Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 9 mars 2023, n° 21LY02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY02019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 novembre 2018, N° 63 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047318232 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les délibérations du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole n° 97 du 28 septembre 2018 approuvant une convention de projet urbain partenarial avec le groupe Klépierre et délimitant un périmètre pour la conclusion de projets urbains partenariaux avec de futurs constructeurs, n° 99 du 28 septembre 2018 approuvant un protocole d’accord entre Grenoble Alpes Métropole, les villes d’Echirolles et de Grenoble et la société Klépierre relatif à l’opération de requalification de Grand’place et n° 63 du 9 novembre 2018 relative à la désaffectation et au déclassement par anticipation du domaine public de deux tènements situés avenue d’Innsbruck sur la commune de Grenoble et rue Salvador Allende sur la commune d’Echirolles en vue de leur cession au groupe Klépierre dans le cadre de la création d’un mail piétons cycles reliant l’avenue Marie Reynoard à la rue Salvador Allende.
Par un jugement n° 1807904 du 19 avril 2021, le tribunal a annulé la délibération n° 63 du 9 novembre 2018 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l’annulation de la délibération n° 63 du 9 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a relevé d’office, sans en informer les parties, le moyen tiré de ce qu’elle n’était pas propriétaire des tènements litigieux ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle était, conformément aux dispositions de l’article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, propriétaire des tènements litigieux.
M. A et la société Klépierre, auxquels la requête a été communiquée, n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
— et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du réaménagement par le groupe Klépierre de la galerie d’Echirolles et du centre commercial Grand’Place situés sur les communes d’Echirolles et de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole a engagé un projet urbain partenarial afin de financer la réalisation de nouveaux équipements publics. Par délibération n° 99 du 28 septembre 2018 le conseil métropolitain a approuvé et autorisé le président du conseil communautaire à signer le protocole d’accord entre Grenoble Alpes Métropole, les villes d’Echirolles et de Grenoble et la société Klépierre relatif à l’opération de requalification de Grand’Place. Par délibération n° 97 du même jour, le conseil communautaire a approuvé et autorisé le président du conseil communautaire à signer la convention de projet urbain partenarial avec le groupe Klépierre, approuvé le programme d’équipements publics correspondants et délimité un périmètre dit « zone de PUP » à l’intérieur duquel les propriétaires, aménageurs ou constructeurs devront participer au financement de ces équipements. Enfin, par délibération n° 63 du 9 novembre 2018, le conseil communautaire a, d’une part, autorisé la désaffectation et le déclassement par anticipation du domaine public de deux tènements situés avenue d’Innsbruck sur la commune de Grenoble et rue Salvador Allende sur la commune d’Echirolles en vue de leur cession au groupe Klépierre et, d’autre part, décidé d’acquérir auprès de ce même groupe des tènements fonciers pour créer un mail piéton-cycles. M. Rubes, conseiller métropolitain, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à l’annulation de ces trois délibérations. Par un jugement du 19 avril 2021, le tribunal a prononcé l’annulation de la délibération n° 63 du 9 novembre 2018 et rejeté le surplus de la demande. Grenoble Alpes Métropole relève appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation de cette délibération.
2. Pour annuler la délibération du 9 novembre 2018 prise par le conseil communautaire de Grenoble Alpes Métropole qui a notamment autorisé la désaffectation et le déclassement par anticipation du domaine public de deux tènements situés avenue d’Innsbruck sur la commune de Grenoble et rue Salvador Allende sur la commune d’Echirolles en vue de leur cession au groupe Klépierre, le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de ce que les communes de Grenoble et d’Echirolles étaient demeurées propriétaires de ces tènements en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales de sorte que le conseil communautaire de Grenoble Alpes Métropole n’était pas compétent pour délibérer sur leur délaissement et leur déclassement.
3. Toutefois, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : () b) () création, aménagement et entretien de voirie () / c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ; () « . Aux termes de l’article L. 5217-5 de ce code : » Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. / Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole. / () / A défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’Etat procède au transfert définitif de propriété. (). / Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires. "
4. Ainsi que le fait valoir Grenoble Alpes Métropole pour la première fois en appel les deux tènements visés par la délibération litigieuse, à savoir un tènement de 75 m2 environ situé sur la commune de Grenoble et un tènement de 217 m2 environ situé sur la commune d’Echirolles, non cadastrés, appartiennent à la voirie. Leur propriété a été transférée de plein droit à Grenoble Alpes Métropole, compétente en matière de voirie, dans l’année qui a suivi sa création par application combinée des dispositions des articles L. 5217-2 et L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, seuls applicables. La délibération litigieuse est postérieure à cette échéance et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’une des communes en cause aurait élevé un différend avec la métropole nécessitant l’arbitrage de la commission instituée par décret sur le transfert de propriété. Par voie de conséquence, à la date à laquelle cette délibération a été adoptée, les deux tènements qu’elle vise appartenaient à Grenoble Alpes Métropole contrairement à ce qu’a jugé le tribunal et contrairement, pour le bien situé à Echirolles, aux mentions portées sur l’avis du domaine. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération n° 63 du 9 novembre 2018 au motif que le conseil communautaire de Grenoble Alpes Métropole n’était pas compétent.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige relatif à la délibération n° 63 par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal.
6. La délibération n° 63 du 9 novembre 2018 n’a pas été prise pour l’application de la délibération n° 97 du 28 septembre 2018 approuvant la convention de projet urbain partenarial (PUP) avec le groupe Klépierre, laquelle ne constitue pas davantage la base légale de cette délibération. Par suite, M. A ne peut utilement exciper, à l’encontre de la délibération n° 63 du 9 novembre 2018, de l’illégalité de la délibération n° 97 du 28 septembre 2018.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les fins de non-recevoir opposées devant le tribunal, que Grenoble Alpes Métropole est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération n° 63 du 9 novembre 2018 du conseil communautaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à Grenoble Alpes Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 1807904 du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2021 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A tendant à l’annulation de la délibération n° 63 du 9 novembre 2018 du conseil communautaire de Grenoble Alpes Métropole est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Grenoble Alpes Métropole, à M. B A et à la société Klepierre.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de formation de jugement,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher La présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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