le n°352 406 748, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Y
PILLET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me
K L substitué par Me M, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
SA LELY ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Tous trois représentés par Me G H substitué par Me I J de la SELARL
EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
INSTITUTION CAPRA PRÉVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me D
X de la SCP X AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M a d a m e C h r i s t i n e B I O N D I , a g i s s a n t t a n t e n s o n n o m p e r s o n n e l q u ' e n q u a l i t é
d’administratrice légale de sa fille Z A-B née le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me D
X de la SCP X AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER,
Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE,
Conseiller,
en présence de Madame N
O et de Madame P Q, auditrices de justice ayant participé au délibéré,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO,
Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2016 Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre, prorogé au 27 septembre 2016, puis au 15 novembre 2016, date à laquelle l’arrêt a été rendu ce jour,
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur R A, né le XXX, a été victime le 10 juillet 2009 d’un accident de la circulation dans lequel il a perdu la vie, dans les circonstances suivantes : au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la SA ACM IARD, il s’était arrêté à un feu rouge rue Joseph
Berthoin à FONTAINE (38) au croisement avec l’avenue Ambroise
Croizat.
Lorsque le feu est passé au vert, il a démarré et entrepris de tourner à gauche. Sans contact avec aucun véhicule, il a chuté de sa moto, est tombé au sol, et son corps, glissant sur le flanc après s’être désolidarisé de la moto, est venu terminer sa course sous les roues d’un camion circulant en sens inverse sur la voie opposée, camion appartenant à la SA
LELY ENVIRONNEMENT, piloté par Monsieur E F et assuré auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES
AUVERGNE. Monsieur A est décédé sur le coup.
Par actes des 9 et 13 décembre 2010, Madame C B, compagne de Monsieur R
A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure Z A-B née le
XXX, a assigné Monsieur E F, la SA
LELY ENVIRONNEMENT et la CPAM de l’Isère devant le Tribunal de
Grande Instance de
GRENOBLE pour voir indemniser intégralement ses préjudices économique et moral ainsi que ceux de sa fille, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, au motif d’une faute de Monsieur F dans la conduite de son camion et d’une absence de faute de Monsieur A.
Sont intervenus volontairement à l’instance devant le
Tribunal :
* la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur du véhicule piloté par Monsieur E F, aux côtés de ce dernier et de la SA LELY
ENVIRONNEMENT,
* l’institution de prévoyance CAPRA PRÉVOYANCE, organisme de prévoyance, réclamant le règlement par Monsieur E
F, la SA LELY ENVIRONNEMENT et la société
GROUPAMA, dans les limites des condamnations qui seront prononcées, des sommes versées et à échoir capitalisées aux titres du capital décès et du capital décès complémentaire accident en faveur de Madame C B, ainsi que du capital décès et de la rente éducation en faveur de
Mademoiselle Z A-B,
* la SA Assurances du Crédit Mutuel – ACM – IARD assureur de la motocyclette de Monsieur R A, pour obtenir le remboursement, par Monsieur E F, la SA
LELY
ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA, des indemnités provisionnelles versées aux ayants droit de Monsieur R A, à savoir 25 000 au bénéfice de Z A-B, 100 000 au bénéfice de C B, et 15 000 à chacun des autres enfants d’R
A : S
A, T
A représentée par sa tutrice, et U
A représenté par son frère.
Par jugement du 17 avril 2014, réputé contradictoire en l’état de la non comparution de la CPAM de l’Isère, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a :
* déclaré recevables les interventions volontaires ;
* dit que la faute commise par Monsieur R A réduit son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
* fixé, après cette réduction, le préjudice moral de Mme C
B à la somme de 20.000 et celui de Z
A-B à 19.000 ;
* fixé, après cette réduction, le préjudice économique de Mme C B à 161.988 et celui de Z A-B à 37.168,50 ';
* fixé, après cette réduction, le préjudice matériel de Mme C
B à 2.143,96 ';
* constaté que les sommes versées par la CPAM, la
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et
CAPRA PREVOYANCE sont supérieures aux montants ainsi fixés';
* constaté que les préjudices ont donc déjà été indemnisés par les tiers payeurs et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à condamner Mr E F et la SA
LELY ENVIRONNEMENT au versement des sommes fixées après réduction du droit à indemnisation';
* dit que les prestations servies à Mme C B à titre personnel et es qualité de représentant légal seront réglées par CAPRA
PREVOYANCE dans la limites des condamnations prononcées et soumises à emprise contre Mr E F, la SA LELY
ENVIRONNEMENT et GROUPAMA';
* déclaré le jugement commun à la CPAM de
Grenoble';
* condamné Mr E F et la SA LELY ENVIRONNEMENT à verser à Mme C
B la somme de 1.700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamné Mr E F, la SA LELY ENVIRONNEMENT et GROUPAMA à verser à
CAPRA PREVOYANCE la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamné Mr E F, la SA LELY ENVIRONNEMENT et GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP X et BIMET en application de l’article 699 du code de procédure civile';
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Tribunal a considéré, sur le droit à indemnisation, que Monsieur R
A avait commis une faute correspondant au défaut de maîtrise de son véhicule, et que Monsieur E
F avait commis plusieurs fautes en dépassant le temps limite de conduite sans interruption, en ayant une vitesse excessive et en se déportant sur la gauche, sortant ainsi de son couloir de circulation.
