Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 nov. 2016, n° 14/06707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 5 juin 2014, N° 13/00419 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/06707
X Y
c/
Z A
B C
SELARL DE VETERINAIRES DE CONQUES
Nature de la décision : AU
FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG :
15/01976
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 05 juin 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de LIBOURNE (RG : 13/00419) suivant deux déclarations d’appel des 14 novembre 2014 (RG : 14/06707) et 31 mars 2015 (RG :
15/01976)
APPELANTE :
X Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX LEGE CAP
FERRET
représentée par Maître D de la SELARL COULAUD-D, avocat au barreau de
BORDEAUX
INTIMÉS :
Z A, exerçant sous l’enseigne CLINIQUE
VETERINAIRE DE
CONQUES
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX SAINT AUBIN
DE BRANNE
B C
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX SAINT AUBIN DE
BRANNE
SELARL DE VETERINAIRES DE CONQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX SAINT
AUBIN DE BRANNE
représentés par Maître E F de la SCP
E F &
LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître
Arnaud LATAILLADE, avocat plaidant au barreau de
LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique
SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Les 25 mai 2011, Mme X
Y a fait soigner son cheval dénommé Or Noir de Hus par le docteur Grandcollot, puis le 31 mai 2011 par le docteur
Kraft, tous deux vétérinaires à
Andernos, pour une petite tache blanche dans l''il gauche avec larmoiement.
L’état de l’animal ne s’étant pas amélioré en dépit du traitement mis en 'uvre, elle l’a fait examiner par le docteur C, vétérinaire exerçant à la clinique équine de Conques, qui a réalisé le 11 juin 2011 une injection de corticoïde et d’antibiotique dans le vitrée.
Le cheval a finalement du subir en urgence une greffe de cornée à l’école vétérinaire de
Toulouse, puis une énucléation le 19 juillet 2011 en raison de l’échec de la greffe.
Après assignation en référé en date du 11 octobre 2011, le docteur Leveillard a été désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 16 mars 2012, et a déposé son rapport le 1er octobre 2012.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2013, Mme X Y a fait assigner le Docteur
B C et la clinique équine de Conques devant le tribunal de grande instance de
Libourne en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Libourne a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens outre une indemnité de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le docteur C n’avait certes pas diagnostiqué la pathologie ophtalmologique présentée par le cheval à savoir un abcès stromal profond, et avait confirmé le diagnostic erroné posé par son confrère le docteur Kraft qui avait soigné l’animal en mais et juin 2011; mais qu’en toute hypothèse, il n’existait quasiment aucune chance d’aboutir à un traitement efficace; la pathologie ne pouvant évoluer que vers une énucléation ou une perte de vision totale de cet 'il.
Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2014, Mme X Y a relevé appel total de ce jugement en intimant la Selarl vétérinaires de Conques et M. B C (procédure portant le numéro de RG 14/06707).
Dans une seconde déclaration reçue le 31 mars 2015, Mme Y a relevé appel du jugement en intimant M. Z A exerçant sous l’enseigne clinique vétérinaire de
Conques, et M. B C (procédure enregistrée sous le numéro de RG 15/01976).
Par mention au dossier en date du 13 avril 2015, la seconde déclaration d’appel a été jointe au dossier initial.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2016, Mme Y demande à la cour :
— de constater son désistement d’appel à l’égard de la société de vétérinaires de
Conques et de
B C,
— d’infirmer le jugement,
— de retenir la responsabilité de M. Z A sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil,
— de le condamner au paiement de la somme de 13500 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, et celle de 10000 en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 2000 pour frais de procédures irrépétibles.
Elle fait principalement valoir :
— qu’elle agit désormais à l’égard du seul
Docteur Z A en sa qualité de commettant dont M. B C était salarié au moment des faits dommageables,
— que ce dernier a commis une faute, mise en évidence par le rapport d’expertise, par erreur de diagnostic et utilisation d’un procédé opératoire à risque et peu fréquent,
— que traitée à temps, la pathologie d’abcès stromal aurait pu aboutir à la guérison du cheval, avec 85 % de chances, contrairement aux affirmations du professeur
Leveillard.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2016, le docteur C, M. A et la Selarl de vétérinaires de Conques sollicitent la confirmation du jugement et le rejet des demandes formées par Mme Y, avec condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5000 pour frais irrépétibles.
Ils font principalement valoir que le docteur C n’avait pas commis de faute par manquement à son obligation de moyens ; que les examens réalisés ne permettaient pas de révéler la présence d’un abcès stromal profond mycosique; que l’intervention chirurgicale a été réalisée selon les règles actuelles de la technique, et qu’il n’existe pour l’appelante aucun préjudice matériel en relation de causalité avec la faute alléguée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur le désistement d’appel :
Il convient de donner acte à Mme Y de son désistement d’appel à l’égard du Docteur
C et de la SELARL de vétérinaires de Conques, qui n’a donné lieu à aucune contestation, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2- Sur la responsabilité du Docteur Z A :
Dans le cadre du contrat qui le lie au propriétaire de l’animal soigné, le vétérinaire est tenu de prodiguer des soins consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science.
