Infirmation partielle 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2016, n° 15/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 janvier 2015, N° 13/1553 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2016
N°2016/
SL
Rôle N° 15/02513
X Y
C/
SAS TEAM INTERIM COTE D’AZUR
Grosse délivrée le :
à :
Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de
TOULON
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de
TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
TOULON – section AD – en date du 30 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1553.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant XXX BP44 – 97615 DZAOUDZI
représenté par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS TEAM INTERIM COTE D’AZUR, demeurant XXX NICE
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie
BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04
Novembre 2016
Signé par Madame Z
A, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée avec effet au 05/11/2012 jusqu’au 30/06/2014, X Y a été engagée par la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR en qualité d’assistante commerciale afin de préparer un BTS management des unités commerciales en alternance au sein d’un organisme de formation.
Le 28/03/2013, la société TEAM INTERIM CÔTE
D’AZUR a notifié à la salariée un avertissement, que cette dernière a contesté par lettre recommandée avec avis de réception du 04/04/2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15/05/2013, la société TEAM INTERIM CÔTE
D’AZUR a notifié à X
Y la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon , qui par jugement du 30/01/2015, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société TEAM INTERIM CÔTE
D’AZUR de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile et a condamné X
Y aux entiers dépens .
Par acte du 10/02/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, X
Y a régulièrement interjeté appel général du jugement notifié le 05/02/2015.
Aux termes de ses écritures, X Y demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— annuler l’avertissement du 25/03/2013,
— dire et juger la rupture du contrat abusive,
— condamner la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR à lui payer les sommes suivantes:
-17 163 euros au titre de l’indemnité de rupture abusive,
-2509,18 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l’employeur,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 par jour de retard,
— condamner la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, X Y soutient que les manquements qui lui sont reprochés dans la lettre d’avertissement du 25/03/2013 ne sont pas réels et sérieux. Elle souligne ainsi que sa formation a été des plus réduites et qu’elle n’a pas fait l’objet à plusieurs reprises de remarques verbales, aucun rappel d’observation des règles internes ne lui ayant été fait lors de l’entretien du 30 janvier avec madame B.
Elle conteste également la faute grave à l’origine de la rupture de son contrat de professionnalisation.
Elle affirme avoir exécuté toutes les tâches confiées par madame C ou madame
D, soulignant qu’on ne peut lui reprocher une mauvaise exécution des tâches pour lesquelles elle n’a pas été formée ou qui outrepassent ses fonctions au regard du contrat de professionnalisation. Elle rappelle que dès son arrivée dans l’entreprise, l’employeur lui a confié les fonctions d’une salariée confirmée partie en congé maternité et toutes les tâches administratives à compter du 13/03/2013; elle s’est retrouvée seule à l’agence pour tout gérer à maintes reprises .
Elle indique que madame D l’a discréditée, qu’elle a été très suspicieuse sur le bien fondé d’une journée d’arrêt maladie dont elle a bénéficié et qu’elle a enfin été agressive à son encontre.
L’employeur ayant uniquement retenu la parole de madame
D et en l’absence de témoin de l’incident, le doute doit lui profiter conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail.
Elle demande d’écarter l’attestation de madame B, qui est tardive, et qui a été établie pour les besoins de la cause.
Les manquements reprochés, à supposer qu’ils existent, relevant d’une insuffisance professionnelle imputable à l’employeur et ne pouvant en tout état de cause constituer une faute grave, elle demande de déclarer abusive la rupture et de lui octroyer la somme de 17 163 euros représentant le montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin du contrat en vertu de l’article L 1243-4 du code du travail ainsi que le paiement de l’indemnité de fin de contrat.
X Y sollicite également des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison du comportement déloyal de la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR qui tente de caractériser une faute grave basée sur une insuffisance professionnelle pour se débarrasser d’elle alors qu’elle avait refusé une rupture conventionnelle du contrat.
Suite à la rupture de son contrat, elle a dû s’inscrire au CNED, moyennant paiement d’une somme de 859 euros et trouver un nouvel employeur en la personne de monsieur
E qui a attesté de ses compétences.
La rupture du contrat de travail a eu enfin un impact sur sa santé.