Par déclaration au Greffe en date du 30 mai 2014, Madame C B a, tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure Z A-B, interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur E F, la SA
LELY
ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA RHONE ALPES
AUVERGNE.
Par actes des 29 octobre 2014, Monsieur E F, la SA LELY
ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont formé appel incident et appel provoqué contre l’institution de prévoyance CAPRA PRÉVOYANCE et la
CPAM de l’Isère.
Les trois instances ont été jointes le 18 novembre 2014.
Par déclaration au Greffe en date du 26 septembre 2014, la SA ACM IARD a aussi interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les parties à l’instance initiale.
Cette instance, enrôlée sous le numéro 14/4523, a été jointe aux précédentes le 10 février 2015.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2014, l’institution de prévoyance CAPRA
PRÉVOYANCE, qui avait constitué le même avocat que Madame C B, a indiqué se désister de toute instance et action à l’encontre de Monsieur E F, la SA LELY
ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et, par conséquent, renoncer à toute créance à leur égard.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2015, Madame C B, l ' i n s t i t u t i o n d e p r é v o y a n c e C A P R A P
R É V O Y A N C E e t M a d e m o i s e l l e J u s t i n e
A-B, cette dernière, devenue majeure, étant intervenue volontairement à l’instance en
appel, demandent la réformation du jugement déféré d’une part en ce qu’il a limité le droit à
indemnisation de C B et de Z
A-B, d’autre part sur les montants auxquels leurs préjudices économiques respectifs ont été fixés.
Elles demandent :
* que Monsieur E F, préposé de la SA LELY
ENVIRONNEMENT, soit déclaré seul et unique responsable des conséquences préjudiciables du décès de Monsieur R
A,
* sa condamnation, in solidum avec la SA LELY ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA
RHONE ALPES AUVERGNE, à leur payer les sommes suivantes, en l’état de l’abandon par l’institution de prévoyance CAPRA PRÉVOYANCE de ses créances et sans qu’il y ait donc lieu de déduire celles-ci de leurs préjudices, sans déduction des créances de la CPAM sauf à ce que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prouve les avoir réglées, mais sous déduction des provisions versées par la SA ACM IARD :
— à Madame C B les sommes de :
. 40 000 au titre de son préjudice moral (soit la confirmation du jugement mais sans réduction),
. 549 346,52 au titre de son préjudice économique,
— à Mademoiselle Z
A-B les sommes de :
. 38 000 au titre de son préjudice moral (soit la confirmation du jugement mais sans réduction),
. 92 714 au titre de son préjudice économique,
* que la SA ACM IARD soit déclarée irrecevable et mal fondée en sa demande de remboursement d’un trop payé,
* que Monsieur E F, la SA LELY ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA
RHONE ALPES AUVERGNE soient condamnés in solidum à payer la somme totale de 10 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Après avoir développé, dans le corps de ses conclusions, l’existence d’un préjudice matériel à hauteur de 4 287,92 , Madame C
B n’a pas formé de demande à ce titre dans le dispositif de ces conclusions, de sorte que la Cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre en application de l’article 954 du Code de Procédure Civile.