Il s’agit d’une obligation de moyens, et conformément aux dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, il appartenait à Mme Y de démontrer la faute commise par le docteur C, préposé du
Docteur Z A au moment des soins litigieux, l’existence d’un dommage et celle d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Après avoir rappelé de manière détaillée les divers symptômes observés chez le cheval et les soins prodigués entre la première consultation le 25 mai 2011 par le docteur Grandcollot (collaborateur du docteur Kraft), et son arrivée à l’école nationale vétérinaire de Toulouse, le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré à C droit que le docteur
C avait certes commis une faute le 10 juin 2011, en posant le diagnostic exclusif d’uvéite rebelle, sans envisager celui d’un abcès stromal profond en dépit de l’évolution défavorable observée depuis le début de la corticothérapie le 25 mai 2011, mais qu’il n’en était pas résulté de préjudice pour Mme Y, puisque l’animal serait devenu borgne ou aurait dû être énucléé, avec une valeur vénale identique, quelque soit le traitement mis en 'uvre.
Il conviendra d’ajouter que l’examen anatomopathologique et macroscopique des coupes du globe oculaire réalisé par le Professeur Régnier après énucléation a révélé la présence d’une inflammation septique de la cornée avec rupture de la partie profonde et contamination de la chambre antérieure, permettant de confirmer a posteriori la présence d’un abcès profond de la cornée (abcès stromal), avec infection fongique, ayant échappé au diagnostic car se trouvant dans la cornée profonde.
En page 10 de son rapport, l’expert judiciaire précise que la tache blanche observée dans l''il du cheval dès le 25 mai 2011 correspondait bien à cet abcès stromal profond, qui est à l’origine de l’évolution défavorable de l’état de santé du cheval.
Selon l’expert judiciaire, seul un diagnostic précoce aurait permis d’envisager une kératoplastie large avec greffe de cornée, et de juguler le développement de l’abcès profond par une exérèse totale.
Toutefois, il s’est écoulé 16 jours entre la première consultation par le docteur Grandcollot le 25 mai 2011, et le 10 juin 2011, date de la consultation par le docteur C à la clinique
Équine de Conques. A cette date, les lésions d’uvéite, secondaires à l’abcès profond, étaient selon l’expert déjà bien «installées et rebelles au traitement local seul».
Dans ces conditions, le docteur Leveillard a retenu que les chances de réussite d’une kératoplastie afin d’enrayer l’évolution de l’abcès auraient été très faibles, et qu’il n’existait qu’une chance infinitésimale pour le cheval de retrouver la vue de son 'il gauche.
Ces conclusions de l’expert judiciaire au terme de ses opérations menées au contradictoire des parties sont particulièrement claires et catégoriques et ne peuvent être valablement remises en cause par la production devant la cour de pages extraites du site Internet VetUp, portant sur un exemple de traitement d’un ulcère de cornée, couronné de succès. Aucune extrapolation ne peut en effet être faite de cet article sur le cas précis du cheval Or noir, en terme de chance de guérison.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’acte de chirurgie ophtalmologique du 11 juin 2011 ait été réalisé dans des conditions fautives, ni qu’il soit à l’origine de la nouvelle dégradation de l''il constatée par le docteur Kraft le 18 juin 2011.
L’expert judiciaire a en effet relevé qu’après échec du traitement classique local, il apparaissait logique de procéder par une technique plus agressive avec traitement de fond de la crise d’uvéite par injection de corticoïde et antibiotique dans le vitré.
L’intimé produit à cet égard un courrier rédigé le 20 octobre 2011 par le docteur Isard, du centre vétérinaire de Saint Martin Bellevue, qui conforte cette analyse en indiquant que chez le cheval, l’uvéite récurrente est une indication de choix pour l’injection intra-vitréenne lorsque les traitements anti-inflammatoires locaux et/ou généraux ont échoué et que l’inflammation persiste sur un mode chronique ou sub aigu, et que la fonction visuelle se trouve menacée.
Le tribunal a donc considéré à C droit que les conditions de la responsabilité civile du
Docteur C n’étaient pas réunies. En l’absence de faute de son préposé, M. Z
A ne peut voir sa responsabilité engagée.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il est équitable d’allouer à M. Z A, à la
Selarl de vétérinaires de Conques et à M. B C, ensemble, une indemnité de 2000 sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
Échouant en son appel, Mme Y doit supporter les dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Donne acte à Mme X
Y de son désistement d’appel à l’égard de M. B
C et de la Selarl de vétérinaires de Conques,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 5 juin 2014,
Y ajoutant,
Condamne Mme X Y à payer à M. Z A, à la
Selarl de vétérinaires de Conques et à M. B C, ensemble, une indemnité de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Mme X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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