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR demande de:
— confirmer le jugement ,
— dire et juger que la faute grave de X Y est démontrée,
— dire et juger la rupture anticipée du contrat de professionnalisation justifiée,
— débouter X Y de ses demandes,
— condamner X Y au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR souligne que si la charge de la preuve de la faute grave lui incombe, dès lors qu’elle invoque des griefs précis et circonstanciés, le salarié ne peut se contenter de nier ou rejeter sur autrui la responsabilité des erreurs ou manquements.
Elle soutient avoir notifié à la salariée un avertissement en raison du non respect des procédures mises en oeuvre suite aux précédentes observations verbales formulées par le directeur des ressources humaines et le directeur financier pour des faits du 30/01/2013 et 19/03/2013.
S’agissant des griefs énoncés dans la lettre de rupture, la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR soutient que madame D a réfuté l’ensemble des accusations mensongères portées à son encontre par X Y. Eu égard aux rappels à l’ordre verbaux et à l’avertissement , il est patent que la salariée a entendu s’inscrire dans une relation houleuse avec son employeur et les salariés de l’agence.
X Y ayant fait preuve d’un comportement professionnel gravement fautif en dénonçant à tort des propos irrespectueux à son encontre et la rupture n’étant pas fondée sur une insuffisance professionnelle de la salariée, la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR sollicite la confirmation du jugement.
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR souligne:
— l’absence de documents de la partie adverse permettant d’apprécier un préjudice moral , X
Y ayant poursuivi sa formation par l’entremise du CNED et retrouvé un nouvel employeur,
— que le docteur DUPARCHY n’était pas le médecin traitant de X Y en mars 2013,
— que le médecin s’abstient de corréler l’affection avec le contexte du travail et le licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR a notifié à X Y un avertissement le 25/03/2013 dans les termes suivants:
« Suite à mon passage à l’agence, le 30 janvier 2013 ainsi qu’au passage de Monsieur F, le mardi 19 mars 2013, nous vous avons fait part à plusieurs reprises d’observations verbales et de rappels à l’observation des règles de procédures mises en place régissant le Groupe TEAM
INTERIM.
Le jeudi 21 mars 2013, par l’envoi d’un e-mail, Madame G, responsable de notre agence de La Garde, nous a fait part à nouveau des problèmes qu’elle rencontre avec vous:
— Vous ne traitez pas les mails reçus et vous n’en informez pas votre responsable.
— Vous ne comprenez pas les messages laissés par les clients et vous transmettez des informations erronées à votre responsable. -Vous ne transmettez pas les messages des clients et des intérimaires.
Vous oubliez de faire les DUE.
— Vous faites de nombreuses erreurs sur les feuilles de départ et les renouvellemen1s des
contrats.
— Vous relancez des clients pour récupérer des relevés d’heures que nous avons déjà en notre
possession.
— Vous faites de nombreuses erreurs sur la codification des relevés d’heures.
— Vous avez oublié de faire 5 renouvellements de contrat.
— les renouvellements de contrats ne sont pas toujours traités dans les 48 heures comme le
prévoit la législation.
— Vous ne transmettez pas de suite à votre responsable d’agence des commandes de client qui
sont urgentes.
— Vous oubliez certains jours d’envoyer le courrier
— Vous vous trompez de salarié lors d’une DUE (Mr
SASSY au lieu de Mr POMET)
Vous êtes en contrat professionnel depuis le 5 novembre 2012 comme assistante commerciale au sein de notre agence de La Garde et nous vous rappelons que votre fonction d’assistante commerciale vous engage à respecter les procédures mises en place au sein du Groupe et à respecter les engagements liés à votre Contrat de travail.
Nous exigeons de votre part le respect de nos procédures et une rigueur professionnelle sans faille vis à vis des fonctions que vous occupez.
Par conséquent, nous avons décidé de vous adresser cet avertissement écrit et nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire.
A l’occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l’obligation d’envisager des sanctions plus graves".
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR verse à l’appui de ses dires un courrier électronique de la tutrice de X Y, madame C en date du 21/03/2013 reprenant les griefs de la lettre d’avertissement.