Elles font valoir :
* que le véhicule de Monsieur E F est incontestablement impliqué dans l’accident,
* qu’au moment du choc, Monsieur R A n’était plus au guidon de sa moto, que dès lors il avait perdu la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et que seules les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 peuvent s’appliquer,
* que par conséquent seule sa faute exclusive et inexcusable, qui n’est pas démontrée, pourrait faire obstacle à leur droit à indemnisation,
*qu’en toute hypothèse, aucune faute, même non exclusive et inexcusable, n’est démontrée à l’encontre de Monsieur R A, les circonstances de sa chute de la moto restant inexpliquées, et Monsieur E
F ayant, à l’inverse, commis plusieurs fautes à l’origine de
l’accident et du décès,
*qu’en présence d’un conjoint et d’un enfant à charge, la part d’auto-consommation de Monsieur R A dans les revenus globaux du foyer doivent, selon l’usage, être fixée à 15 % et non à 25 % comme l’a retenu le Tribunal.
La SA ACM IARD, aussi appelante, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2015, demande la réformation du jugement déféré en ce qu’il a limité de moitié le droit à réparation des proches de Monsieur R A, et en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes.
Elle réclame la condamnation in solidum de Monsieur E F, la
SA LELY
ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA RHONE ALPES
AUVERGNE, à lui payer :
* au titre de la subrogation dans les droits de Z A-B, la somme de 25 000 versée à cette dernière,
*au titre de la subrogation dans les droits de C B la somme de 100 000 versée à cette dernière,
* au titre de la subrogation dans les droits de S A, T A représentée par sa tutrice, et U A représenté par son frère, la somme globale de 45 000 à eux versée,
* la somme de 5 000 en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Elle demande, si la Cour devait estimer qu’après déduction des créances de la CPAM et de l’institution de prévoyance CAPRA PRÉVOYANCE, Madame C B et
Mademoiselle
Z A-B subissent un préjudice inférieur aux provisions déjà perçues, la condamnation de Madame C B à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de sa fille à lui rembourser l’excédent perçu dans la limite de 125'000 .
Elle fait valoir, sur le fond, qu’aucune faute de conduite de Monsieur R A n’est véritablement établie, de nature à réduire le droit à indemnisation de ses proches.
Monsieur E F, la SA LELY ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA
RHONE ALPES AUVERGNE, dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2015, demandent à la Cour :
* de constater le désistement d’instance et d’action de l’institution de prévoyance CAPRA
PRÉVOYANCE,
* de réformer le jugement et de dire que Monsieur R A a commis une faute de nature à exclure son droit indemnisation,
* par conséquent de débouter Madame C B,
Mademoiselle Z A-B et la SA ACM IARD de toutes leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire, ils demandent :
— qu’il soit dit que la faute commise par Monsieur R A est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses proches,
— que leur indemnisation soit diminuée, avant réduction, selon des montants pour le détail desquels il est renvoyé à leurs conclusions,
— que soient déduites des sommes dues aux victimes le capital-décès et la rente accident du travail perçus de la CPAM, les rentes et capitaux servis par CAPRA
PRÉVOYANCE et les avances faites par la SA ACM IARD,
— que la SA ACM IARD soit déboutée de sa demande faite titre de l’avance pour U
A à défaut d’établir être véritablement subrogée dans les droits de ce dernier, la quittance subrogatoire ayant été signée non pas de cette personne mais de son curateur seul.
En toute hypothèse, ils réclament la condamnation de tout succombant à payer à la société
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 3 000 en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
La CPAM de l’Isère, qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 29 octobre 2014 sur l’appel provoqué par acte remis à une personne habilitée. La SA ACM IARD lui a aussi fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante par acte du 23 décembre 2014 remis à une personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure
Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2016.
Motifs de la décision
Sur le désistement de l’institution de prévoyance CAPRA PRÉVOYANCE
Ce désistement, notifié devant cette Cour par conclusions du 19 décembre 2014 et accepté par Monsieur E F, la SA LELY ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA
RHONE ALPES AUVERGNE contre qui cette institution dirigeait ses demandes en première instance, doit être constaté et produire plein et entier effet.
L’institution de prévoyance CAPRA, qui se désiste, devra supporter les frais et dépens de ses interventions tant devant le Tribunal que devant la présente
Cour, en application des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile.
S u r l e s d e m a n d e s d e M a d a m e C h r i s t i n e B I O N D I e t d e M a d e m o i s e l l e J u s t i n e
A-B
# sur le droit à indemnisation
Il n’est contesté par aucune des parties que le véhicule piloté par Monsieur E F et assuré auprès de la société GROUPAMA RHONE
ALPES AUVERGNE est impliqué dans l’accident. Dès lors, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 doivent recevoir application.
