Rejet 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4 mai 2021, n° 20BX03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX03812 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 août 2020, N° 2003525, 2003551 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DE LA DORDOGNE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 4 août 2020 par lesquels le préfet de Dordogne, d’une part, l’a assigné à résidence, et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2003525, 2003551 du 14 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. B, représenté par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 août 2020 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 août 2020 du préfet de Dordogne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en l’absence de mentions des éléments de sa situation personnelle, notamment ses démarches en vue d’obtenir un titre de séjour compte tenu de son état de santé ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est justifiée par la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ce qui démontre que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
— son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu dès lors que le préfet ne l’a pas invité à formuler des observations écrites avant de lui notifier la décision en litige ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et a porté atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cet éloignement entraînera une rupture dans les relations qu’il entretient avec sa famille résidant en France, notamment sa soeur, ses neveux et nièces et ses amis alors qu’il n’a plus de liens avec l’Algérie ;
— cette décision contrevient aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que les chances qu’il puisse bénéficier en Algérie des soins similaires à ceux dont il bénéfice en France seraient très faibles car il n’est affilié à aucun fonds d’assurance sociale et ne peut prétendre à aucun remboursement, que le risque d’être contaminé par le virus Covid-19 reste très élevé en Algérie notamment en l’absence de médicament et d’une date précise de la fin de cette pandémie, et que compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, la fermeture des frontières algérienne et la suspension des vols vers ce pays, il ne peut pas voyager pour rejoindre son pays d’origine ;
— la mesure l’assignant à résidence est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’obligation de présentation quotidienne à neuf heures au commissariat de police de Périgueux ne respecte pas sa vie privée et familiale, l’empêche d’accompagner ses enfants à l’école et méconnaît sa liberté d’aller et venir garantie par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’erreur de droit dans la mesure où il ne pouvait faire l’objet d’une telle mesure alors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé.
Par une décision n° 2020/014471 du 29 octobre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né en 1988, relève appel du jugement du 14 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 4 août 2020 par lesquels le préfet de Dordogne, d’une part, l’a assigné à résidence, et d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En se bornant à reprendre dans des termes similaires les moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance à l’encontre des arrêtés en litige sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, M. B n’apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l’ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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