Or, aucune pièce n’est versée aux débats par l’employeur attestant des manquements de X
Y dans l’exécution de ses tâches tels que des attestations de clients ou des intérimaires certifiant avoir laissé des messages à l’agence qui n’ont pas été traités, les copies des feuilles de départ et les renouvellements des contrats établissant des erreurs.
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR ne produit pas les commandes de clients que X
Y n’aurait pas transmises ni les contrats non renouvelés par la salariée.
Il convient ainsi de constater l’absence de production d’éléments matériels objectifs et précis confirmant les manquements de X
Y dans l’exécution de ses tâches.
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR produit par ailleurs l’attestation de madame B, conseillère en formation, qui indique avoir été avisé en janvier 2013 par madame C et
Régis DELMOTTE, responsable ressources humaines de la société TEAM INTERIM CÔTE
D’AZUR, qu’ils n’étaient pas satisfaits du travail de
X Y.
Un entretien a été organisé le 30/01/2013 au cours duquel les points suivants ont été abordés:
des erreurs à répétition, les messages non laissé aux destinataires, l’absence de prise de notes malgré les conseils.
Madame B indique que X Y leur a confirmé qu’elle se concentrerait davantage et qu’elle ferait attention pour les prochaines fois.
X Y demande d’écarter cette attestation des débats aux motifs qu’elle est tardive et non datée.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
L’attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Son auteur est clairement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
S’il résulte de l’attestation de madame B que X
Y n’a pas contesté les manquements dans l’exécution de son travail en janvier 2013, cette attestation ne saurait toutefois suppléer l’absence de production d’éléments matériels objectifs établissant les erreurs commises par la salariée dans son travail expressément visées dans la lettre d’avertissement.
Il convient enfin de rappeler que l’insuffisance professionnelle d’un salarié ne constitue un motif de sanction disciplinaire que si elle résulte d’une volonté délibérée du salarié de mal exécuter sa prestation.
X Y était en contrat de professionnalisation depuis le 05/11/2012 de sorte qu’elle ne pouvait être opérationnelle 4 mois après son embauche.
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR ne conteste pas au surplus que X
Y soit arrivée dans une agence où elle a dû reprendre les tâches d’une salariée partie en congé maternité ; elle ne produit pas les horaires des collègues de travail de
X Y établissant que cette dernière ne s’est pas retrouvée seule pour gérer l’agence.
Aucun des manquements professionnels dénoncés ne révèlent ainsi une volonté délibérée du salarié de mal exécuter sa prestation.
Il convient par conséquent d’annuler l’avertissement en date du 25/03/2013.
Sur la rupture du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation a été conclu pour durée déterminée de sorte qu’il ne peut être rompu avant son échéance qu’en cas de faute grave ou de force majeure en vertu de l’article 1243-1 du code du travail.
Aux termes de la lettre du 15/05/2013, la société
TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR indique rompre le contrat de professionnalisation de X Y pour les raisons suivantes :
— la persistance des dysfonctionnements sérieux relevés dans l’exécution de ses tâches en dépit des rappels à l’ordre des règles de procédure et d’un avertissement et notamment son attitude particulièrement irrespectueuse vis à vis des collaborateurs de la société,
— le 02/05/2013, le fait que X
Y a adressé une lettre à sa tutrice dénonçant les propos irrespectueux de madame D à son encontre,
— le fait que X Y fasse systématiquement preuve d’insubordination en contestant toutes les remarques de ses supérieurs et les recommandations de ses collègues de travail, prenant pour exemple sa lettre du 03/04/2013 dans laquelle la salariée conteste l’avertissement et sa lettre du 02/05/2013 dans lequel elle signale des propos irrespectueux de la part de madame D alors que cette dernière lui avait simplement reproché de ne pas avoir effectué les tâches demandées,
— son attitude générale qui consiste à ne pas saluer ses collègues de travail.
L’article L6325-5 du code du travail relatif à la formation et à l’exécution du contrat de professionnalisation dispose que lorsque ce contrat est à durée déterminée, il est conclu en application des dispositions de l’article L1242-3 du code du travail, cet article traitant du cas de recours aux contrats à durée déterminée au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines personnes sans emploi.