En application de cette loi, Monsieur E F, gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, de même que son commettant en application de l’article 1384 alinéa 5 du
Code Civil, sont responsables de plein droit des dommages subis, mais la faute commise par le conducteur d’un autre véhicule à moteur impliqué a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages et de ceux de ses ayants droit.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’accident s’est produit alors que Monsieur R A, au guidon de sa motocyclette, après s’être arrêté à un feu rouge, venait de redémarrer, le feu étant passé au vert, et que, chutant de sa moto, il est tombé au sol, son corps, glissant sur le flanc, venant terminer sa course sous les roues du camion piloté par Monsieur E
F circulant en sens inverse sur la voie opposée.
Il en ressort que le choc du véhicule piloté par Monsieur E F avec le corps de Monsieur R A a suivi immédiatement la chute de ce dernier de la moto qu’il pilotait, cette chute procédant d’un accident unique qui s’est produit en un seul trait de temps. Ainsi, nonobstant le fait que le corps de Monsieur R A ait glissé au sol jusqu’aux roues du camion après s’être désolidarisé de la moto, la victime n’avait pas perdu, au moment du choc mortel, sa qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
Par conséquent c’est l’article 4 et non pas l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qui doit recevoir application, le Tribunal ayant donc à bon droit examiné si Monsieur R A avait commis une faute directement à l’origine de l’accident.
Sur ce point, il ressort des témoignages concordants que Monsieur R A a chuté de sa moto sans raison apparente, aucun de ces témoignages ne confirmant l’affirmation des appelantes selon laquelle le camion piloté par Monsieur E F serait sorti de sa voie de circulation pour empiéter sur celle de Monsieur A, le procès-verbal de constat dressé un an plus tard et stigmatisant la négligence par plusieurs usagers du carrefour du marquage au sol ne pouvant démontrer quelle avait été la trajectoire du camion de Monsieur F lors de l’accident. Le plan dressé par les enquêteurs le jour de l’accident ne l’établit pas davantage, ces derniers n’ayant pas relevé contre le chauffeur du poids lourd d’infraction sur ce point.
Par ailleurs il n’est pas non plus établi que Monsieur F roulait, au moment du choc, à vitesse excessive alors-même qu’il venait de démarrer d’un arrêt au feu rouge, la pointe à 58 km/h relevée par les enquêteurs sur le disque chronotachygraphe n’étant pas située avec précision dans le temps.
Il en résulte que Monsieur R A a chuté seul de sa moto au démarrage après l’arrêt à un feu, dans des conditions de circulations normales, sans élément perturbateur établi, ce qui révèle qu’il n’était, alors, pas à même de rester totalement maître de son véhicule.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu une faute de Monsieur R A ayant directement concouru à la survenance du dommage, de nature à réduire le droit à indemnisation de ses proches.
Cependant, en l’absence de toute imprudence caractérisée de Monsieur R
A, celle-ci n’étant en rien établie par les témoignages recueillis, il y a lieu de juger que ce défaut de maîtrise entraîne la réduction du droit à indemnisation de ses proches dans la seule proportion de 25 %, réformant le jugement sur ce point.
# sur les préjudices
* préjudices moraux
Madame C B qui vivait avec la victime depuis 17 ans au moment de l’accident, et leur fille Z A-B alors âgée de 12 ans, sont fondées à se voir indemniser chacune de son préjudice moral résultant du décès de Monsieur R A. L’indemnisation de ce préjudice peut, compte-tenu des éléments du dossier, être fixée à 30 000 pour chacune d’elle avant application de la réduction de leur droit.
Il revient ainsi d’une part à Madame C B, d’autre part à Mademoiselle Z
A-B, chacune 75 % de cette somme soit 22 500 en réparation de son préjudice moral.
* préjudices économiques
Le montant du revenu annuel du foyer avant l’accident, soit 43 919 tel que retenu par le Tribunal, qui résulte des pièces produites, est admis par toutes les parties.
Il y a lieu de déduire de cette somme la part de dépenses personnelles de la victime décédée soit 20 % s’agissant d’un couple avec un enfant mineur soit un solde de 35 135,20 .
Il convient encore de déduire les revenus professionnels de Madame C B qu’elle continue à percevoir soit 15 177 annuels. Il reste donc une perte de revenus annuelle, pour la compagne et l’enfant de Monsieur R
A, de 19 958,82 , laquelle doit être capitalisée en fonction de l’âge de ce dernier au moment de l’accident soit 53 ans ce qui conduit à la somme suivante sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2013 :
19 958,82 x 22,425 = 447 576,53 , cette somme constituant, pour Madame C B et
Mademoiselle Z A-B, la perte capitalisée de revenus consécutive au décès de Monsieur R A.
De cette somme doivent être encore déduits, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et ainsi qu’il sera précisé plus loin, le capital décès versé par la CPAM de l’Isère à hauteur de 8 577 , lequel, selon l’article L. 361-1 du Code de la
Sécurité
Sociale, indemnise la perte de revenus du conjoint survivant en fonction du montant des revenus du défunt, de même que les arrérages échus et le capital représentatif des rentes accident du travail servies par le même organisme soit 102 907,73 pour
C B et 62 974,38 pour Z
A-B, le service de ces sommes ouvrant un recours subrogatoire à cette
Caisse de sécurité sociale, qu’elle ait exercé ce recours ou non.
En revanche, les capitaux décès et rentes versées, dans le cadre d’un contrat de prévoyance, par l’institution CAPRA qui s’est désistée de toute instance et action contre les responsables et leur assureur, ayant un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire au sens des articles 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 211-25 du code des assurances, ne doit pas s’imputer sur ce poste de préjudice.
# préjudice économique de Mademoiselle
Z A-B
Sur cette base, le préjudice économique de
Mademoiselle Z A-B, âgée de 12 ans à la date du décès, doit être fixé ainsi qu’il suit avant réduction et avant imputation de la rente
CPAM, étant considérté qu’elle subira cette perte jusqu’à l’âge de 25 ans intégrant la poursuite de ses études d’infirmières et le délai pour trouver un emploi indépendant :
19 958,82 (perte annuelle) x 35 % pour un enfant unique x 11,957 (prix de l’euro de rente pour une enfant de 12 ans jusqu’à 25 ans selon le barème de la
Gazette du Palais de 2013 = 83 526,66 .
Compte-tenu de l’imputation de la rente accident du travail servie par la CPAM, de la réduction de l’indemnisation à hauteur de 75 % et du principe du règlement de la victime par préférence, l’indemnité à la charge du responsable et de son assureur soit 62 644,99 (c’est-à-dire 83 526,66 x 75%) est entièrement absorbée par les arrérages échus et le capital représentatif de la rente accident du travail attribuée à elle par la CPAM s’élevant à 62 974,38 .
Par conséquent, Mademoiselle Z A-B ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire à ce titre.
# préjudice économique de Madame C B
La part de pertes de revenus subsistant pour Madame C B, après prise en compte de la part de sa fille Z, est donc de :
447 576,53 – 83 526,66 = 364 049,87 .
Elle a droit à la réparation de 75 % de ce préjudice soit 273 037,40 , sur lesquels doivent s’imputer le capital décès ainsi que les arrérages échus et le capital représentatif de la rente accident du travail lui revenant par la CPAM soit un total de 111 484,73 . Il subsiste donc une indemnité de 161 552,67 au profit de Madame C
B.
En conclusion, Monsieur E
F, la SA LELY ENVIRONNEMENT et la société
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE seront tenus in solidum d’indemniser les appelantes à hauteur des sommes suivantes :
* Madame C B : 22 500 pour son préjudice moral outre
161 552,67 pour son préjudice économique, soit un total de 184 052,67 ,
* Mademoiselle Z
A-B : 22 500 pour son préjudice moral.
Sur l’imputation des provisions versées par la SA ACM
IARD et les demandes de cette dernière
# concernant les sommes versées au profit de Madame C B et Mademoiselle Z
A-B
La SA ACM IARD établit être subrogée dans les droits de Madame C B et
Mademoiselle Z A-B à hauteur des indemnités provisionnelles au paiement desquelles elle a été condamnée en référé le 1er septembre 2011 sur la base du contrat d’assurance souscrit par
Monsieur R B, et versées respectivement à leur profit respectif selon quittances en date du 26 septembre 2011 portant mention de subrogation soit :
* 100 000 pour Madame C
B,
* 25 000 pour Mademoiselle Z A-B.
Dès lors, ces sommes doivent venir en déduction des indemnités dues à Madame C B et Mademoiselle Z A-B, et la somme de 100 000 versée à Madame B doit être remboursée à la SA ACM IARD subrogée in solidum par Monsieur E F, la
SA LELY ENVIRONNEMENT et la société
GROUPAMA.