Il en résulte que lorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l’échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d’accord des parties, qu’en cas de faute grave ou de force majeure et ce conformément aux dispositions de l’article
L1243-1 du code du travail relatif à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles et le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en apporter seul la preuve.
En se référant aux observations verbales et à l’avertissement donnée à sa salariée, la société TEAM
INTERIM CÔTE D’AZUR estime que les dysfonctionnements persistant sont ceux rappelés dans la lettre d’avertissement .
Or la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR ne produit aucun élément de preuve objectif attestant de la réitération de ces manquements depuis l’avertissement du 25/03/2013.
La seule personne se plaignant de l’attitude irrespectueuse de X Y est madame
D avec laquelle la salariée a eu un incident.
Ni madame C qui est la tutrice de X Y et ni Régis DELMOTTE, responsable ressources humaines, qui a rencontré la salariée n’attestent d’une attitude irrespectueuse de l’appelante.
Ces griefs ne sont pas par conséquent établis.
X Y a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2013 une lettre à sa tutrice madame C l’avisant d’un incident survenu avec madame
D lors de son retour d’arrêt maladie le 30 avril 2013 au cours duquel cette dernière aurait mis en doute les motifs de son arrêt et lui aurait tenus les propos suivants:« tu est vraiment une girouette une jour tu viens et une autre jour tu ne viens pas », "t’as de la chance d’avoir un médecin
qui te fasse des arrêts maladie sur commande« , » dis toi bien que tu vas bientôt être licenciée« , »après tu feras ta vie et on ne verra plus ta tête« , »selon certaines personnes de ton école, tu voudrais faire couler la boîte, tu rêves si tu crois pouvoir nous faire raquer un maximum. Fais gaffe à qui tu parles car tout se sait« , »jusqu’à ce que tu sois licenciée, je vais te faire chier, tu ne vas pas t’ennuyer avec moi".
Madame D a réfuté la totalité des propos que lui a prêté X Y, soulignant que cette dernière n’avait pas dit bonjour et au revoir à plusieurs reprises depuis son arrivée dans l’agence et qu’à son départ le 30/04/2013, elle n’avait pas effectué la totalité des tâches qui lui avaient été confiées.
Aucune personne n’était toutefois présente dans l’agence le 30/04/2013 lors de l’incident ayant opposé X Y à madame D.
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR ne peut ainsi écrire dans la lettre de rupture qu’elle a diligenté une enquête interne qui aurait révélé que les propos de X Y étaient faux et diffamatoires.
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR a en fait uniquement tenu pour vraie la version de madame D plutôt que celle de
X Y.
Elle ne peut ainsi valablement reprocher à X Y l’existence de propos faux et diffamatoires tenus à l’encontre d’un autre salarié.
Ce grief n’est pas par conséquent fondé.
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR estime que
X Y a fait preuve d’insubordination en contestant toutes les remarques de ses supérieurs et les recommandations de ses collègues de travail, prenant pour exemple sa lettre du 03/04/2013 en contestation de l’avertissement et sa lettre du 02/05/2013 signalant les propos irrespectueux et l’agressivité de madame
D à son égard.
Aucune pièce n’est versée aux débats établissant des contestations systématiques de X
Y des remarques de ses supérieurs ou de ses collègues de travail.
Ni la demande d’annulation de l’avertissement ni la dénonciation par X Y du comportement irrespectueux et agressif d’une collègue de travail auprès de son employeur ne sauraient constituer des faits d’insubordination dans la mesure où la loi autorise un salarié à contester une sanction disciplinaire et où un salarié peut informer son employeur de difficultés relationnelles avec un collègue de travail.
Aucun des faits dénoncés par la société
TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR dans la lettre de rupture n’étant ainsi établis ou constituant une faute grave , la rupture du contrat de professionnalisation est sans cause réelle et sérieuse.
L’article L1243-4 du code du travail dispose:"La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité
est à la charge de l’employeur".
X Y sollicite ainsi le paiement de la somme de 17 163 euros au titre de l’indemnité de rupture abusive représentant le montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin du contrat.
X Y a été rémunérée jusqu’au 17/05/2013.
La fin de son contrat de professionnalisation était fixée au 30/06/2014.