S’agissant de l’indemnité provisionnelle de 25 000 versée au profit de Mademoiselle Z
A-B, la SA ACM IARD ne peut exercer son recours subrogatoire qu’à concurrence de la seule indemnité restant à la charge des responsables pour cette victime soit 22 500 , ce qui n’autorise pas pour autant la SA ACM IARD à se voir rembourser, parla bénéficiaire de l’indemnité, la différence entre cette somme et celle de 25 000 au paiement de laquelle elle a été condamnée par provision par une décision de justice, en l’absence de toute autre décision fixant définitivement sa dette contractuelle à ce titre, les éléments du dossier ne permettant pas davantage de le déterminer dès lors que les débats devant la présente Cour, n’ont pas porté sur l’étendue des obligations contractuelles de la SA ACM IARD envers les ayants droit de son assuré.
# concernant les sommes versées au profit des autres enfants de Monsieur R
A
Monsieur E F, la SA LELY ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA ne contestent pas, si leur obligation d’indemnisation était retenue, le principe de la subrogation de la SA
ACM IARD pour les sommes versées au profit de Monsieur S A et de
Mademoiselle T A au vu des quittances subrogatoires produites.
S’agissant de la quittance versée aux débats pour les sommes versées pour le compte de U
A, quand bien-même celle-ci n’est signée que du curateur de ce dernier, la SA ACM IARD établit, par ses pièces 13 et 14, qu’elle a effectivement réglé la somme correspondante au conseil des consorts A et qu’elle est donc ainsi subrogée, par ce paiement, dans les droits de U
A, seul ce dernier pouvant, le cas échéant, se prévaloir de l’irrégularité de la quittance signée par son curateur seul.
Les préjudices moraux de S, T et
U A, enfants majeurs ne vivant pas au foyer de leur père décédé, peuvent être estimés à 15'000 pour chacun d’entre ce qui, après application de la réduction de l’indemnisation à hauteur de 75 %, limite le recours subrogatoire de la
SA ACM IARD à 11 250 pour chacune des indemnités versées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société GROUPAMA, qui succombe, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C B et Mademoiselle Z
A-B d’une part, de la SA ACM IARD d’autre part la totalité de leurs frais irrépétibles ;
il y a donc lieu d’allouer aux premières la somme de 3 500 à la seconde celle de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’institution de prévoyance CAPRA
PRÉVOYANCE contre Monsieur E
F, la SA LELY ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA RHONE ALPES
AUVERGNE.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré recevables les interventions volontaires,
* dit que la faute commise par Monsieur R A doit réduire son droit à indemnisation ainsi que ceux de ses proches.
L’INFIRME sur la proportion de cette réduction et en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la faute de Monsieur R A réduit de 25 % son droit à indemnisation et ceux de ses proches.
C O N D A M V p a r c o n s é q u e n t i n s o l i d u m M o n s i e u r F r a n c k B A F F E R T , l a S A L E L Y
ENVIRONNEMENT et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer les sommes suivantes, après application de cette réduction et après imputation des créances de la CPAM de l’Isère :
* à Madame C B la somme totale de 84 052,67 pour solde de ses préjudices moral et
économique, après déduction de l’indemnité payée par la SA ACM IARD subrogée,
* à la SA ACM IARD subrogée les sommes de :
— 100 000 au titre de l’indemnité versée à Madame C B,
— 22 500 au titre de l’indemnité versée à Mademoiselle Z A-B,
— 11 250 au titre de l’indemnité versée à Monsieur S A,
— 11 250 au titre de l’indemnité versée pour le compte de Mademoiselle T
A,
— 11 250 au titre de l’indemnité versée pour le compte de Monsieur U A.
CONSTATE que Mademoiselle Z A-B n’a pas de préjudice subsistant après l’application de la réduction de son indemnisation et l’imputation des créances de la CPAM, et compte-tenu de la subrogation de la SA ACM
IARD.
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES
AUVERGNE à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile :
* à Madame C B et Mademoiselle Z A-B la somme globale de 3 500 ,
* à la SA ACM IARD la somme de 2 000 .
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la CPAM de l’Isère.
REJETTE toutes les autres demandes.
DIT que les dépens des interventions, devant le
Tribunal et devant cette Cour, de l’institution de prévoyance CAPRA PRÉVOYANCE qui s’est désistée resteront à sa charge.
CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES
AUVERGNE aux autres dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP X qui en avait aussi fait la demande en première instance, et au profit de Maître PILLET, avocat, pour les seuls dépens d’appel en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président
Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia
LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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