Aux termes de l’attestation destinée à Pôle
Emploi, la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR a indiqué que le salaire brut de X
Y était de 1359,67 euros en mai 2013.
Il convient par conséquent de condamner la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR à verser à
X Y la somme de 17 163 euros au titre de l’indemnité de rupture abusive.
X Y sollicite la condamnation de la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR au paiement d’une somme de 2509,18 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat en vertu de l’article 1243-9 du code du travail, lequel dispose:"En vue d’améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut également prévoir de limiter le montant de l’indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d’un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le cadre du plan de formation au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.
L’article L 1243-4 du code du travail prévoit toutefois que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8.
L’article L 1242-8 du même code prévoit une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de situation du salarié d’un montant correspondant à 10% de la rémunération totale brute versée au salariée, s’ajoutant à la rémunération totale brute due au salarié, versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figurant sur le bulletin de salaire correspondant.
Cependant, la demande formée à ce titre doit être rejetée, l’article L 1243-10 du code du travail prévoyant que cette indemnité n’est pas due lorsque le contrat est conclu au titre de l’article L 1242-3 du même code (contrats de professionnalisation) sauf dispositions conventionnelles plus favorables, de telles dispositions ne figurant pas dans la convention collective du travail temporaire applicable au présent litige.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté X
Y de cette demande.
X Y sollicite la condamnation de la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l’employeur qui a voulu se débarrasser d’elle en invoquant une faute grave basée sur une insuffisance professionnelle suite à son refus d’une rupture conventionnelle.
Il n’existe aucun élément de preuve établissant que la société TEAM INTERIM CÔTE
D’AZUR a
souhaité rompre le contrat de manière conventionnelle.
En raison toutefois de la rupture du contrat par l’employeur,
X Y s’est retrouvée dans l’obligation de poursuivre son cursus professionnel et ses études en recherchant un autre organisme de formation.
X Y justifie ainsi s’être réinscrite à compter du 19/09/2013 auprès du CNED pour la préparation BTS MUC 2e année selon la voie de la formation professionnelle continue , moyennant paiement des frais d’inscription de 859 euros pour l’année 2013 -2014.
X Y a poursuivi sa formation non pas en contrat de professionnalisation mais par la conclusion d’une convention de stage avec l’entreprise de monsieur
E pendant 3 mois de janvier à mai 2014 par l’intermédiaire du
CNED.
La rupture du contrat a ainsi obligé X Y à trouver des solutions de rechange pour poursuivre ses études, lui causant nécessairement des désagréments et des soucis.
Il n’existe en revanche aucun élément objectif attestant que la rupture du contrat a eu des répercussions sur l’état de santé de la salariée.
Si le docteur DUPARCHY certifie en effet que X Y a consulté le docteur RIBOIS le 25/03/2013 pour un syndrome anxio-dépressif et que cette consultation a débouché sur une arrêt de travail, il n’existe aucun élément attestant que la dégradation de l’état de santé de l’appelante résulte de ses conditions de travail au sein de l’agence de la société TEAM INTERIM CÔTE
D’AZUR.
Au vu de ces éléments, eu égard à la nécessité dans laquelle X
Y s’est retrouvée d’entamer des démarches pour retrouver un nouvel organisme de formation et une entreprise suite à la rupture illicite de son contrat de professionnalisation , il convient de réformer le jugement déféré et statuant de nouveau, d’allouer à X Y la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il convient également d’ordonner à la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation de l’astreinte telle que sollicitée,
La société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR succombant en ses demandes, il convient de la condamner à verser à X
Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté X Y de sa demande en paiement d’une indemnité de fin de contrat,
Et statuant de nouveau,
Annule l’avertissement en date du 25/03/2013,
Juge infondée la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de professionnalisation liant X
Y à la société TEAM
INTERIM CÔTE D’AZUR,
Condamne en conséquence la société TEAM
INTERIM CÔTE D’AZUR à payer à X
Y la somme de 17 163 euros au titre de l’indemnité de rupture abusive,
Condamne la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR à verser à X Y la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR à remettre à X Y l’attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt
Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation à la remise de ce document d’une astreinte.
Condamne la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR à payer à X Y la somme totale de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne la société TEAM INTERIM CÔTE D’AZUR aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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